V. l'article
On devrait autoriser Pc xpulsion et non pas seulement la privation de pouvoirs.
On trouvera un compte-rendu des actes d'humanité accomplis par M. Washburn, dans l'intérêt de la population allemande de Paris, dans le recueil : Foreign Relations oftlie United Stutes, ISTl, p. 266.
*■ Pour pouvoir faire appel à ses bons offices, ainsi que cela a eu lieu avec les meilleurs rétrultats, il faut aujourd'hui le consentement du bellijiérant, auprès duquel les repréfc entants des pouvoirs amis, qui prêtent leurs bons offices, sont accrédités. Y. Foreign Relations of the United States, 1870, p. 119 et seq. L'adoi)tion de l'article ci-dessus donnerait aux représentants neutres le droit d'intervenir ainsi. Le principe actuellement suivi par le fjouvernement des États-Unis exige le consentement des deux nations intéressées. Foreign Relations ofthe United IStates, 1872, p. 543.
Droits des agents publics dune 7iation neuti^e accrédités auprès dune nation belligérante.
912. Les agents publics, nommés ou accrédités par une nation neutre auprès d'un État belligérant, ont le droit de se rendre à leurs postes, et d'y rester malgré la guerre \ d'envoyer ou de recevoir leurs messages officiels sous leur propre sceau officiel ou celui de leurs gouvernements ", de passer par les lignes militaires de la nation ennemie, avec leur suite officielle et personnelle, lorsque la chose est nécessaire pour qu'ils puissent se rendre à leurs postes respectifs ou s'en éloigner.
ï Lettre de M. Fish, Foreign Belations oj the United States, 1871, p. 401.
2 Dans la guerre franco-prussienne, durant le siège de Paris, les dépêches entre le gouvernement des États-Unis et sa légation à Paris, furent transmises de part et d'autre parles belligérants à travers les lignes d'occupation,
d'un code international. 665
sauf les délais ImiDOsés par l'autorité militaire. On permit également de transmettre à Paris les corespondances privées et les journaux, dans le sac des dépêches officielles, en soumettant toutefois les premières à un examen, ayant pour but de vérifier si elles ne contenaient rien qui eût rapport à la guerre, et à la condition, quant aux journaux, qu'ils ne seraient lus que par le ministre américain. Foreign Relations of the United States^ 187-^, pp. 283-287.
Le droit d'un gouvernement neutre de communiquer avec son rej)résentant, dans une ville assiégée, n'a pas été aussi pleinement recounu par le comte de Bismarck [Id.^ p. 291, 293), bien que le gouvernement des Etats- Unis l'eût considéré comme reconnu dans toute cette étendue {Id.^ p. 377). Mais son refus de le reconnaître, d'une manière absolue, était basé, en partie, sur cet argument qu'une capitale fortifiée était un fait sans précédent {Id., p. 372), et, en partie, sur ce que la République française n'avait point été reconnue par les puissances allemandes. Id.. p. 365.
Peut-être le même droit de communiquer avec la nation ennemie devraitil être réservé aux agents publics, qui auraient consenti, conformément à l'article précédent, à prêter leurs bons offices au profit de ses membres.
3 V. les lettres du comte de Bismarck, Foreign Relations of the Unitcdi States, 1871, pp. 293, 373; lettre de M. Fisli à M. Bancroft, Id., p. 377.
Interdiction de Ventrée des étrangers.
913. Un belligérant peut interdire aux ennemis passifs ^ d'entrer sur son territoire ; il peut fermer tous ses ports militaires ou quelques-uns de ces ports, de la manière et dans la mesure indiquées par le chapitre LXVII, intitulé du Blocus.
1 L'entrée des ennemis actifs constitue évidemment un acte d'hostilité licite.
hiterdiction de communications.
914. Un belligérant peut, dans le cas de nécessité militaire," suspendre, en tout ou en partie, les communications par chemins de fer ou par télégraphes, à travers son territoire.
Service des postes.
915. La guerre ne portera pas atteinte au service postal entre les nations correspondantes, tant que l'une d'elles n'aura pas notifié à l'autre sa volonté de restreindre ou de suspendre les communications postales \ Le service postal, entre un belligérant et une nation neutre, ne sera pas modifié par l'état de guerre.
(H)() l'iio.n-;'!'
• Convention postale entre la Omnde-Hretnj^no, et : la Frnnco, 21 Sept. 18"/', .-irt. XI, Accounts and Pajjcrx, 1H;>7, vol.
X\m {II) ^lùc demi i;/2.
la Belgique, V.) Oct. 1811, „ VIII, Arcounts and Papers, 1815 vol.