LU
Ces trnitpsstii)ul('nt ('-ftalement, qu'après notilicatlon par un belli^'/'rant de l'interruption des communications postales avec un autre, il sera loisihle au l)aquebots-postes des deux pays de retourner librement, et sous la garar.tie d'une protecti(jn spéciale, dans leurs port.s respectifs; les articles 81"), 02 .' et 023 règlent suffisamment cette matière.
Les conventions postales entre les États-Unis, et : la Grnnde-Rretag-ne, L") Doc. 1818, art. XX, 9 U. S. Stat. nt L. (Tr.), 140. le Mexique, U Dec. 1861, « IX, 12 /</., 1205,
stipulent que le service des postes continuera pendant six semaines à dater de la notilication qui aura été laite do l'interruption des communications postales.
Et aux termes des conventions postales entre les États-Unis, et : Brème, 28 Mars 1864, 16 U. S Stat. at L.{Tr.\ 176.
Hambourg, » n » 16 Id. [Tr.), 182,
il a été stipulé, que lorsque, par suite d'une guerre existante ou imminente, les correspondances entre les deux nations contractantes ne peuvent être transportées par les bateaux à vapeur de l'une d'elles, elles peuvent l'être par des navires sous pavillon neutre, sauf l'observation de toutes les règles prescrites par les conventions postales des deux nations.
D7^oit des étrangers à la résidence et à reœercice de leur profession.
916. Les membres d'une nation belligérante, et les neutres qui se trouvent sur le territoire de la nation ennemie, au moment de la déclaration de guerre, ou lorsque la guerre commence, peuvent y rester et continuer à y exercer leur profession, sous les conditions déterminées parle livre premier du présent Code \ aussi longtemps qu'ils ne prennent aucune part aux hostilités, et ne commettent aucune infraction aux dispositions du présent Code, ou aux lois du pays. Mais, lorsqu'ils violent ces conditions, on peut les punir, les expulser du territoire, ou les reléguer dans une localité déterminée du pays -.
Les dispositions en question sont celles qui assujettissent les étranger-^^aux lois générales du pays (articles 319, 328, 330 et 331), et réservent à la nation le droit de ne pas les admettre à exercer des fonctions, et charges officielles, ni certaines professions particulières.
Twiss [Laïc of Nations, part. 11, p. 90), réclame une distinction entre les étrangers ennemis domiciliés, et ceux qui sont seulement de passage, dis-
d'un code international. 667
tinctJon qui peut avoir eu de l'importance autrefois, mais qui aujourd'hui, grâce à la rapidité croissante des communications internationales, devient de moins en moins importante. Heffler dit qu'une détention temporaire des sujets ennemis peut être nécessaire, pour les empêcher d'entretenir deri communications avec leurs concitoyens au sujet des plans du belligérant. Heffter, § 126, 2, cité ^3,v Twiss, Laïc of Nations, part. II, p. 99.
Toutefois Vattel {Droit des Gens, liv. 3, ch. 4, § 63), dit, que le souverain, qui déclare la guerre, ne peut détenir les sujets de la nation ennemie qui se trouvent dans ses domaines, et qu'il doit leur laisser un temps raisonnable pour quitter le pays, parce qu'en leur i3ermettant l'accès de son territoire, il leur a tacitement promis sa protection, et garanti leur libre retour.
L'article proposé ci-dessus est emprunté aux stipulations usuelles des traités modernes, d'après lesquelles, en temps de guerre, ou d'interruption de relations amicales entre nations, les membres de chacune des deux nations qui résident ou ont un établissement de commerce, ou quelque autre emploi sur le territoire de l'autre, et qui désirent y rester, peuvent le faire, et continuer à se livrer à leurs occupations, sans avoir à subir d'interruption ou à formuler des demandes autres que celles qui sont imposées aux sujets proprement dits, aussi longtemps qu'elles se conduisent paisiblement et observent les lois.
le Nicaragua, 21 Juin 1867, art. XI, 15 U. S. Stat. at L, [Tr.], 59,
la confédération
Argentine, 27 Juill. 1853, „ XII, 10 U. {Tr.), 237,
Costa Rica, 10 Juill. 1852, „ XI, 10 Id. [Tr.), 18.
le Pérou, 26 Juill. 1854, „ XXXII, 10 Id. [Tr.), 28.
San Salvador, 2 Janv. 1850, „ XXYII, 10 Id. [Tr.), 72. les Deux-Siciles, 1 Oct. 1855, » l, Il Id. [Tr.], 639.
Traités entre la Grande-Bretagne, et :
la Colombie, 16 Fév. 1866, Accounts and Papers, 1867, vol. 74. San Salvador, 24 Oct. 1862, Id., 1863, vol. 75. le Nicaragua, U Fév. 1860, Id., 1860, vol. 68.
Traité entre la Fance et le Pérou, 9 Mars 1861, 8 De Clercq, 193.
Mais, si la condui e des m^embres d'une nation belligérante sur le territoire de l'autre belligérant les rend suspects à juste titre, ils peuvent être contraints de quitter le pays dans un certain délai, avec leurs familles, leurs effets et leur avoir, sous un sauf-conduit, ou de se retirer sur le champ dans tel endroit du pays qui leur sera assigné comme résidence.
Traité entre les États-Unis et le Pérou, du 26 Juillet 1851, art. XXXII, 10 U. S. Stat. at L. [Tr.), 28. Et voyez le traité avec la Grande-Bretagne du 19 Nov. 1794, art. XXYI, 8 Id., 110. V. aussi le traité entre la France et le Pérou du 9 Mars 1861, 8 De Clercq, 193.
Il est stipulé en outre par plusieurs des traités mentionnés ci-dessus que les citoyens d'une des nations contractantes, résidant sur le territoire de l'autre au moment où une guerre vient à éclater entre les deux nations, seront autorisés à disposer de leur avoir dans un certain délai (de six à douze mois), ou à le transporter où bon leur semble, et à quitter le pays sous un sauf-conduit du gouvernement avec leur argent et leurs effet-^.
008 riio.jirr
11 cxistnit urio Ktipulation arialo^'uo flann lo trnitô d'L'trccht entre la (irnn(l(!-l{r(,'tnprn(; ot l'Espn^no, art. VI, et flanb le traité entre la Cirande- Bretaf,'no et la Russie de 17^)0, art. XII, ainsi que dans celui de 1707, art. XII; on rencontre également cette Ktipulation dans les traités conclu.s entre les États-Unis et:
la Uépul)liquo Dominicaine, 8 Fév. 1807, art. I, lô U. S.Stat. at LATr.), 107. la Bolivie, 13 Mai 18.-8. « XXVIII, 12 /rf., 1003.
Le droit des étrangers de transporter leurs biens hors du territoire d'une nation est sanctionné par l'article 360.
Aux termes des traités entre les États-Unis et : la Bolivie, 13 Mai 18.j8, art. XXVIII, 12 U. S. Stat. at L. {Tr.), 1003. le Guatemala, 3 Mars 1849, „ XXV, 10 Id.{Tr.),l. San Salvador, 2 Janv. 1850, „ XXVII, 10 /^. (Vr.), 71, le droit qu'ont les membres de l'une des nations, résidant dans le territoire de l'autre, au moment où la guerre vient à éclater, de continuer à y résider et exercer leur profession, n'est reconnu qu'aux personnes non marchandes. Si l'on croyait désirable de réserver à un belligérant le droit de renvoyer les ennemis passifs, la disposition suivante suffirait à cet effet : Les membres d'une nation résidant sur le territoire d'une autre qui, avant l'expiration d'un délai de six mois à dater de la déclaration de guerre, ou du moment où elle a commencé entre les deux nations, ne quittent point le pays ou ne s'y font pas naturaliser, et, lorsqu'il y a plusieurs nations belligérantes, les membres de l'une d'elles qui se rendent sur le territoire d'une nation enne" mie, avec connaissance de l'état de guerre, peuvent être traités à partir de cet instant, et pendant la durée de la guerre, comme ennemis actifs ou passifs suivant les circonstances, et être contraints à quitter immédiatement le pays. Grotius, de Jure Belli ac Pacis, III, c. 2, § 7.
Lors de la guerre franco -prussienne, le gouvernement français commença par défendre aux Allemands capables de service militaire de quitter la France sans autorisation spéciale, et ordonna plus tard à tous les Allemands de partir.
Sauf-conduits.
917. Un belligérant doit fournir des sauf-conduits aux agents des relations internationales des puissances neutres, qui ne peuvent se rendre aisément à leur destination, sans passer par son territoire, ou par le territoire qu'occupent ses troupes, ainsi qu'aux personnes expulsées du pays en vertu des articles 911 ou 916.
Instructions de Lieher, al. 87. V. les articles 137 et 138 du présent Code.
Effet des sauf-conduits.
918. Un sauf-conduit est soumis, à moins de stipulation contraire, aux règles suivantes :
d'un code international. 669
1 . Lorsqu'il contient permission de se rendre dans un lieu déterminé, il autorise implicitement le retour, si l'objet pour lequel il a été accordé implique le retour;
2. Lorsqu'il consiste dans la permission de quitter un lieu déterminé, il implique protection pendant toute la durée du trajet à travers le territoire de la nation, ou le pays qu'elle occupe militairement ;
3. Lorsqu'il est accordé à une personne déterminée, il n'est point transmissible et ne comprend pas sa famille, mais les personnes dont le service lui est nécessaire, et ses équipages, d'après son rang et sa position sociale;
4. Lorsqu'il est accordé à une classe, par exemple, au clergé, ou aux personnes de la classe militaire, il comprend toutes les personnes de cette classe quelque soit leur rang, comme les évoques ou les commandants ;
5. Il s'étend à tous les lieux maritimes ou terrestres compris dans le territoire ou dans l'occupation militaire du belligérant qui l'a accordé ;
6. Il ne prend point fin par la mort ou la retraite de la personne qui l'a accordé.
Ces règles sont proposées par Grotius^ cité dans le Droit Intern. de Wildman, vol. 2, p. 29.
Passeports.
919. Un belligérant peut exiger des passeports des membres d'autres nations belligérants ou neutres, qui cherchent sciemment à entrer dans son territoire ou dans ses lignes militaires, ou à en sortir.
Interdiction du commerce intérieur. >
920. Tout belligérant peut interdire ou restreindre, dans toute l'étendue de son territoire ou de son occupation militaire effective, l'exportation, le transit ou le commerce de toutes les choses qui pourraient lui être nécessaires pour ses opérations militaires, ou qui seraient destinées à favoriser celles de Tennemi.
D'autres articles établissent l'inviolabilité de la propriété privée : mais le présent article réserve le droit de surveillance nécessité par les intérêts
()7() l'iio.jirr
militairos, (U; tollo .sorte qiu; touto propriôtô f|Uf!lconf|Uo peut être saisie et retonuo moyennant indemnité.
Les navires d'une nation neutre peuvent en temps de guerre, ausj<i libremont qu'en temj).- de paix, se livrer au tralie entre une localité quelr-onque non bloquée du territoire d'un belli;,Vfrant, et toute autre localité semblable de ce pays, ou tout ])ort d'un territoire neutre. Les marchandises à bord de ces nnvires sont exemptes de capture, ((uelqu'en soit le i)roi)riétaire,à moins qu'elles ne constituent de la contrebande ou la propriété de la nation ennemie.
Traité entre la France et le Pérou du 9 Mar.s 1861, art. XX, 8 De Clercq,
Relatio7is au delà des lignes dune occupalion militaire.
921, Tous rapports privés, quels qu'ils soient, entre les contrées occupées par les armées ennemies, sont interdits \ soit qu'ils aient été défendus ou non par une proclamation-, à l'exception de ceux qui sont expressément autorisés par le présent Code ^, par un accord intervenu entre les nations belligérantes ^, ou par l'autorité militaire qui commande à la frontière^. Lorsqu'ils ne sont autorisés que par un des belligérants, ils ne sont légitimes que vis-à-vis de lui, et non vis-à-vis de l'autre.
Bli(7itsc]ili, Droit Intern. Corlifif^, § 074; Instructions de Lieher, al. S*).
ï Human contre Gilman, 20 Loicisiana Annual Rep., 241 ; V. aussi Graham contre Mervill, 5 Coldwell {Tennessee), Rep., 622; l-anque de Tennessee cow^r(? Woodson, /«f., 176.
L'exceiDtion proposée pour les contrats de rançon, exception qui pourrait avoir de l'importance, si la prohibition des rapports s'étendait au-delà des lignes de l'occupation militaire, ne devrait pas être maintenue, si les principes établis par les articles suivants étaient adoptés.
2 Une déclaration d'hostilités implique, d'après les règles en vigueur, l'interdiction de toutes relations commerciales avec l'ennemi, pour les sujets de la nation belligérante, sans autorisation expresse. Z«/r/'^;?ce'5 Wlieaton^ Elem. of Intern. Lan-, pp. 544, 551, §13; Dana' s Wheaton, §§309, 315; Barrick contre Buber, 2 Common Bench Rep., N. S., 563; Esposito contre Bowden, 7 Ellis and BlacUui'n's Rep., 763; Phillips contre Hatcb, 1 Dillon's U. S. Cire, et. Rep., 191.
Heffter (§§ 122, 123), dit qu'une déclaration de guerre n'interdit point par elle-même les rapports commerciaux, mais que ces rapports peuvent être entretenus aussi longtemps ^qu'ils n'ont pas été prohibés par une disposition spéciale, et dans la mesure où ils ne le sont point C'e.-t là, semble-t-il, l'expression d'une opinion, plutôt que la constatation d'un principe légal : car les précédents, la pratique, et les opinions des jurisconsultes y sont contraires. Dana' s Wheaton, note 158, p. 400.
d'un code international. G71
5 V. par exemple les art. 022 et 923.
^ D'après les règles existantes qui interdisent tout commerce avec les ennemis, il doit y avoir une autorisation expresse accordée ou ratifiée par l'autorisation suprême du gouvernement. The Hope, 1 Bodson^s Rep., 226. Elle doit émaner en définitive de l'autorité souveraine. Halleck, Intern. Law and J.ans of War, 675-690; Manning, Law of Nations, §123; Wildman, Intern. Law^Vi.. 245-2G6;4 Kenfs Commentarie!^^ 163; Buei' on Insurance, 591-619; Hautefeuille, tome 1, p. 19; Woolseys's Inlern. Lan-, § 147; Phillimores Intern. Law, ITI, 219, 613.
^ L'autorisation de faire le commerce avec l'ennemi doit être accordée par l'autorité compétente, sans que celui qui l'a obtenu ait induit cette autorité en erreur, intentionnellement ou non, et l'on en doit user de bonne foi en se renfermant strictement dans ses termes. Dana's Wheaton, note 198, p. 504. V. aussi Leevin cont?'e Cormac, 4 Taunton's Rep., \^'i^,n.]Yvei^e contre Thompson, 1 /(/., 121; Van Dyck contre Whitmore, 1 East Rep., 475.
D'après les règles appliquées jusqu'ici, la capture d'un navire privé d'une nation belligérante est justifiée, lorsqu'il navigue avec une autorisation spéciale ou un sauf-conduit de l'autre belligérant, lors même qu'il serait à destination d'un port neutre, et qu'il n'aurait aucun rapport avec l'ennemi dans tout le cours du voyage. C'est ainsi que, pendant la guerre entre la Grande-Bretagne et les Etais-Unis, la première de ces deux puissances, faisant aussi la guerre en Espagne et en Portugal avec ses alliés, vendit des licences à des navires américains, aux fins de leur permettre de faire le commerce entre l'Amérique et l'Espagne ou le Portugal : elle voulait ainsi faciliter les approvisionnements des armées alliées. Mais les navires américains qui faisaient le commerce, munis de ces licences, furent considérés comme de bonne prise par les croiseurs américains. La Julia, Cranche''s U. S. Supr. et. Rep., p. 181, et les espèces suivantes. De même lorsqu'un navire neutre navigue muni d'une licence de la nation ennemie, il s'expose par ce fait illicite à la confiscation. L'Alliance, Blatchjord's Prize Cases {U. S. Dist. et.), p. 262.
Il appartient au gouvernement d'autoriser les relations commerciales, pour autant du moins que les opérations, accomplies moyennant cette autorisation, soient jugées valables parles cours de l'État. Woods contre Wilder, 43 New-Yorc\ Rep., 164.
Lors de la guerre de Crimée, le gouvernement résolut de ne pas accorder de licences, mais de permettre même aux sujets anglais de trafiquer avec l'ennemi, pourvu que ce fût au moyen de navires neutres. « Cet exemple ii, dit Lushing ton 'Naval Prize Law, introd., p. xi), «sera suivant toute probabilité suivi à l'avenir. »
Lors de la guerre de la France et de la Grande-Bretagne contre la Chine, le gouvernement français permit aux sujets anglais et français de continuer à entretenir leurs relations commerciales avec les Chinois, même sur le sol chinois, et aux Chinois réciproquement de continuer à entretenir pareilles relations avec les Français et les Anglais, même sur le sol français ou anglais. 8 De Clercq, 353.
Il a été soutenu par l'Angleterre, et tout aussi énergiquement contesté par les États-Unis, qu'un État, qui, en temps de paix, ne permet qu'à ses propres
sujets (lo commoroor avoc sos colonies, no peut pondant la guerre étendre co droit à dos neutres. V. l'essai du iufj^e iJuer sur cette question, JJuer on Insurance, ()08-72r). V. en laveur de la rèj,'le anglaise, l'Emmanuel, 1 Hohinsons Adni. Rcp., SDG; La Providentia, 2 1<L, 112; l'Ebenezer, 0 /</., 2.'50; la Thomyris, Edw., 17. V. à l'appui de la règle américaine, la lettre de M. MoNROK à Lord Mulgravk, 23 Septeml)re 1805 ; la lettre de M. Madison à MM. MoMiOE et Pickn'ky, 17 Mai IHOH; et les mémoires des négociants de Baltimore, New-York, Boston et Salem, 5 American State Papcr.s, '.V.iU- 335, 367-379 ; 2 Parsons on Contracts, 398.
La règle que des navires neutres sont sujets à saisie, du clief d'avoir entretenu un commerce cotier avec l'ennemi « peut être considérée comme ayant été tacitement abrogée, n dit Lushington, en parlant de la règle anglaise, « par les progrès de la liberté du commerce. » V. aussi les dispositions du LiVKK Pkkmiek, sur l'égalité des privilèges commerciaux.
Navires 2^^"ivés surpris par la guerre.
922. Sauf les exceptions établies par les articles 803 et 920, et concernant les cas de contrebande ou de marchandises dont l'exportation est prohibée, les navires privés de nationalité belligérante qui se trouvent, au début des hostilités ou lors de la déclaration de guerre, dans des ports, où ils seraient sujets à saisie ou à confiscation, d'après les articles 921 et 929, ainsi que ceux qui y viennent^ légalement par la suite, sont exempts de capture et de saisie. Ils peuvent y décharger leur cargaison, en prendre une autre, quelle qu'elle soit, pourvu qu'ily ait déjà engagement à cet égard, et partir en déans les trente jours à dater de la déclaration de guerre, ou du commencement des hostilités. Lorsqu'il s'agit d'un navire entré dans le port après cette époque, le temps intermédiaire n'est point compté.
Cette extension de la règle préconisée par Vattel {Droit des Gens, liv. III, c. 4, § 63), et approuvée par Twiss {Law 0/ JVations, part. II, p. 101, § 54), contraire sous ce rapport à la théorie trop rigoureuse de Story J., parait rationnelle. Les usages modernes sanctionnent le principe, que le belligérant ne peut détenir ni les personnes ni les biens des sujet-s de la nation ennemie, qui se trouveraient dans ses domaines, au moment de la déclaration, parce qu'ils y sont venus sous la sauvegarde de la foi publique. L'article ci-dessus est nécessairement formulé, de manière à constituer une exception à la règle de l'interdiction dé toutes communications, avec les ports compris dans l'occupation militaire. Les autres ports resteraient ouverts en temps de guerre aux termes de l'article 891.
» V. les articles 913 et 915.
d'un code international. G73
2 Lors de la guerre franco-prussienne, 1810-71, la notification faite par l'Allemagne accorda six semaines : la France accorda trente jours.
Au début d-e la guerre de Crimée, chacun des belligérants accorda aux vaisseaux marchands de la nation ennemie, qui se trouvaient dans ses ports, etc., un délai raisonnable pour charger et pour i3artir. « Cela fait époque, » dit Tms s [Law of Nations, part. II, p. 117), « dans la pratique dos nations, quant à l'exercice des droits des belligérants, immédiatement après l'explosion de la guerre. » Il émet toutefois l'opinion, que ce précédent, s'étant produit à l'occasion d'une guerre entreprise pour la protection d'un allié, ne pourrait être invoqué dans le cas d'un refus de réparation à raison d'injustices subies, cas dans lequel la propriété privée des membres d'une nation est sujette à confiscation en guise d'indemnité. Des précédents plus récents ne justifient point cette restriction.
Voyages commencés.
923. Sauf les exceptions établies par les articles 863 et 920, et concernant la contrebande et les prohibitions d'exportations, les navires privés de nationalité belligérante à destination d'un port d'une nation ennemie, où ils seraient sujets à confiscation ou à saisie aux termes des articles 921 et. 929, et qui quittent ce port avant d'avoir reçu avis de la déclaration de guerre ou du commencement des hostilités, ou qui sont poussés dans le port ennemi à un moment quelconque par détresse de mer, peuvent y entrer librement, et y jouir des mêmes immunités que celles qui sont établies par l'article précédent.
Relations commerciales des ennonis actifs.
924. Les ennemis actifs ne peuvent conclure des contrats, ni commercer ou trafiquer, soit avec des ennemis actifs ou passifs, soit avec le gouvernement ennemi, si ce n'est en vertu d'une disposition expresse du présent Codc^ ou de l'autorisation des deux gouvernements.
1 V. les chapitres LX et LXIII, et la partie IX.
Le principe, d'après lequel la déclaration de guerre, ou la reconnai.'^sance de l'état de guerre, entraîne une interruption et une interdiction absolues de tous rapports et engagements commerciaux entre les sujets des deux pays, ne s'applique point " à des contrats nécessaires fondés sur un état de guerre, et engendrés i3ar les violences que la guerre entraine, » tels sont par exemple, les billets de rançon, et les lettres de change tracées par un jirisonnier en pays ennemi pour sa pr.'i)re subsistance. Hallerli^Jutern. Lanand Lans of War, p. 359, ^11.
n74 l'FjUKT
Du com^nerce qui a pour objet de salis/aire aux nécessités de la guerre.
925. Dos oiincrnis actifs ou passifs no pouvont f'airo ou conclure, soit entre eux, soit avec le gouvernement de la nation ennemie, des contrats ou opérations commerciales quelconques de nature à favoriser directement les opérations militaires.
La règle établie par cet article est proposée, comme la principale des restrictions, que l'état de guerre apporterait à la liberté d'action des neutres et des non-combattants. V. la note sous l'article suivant.
Belaiions légitimes.
926. Des ennemis passifs peuvent, sous les restrictions établies par le présent Code, faire ou conclure des contrats et opérations commerciales quelconques avec toutes personnes, et toutes nations, autres que les ennemis actifs et la nation ennemie, pourvu que ces opérations ne servent pas directement à l'accomplissement d'un but militaire.
On peut résumer brièvement, ainsi qu'il suit, les règles actuellement en vigueur.
L'état de guerre rend illégitime toute relation, ou opération commerciale, des membres et des résidents domiciliés de l'une des nations belligérantes, avec ceux de l'autre.
Le commerce entretenu entre des sujets de nations ennemies assujettit la propriété privée de ces commerçants, à la capture, à la confiscation et à la condamnation.
Les sociétés existantes entre ennemis sont dissoutes.
Tout contrat conclu entre ennemis, soit expressément, soit implicitement, est nécessairement nul. Les contrats exécutoires qui ne pourraient être mis à exécution, sans nécessiter des rapports commerciaux avec l'ennemi, sont dissous. 6 M'allace's U. S. Sup. Ci. Itep., 535, et les autorités citées.
La règle, qui interdit le commerce entre ennemis, a été appliquée d'une manière aussi complète que le comporte l'ancien principe (aujourd'hui généralement abandonné), d'après lequel la guerre rend tous les sujets individuels des nations intéressées, ennemis individuels les uns des autres, et interdit, en conséquence, tout autre rapport entre eux que le contact résultant de l'actualité de la lutte, à moins que ce ne soit du consentement du souverain. L'objet, le but politique et l'esprit de cette règle sont, dit le chefjustice Marshall (dans l'affaire du Rapid, 8 CrancJi's U. S. Supr. Ct. Re})., 162), " de supprimer toute communication et toute relation effective impliquant déplacement entre les individus des États belligérants. 11 n'y a donc pas de lien nécessaire entre la négociation ou le contrat, et l'infraction. Le délit, que vise la loi, consiste dans des relations incompatibles avec l'état de
d'un code international. 675
guerre effective». Il s'agissait, dans cette affaire, d'un citoyen américain qui avait acheté pendant la paix des marchandises anglaises en Angleterre, et les avait déposées dans l'Ile Indienne, petit île appartenant à l'Angleterre près de la frontière, entre le Nouvelle Ecosse et les Etats-Unis. Lorsque éclata la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, il envo3^a un bateau de pêche pour emporter ces marchandises. Cet acte fut jugé illégal.
Dans une affaire jugée en Angleterre, celle de la Madonna délia Gracia (4 Rûdinson^s Rep., 195), on a admis une distinction pour les choses qui n'ont pas fait l'objet d'un achat commercial; mais, ainsi que le fait remarque]* M. Castle [Law oj Commerce in Time of War, p. 24), si l'on admet que ce système doit se combiner avec le principe exposé par le Juge Willes, dans l'affaire Exposito contre Bowden (9 Ellis and Blaclihmvi^s Rep., 788), principe d'après lequel le seul paiement des droits d'exportation et de douane constitue une opération suffisante avec l'ennemi, pour rendre le contrat illégal, on ne peut pas dire que la règle anglaise soit plus douce que le principe américain, qui prohibe toute relation avec l'ennemi incompatible avec l'état de guerre, ou en diffère beaucoup. Story, J., après avoir exposé le principe dans l'affaire de la Julia (8 CrancWs U. S. Supr. Ct. Rep., 194), dit que tout aide fourni par des communications personnelles ou par tout autre rapport, et dont l'effet serait d'affaiblir la pression opérée par la guerre, de développer les ressources ou d'augmenter le bien-être de l'ennemi de la nation, est strictement interdit. Tout rapport que l'humanité ou la néceS'.sité n'exige point est prohibé. Le chancelier Kent a passé en revue, dans l'affaire Griswold contre Waddington, 16 John&oii's [Nen-YorlC] Rep., 438, les opinions des autorités continentales, anglaises et américaines sur la matière, et en a conclu que le principe de la prohibition, résultant d'un état de guerre, " embrasse tous échanges, translations ou déplacements de biens, toute négociation de conventions, toute communication, toute opération impliquant transport d'un lieu à un autre, tout rapport autre que les rapports d'hostilité ouverte, tout contact autre que celui qui nait d'un combat actuel j?.
Nous citerons comme un précédent des plus importants l'atTaire du navire The Hoop (1 Robinson's Rep., 196). Dans cette affaire i^ir Wm. Scott passa en revue les autorités, et conclut que des rapports d'affaires n'étaient légitimes que dans la mesure déterminée par une permission directe de l'État. « On ne saurait concevoir î? dit i?ir John Nicholl (l'avocat du roi dans l'affaire Potts contre Bell, ^ Dumford and Easfs Rep., 548, 554), « la coexistence de la guerre entre les forces militaires, et de la paix pour le commerce ».
La règle que la guerre dissout des associations commerciales a été même appliquée dans un cas où il s'agissait d'une firme, dont deux membres résidaient dans le Nord, et un dans le Sud, au moment où vint à éclater la guerre civile dans les États-Unis, et la cour refusa d'avoir égard à l'allégeance et aux dispositions personnelles de l'habitant du Sud. Wood contre \Vilder, 43 New-YorlRep., 164.
La prohibition s'étend au simple transport des dépêches ou des messagers. La Tulip, 3 Washington' s U. S. Cire. Ct. Rep., 181.
Dana expose la question dans les termes suivants : « Pendant la guerre de
()1C) l'RO.IKT
C'i'iinéo los belli^^ôrants apportôront do f^rands adoucisBomonts à la rèplo qui interdit tout rapport avoc l'(;nnorni; mais cela n'eut lieu qu'en vertu d'ordres et de proclamations préalables, par lesquels on se départait expressément d'un principe, que les cours des ])rises auraient été i-ans cela obligées d'ai)pli(|Uor. Un ordre du conseil du lô Avril 1851 permit aux sujets an^dais de l'aire le commerce lil)rement avec les ports russes non bloqués, en marchandises autres que la contrebande, et par navires neutres mais non par navires an/^lais [London Gazetti', 2 Mai 1854). Les f,'ouvernements français et russes permirent à leurs sujets respectifs de se l'aire des communications privées par télégraphe, pourvu qu'elles ne constituassent pas de la contrebande [Courrier des Etats-Unis, 23 Juillet 1855). La déclaration de Paris de 185G ne traite point de cette matière. Les ordres du conseil doivent donc être considérés comme une concession spéciale, admise par des raisons particulières applicables à cette guerre, chaque nation demeurant libre dans toute guerre future d'apprécier l'opportunité de concessions analogues. On a vu se manifester dans les débats du parlement, dans les discours prononcés i^ar des personnages politiques dans des cités commerciales, et dans les publications de la presse, pendant et immédiatement après la guerre de Crimée, une tendance très-prononcee à réclamer la liberté de toute espèce de commerce, et la restriction de l'action militaire à la saisie de la propriété nationale, ainsi que des personnes ou navires au service public d'un belligérant. « Banals Wheaton, Elertients of Intern. Lan-, note 158, p. 400.
V. les autorités anglaises sur la nationalité, dans ses rapports avec la question des droits des belligérants, colligées dans les ouvrages W'ildnîiin's International Lan\ 2, p. 36-117; Castics Law of Commerce in Time of War, pp. 27-39 ; et la même matière avec l'indication des autorités américaines, dans La'n'rence''s Wheaton, Elem. of Intern. law, pp. 557-580, §§16-22; Danà's Wheaton, §§ 318-340.
Comynencemeyit et cessation de V illégalité.
927. Lorsqu'un ennemi ou un neutre, ayant connaissance de l'état de guerre, se met en route vers une localité appartenant à un État belligérant, ou essaie, de toute autre manière, de se mettre en rapport avec cette localité, ce voyage ou cette entreprise sont illégaux à leur début, quand ils constituent l'exécution du dessein d'entretenir des rapports illégaux, commerciaux ou autres; mais un voyage ou tout autre acte, dont l'exécution a été commencée sans cette connaissance préalable, et sans qu'ils constituent l'exécution du dessein prémentionné, ne deviennent pas illégaux par le fait que des hostilités auraient surgi ultérieurement \ à moins que l'on y persiste. Et lorsque l'occupation, ou l'obstacle militaire qui rend illicite tout
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trafic avec une localité déterminée, vient à disparaître, le droit de capturer les effets engagés dans ce trafic cesse en même temps ^.
' 2 Wildman's Internationat Lmi\ p. 23. 2 5 Uohinsoii's Rep., 251.
Ventes ou cessions de navires durant la guerre.
928. La transmission actuelle et non conditionnelle d'un navire privé, par un sujet d'une nation belligérante au profit d'un sujet d'une autre, ou d'un neutre, est valable si elle est opérée conformément à l'article 275, et produit changement de nationalité.
La règle admise par les cours est que toute transmission de propriété opérée d'ennemi à neutre en temps de g'uerre, ou en vue d'une guerre imminente, est illégale, comme faite en violation et en fraude des droit.s belligé" rants établis. Le Bernon, 1 Ch. Rohinson's Rep., 402; le Noydt Gedacht, 2 M., 343; la Mercy, Blatclifor(C s PHze Cases [U. S. List. CL), p. 187; la Georgia, 7 Wallace's U. 8. Supr. Ci. Rep., 32.
Les principales des règles qui régissent la nationalité de la propriété, en temps de guerre, ont été exposées ainsi qu'il suit par les autorités judiciaires.
1. Navires. Un navire qui ne peut naviguer librement que sous le pavillon ou avec passeport d'une autre nation que celle de l'armateur, possède la nationalité de cette autre nation. 1 Kenfs Commentaries, 85. On peut arborer un pavillon étranger en vertu des règles d'un commerce spécial. Arnold contre DelcoM, Bee's Adm. [U. S.) Rep.^ 5.
La présomption de nationalité, naissant de ces emblèmes de la nationalité, peut être écartée par la production d'actes ou écrits trouvés en la possession du capitaine. Gouget et Merger, III, 260, § 45.
Quant à la nationalité des navires, V. Lawrence' s Wheaton, Ele^n. of Lntern. Law, p. 580, § 22; Dana' s Wheaton, §340; la Julia, 8 Cranch's U. S. Supr. et. Rep., 181 ; le Hiram, 8 Ld , 4J4; l'Aurora, 8 Id , 203.
2. Établissements de commerce. La propriété ou les parts de propriété d'un établissement de commerce, ou de ses dépendances, appartiennent à la nationalité du pays où se trouve situé l'établissement principal. Lawrence's Wheaton, Elem, of Lntern. Law, p. 573, § 49; le Freundscliaft, 4 Wheaton'' s U. 8. Supr. et. Rep., 105.
Les cours anglaises et américaines admettent une autre exception pour le cas d'un propriétaire domicilié en pays ennemi, et ayant une part d'intérêt dans une maison de commerce établie en pays neutre {Lawrencé*s Wheaton, Elem of Lntern. Law, p. 575, § 20 ; exception qui « porte la marque d'une prédilection très-accusée pour les intérêts des capteurs. »
3. Produits du sol. La nationalité des produits du sol est celle du territoire lui-même, aussi longtemps qu'ils appartiennent au propriétaire du sol. Lawrence's Wheaton, Elem. of Lntern. Law, p. 576, §21.
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PénalUés cohiminées à raison dun commerce ou de relations illicites.
929. Les clioscs (jui IbriTiont J'objol. d'un comrnorco illégal, aux termes des dispositions du présent livre, on qui servent à un eoniniercc illégal, sont sujettes à capture et à conlîscation ; et les personnes, qui prennent part à des relations interdites par les dispositions du présent livre, peuvent être saisies et détenues de la manière qu'il prescrit.