JUSTICE
Les tribunaux anglais et américains refusent en général de connaitre d'une action quelconque introduite, en temps de guerre, par un étranger appartenant à la nation ennemie ou en sa faveur. Brandon contre Nesbitt, 6 Term. Hep., 23; Mumford conPre Mumford, 1 Gallison's U. S. Cire. Ct. Rep., 366. Après que la paix a été rétablie, les membres de chacune des nations belligérantes peuvent introduire des actions devant les tribunaux de l'autre, même en exécution de contrats conclus pendant la guerre (Antoine contre Morshead, 1 Marsh, 588; 6 Taunton^s Rep., 237; et V. Sparenburgh co;2^;r Bannatyne, 1 Bosanguet and Puller's Rep., 1QS:'2 Uspinasse's Rep., 580) ; bien que la règle contraire ait été admise dans l'affaire Anton contre Fisher, 2 Douglass' Rep., 649, n. Il est admis toutefois qu'un étranger de nationalité ennemie peut introduire une action, si des circonstances spéciales doivent le faire considérer comme en paix avec le souverain pro liac vice, — par exemple un passeport, un cartel, ou un drapeau parlementaire. Toviss, Law of Nations, part. II, p. 109. Et comme, aux termes de l'art. 750, les ennemis passifs sont considérés, dans une certaine mesure, comme étant en paix, et que l'un des objets du présent livre est précisément de faire reconnaître ce caractère pacifique aux non-combattants, pendant la guerre, il semblerait rationnel de leur permettre en règle générale de plaider devant les tribunaux de toutes les nations.
Le i^résent livre ne restreint donc, en aucune manière, le droit de recourir à la justice civile, sauf dans la mesure où l'exercice de ce droit est entravé, en fait, par le pouvoir qu'ont les belligérants d'interdire aux étrangers de résider dans le pays. Y. l'article 913.
d'un code international. 679
Dans l'affaire Juando contre Taylor (2 Paine' s U. S. Cire. Ci. Rep., 652), il a été jugé que les sujets de l'un des belligérants ne peuvent intenter ou soutenir aucun j^rocès, devant les tribunaux d'une nation neutre, contre les sujets de l'autre belligérant, à raison de faits que la guerre a engendrés.
Article 930. !;uspension des actions civiles.