Protection des droits privés
932. Aucun recours judiciaire n'est ouvert du chef d'hostilités
légitimes.
933. Des prescriptions et déchéances établies par la loi. 984. Même question ; en cas de guerre civile.
935. Cas où un belligérant a été en défaut deprotéger les étrangers.
Sus p 67281071 des actio7îs civiles.
930. Un belligérant peut suspendre, pendant la durée de la guerre, le droit des ennemis actifs ou passifs de demander justice à ses tribunaux civils, sauf en cas de prise.
Le principe général que le commerce pacifique est légitime, sous les restrictions établies par le présent Code, exige le maintien des recours judiciaires, sauf bien entendu le droit de suspension; ce droit permet de pourvoir à toutes les exceptions que peut subir la liberté des rapports entre nations ennemies.
D'après l'affaire récente de Zacharie contre Godfrey (50 Illinois Rep., 186), pour décider si le recours judiciaire, devant les tribunaux d'une nation, doit être interdit à un étranger de nationalité ennemie, on doit examiner s'il réside effectivement pendant la guerre en pays ennemi, et si le recouvrement de ce qui lui est dû aurait vraisemblablement pour effet de placer la somme recouvrée sous la main de l'ennemi, bien jdIus que la question de savoir s'il est réellement de nationalité ennemie.
L'incapacité qu'entraîne la suspension du recours n'implique point l'extinction du droit d'action.
Protectio7i des di^oits privés.
931. Sous les restrictions mentionnées par l'article précédent et par les deux articles qui suivent, tout belligérant est tenu de reconnaître et de protéger les droits privés, personnels aussi bien que réels, des ennemis passifs et des neutres ; et, sauf les cas où les tribunaux fonctionnent et sont à même de faire droit à leurs réclamations, il doit faire punir par l'autorité militaire toute violation de leurs droits.
Instructions de Lieber^ al. 37; Hanger contre Abbott, 6 Wallace^s U. S.
S2(p,: et. Ucp., 5:^2; VA/ah'. contre I.ovoll, 1 lfVxy/',rr>r^/^'.î U. S. Cire. d. Rap.^ 102, 110.
Lo jjrincipe d'après loquol un (■\v:\\\<^('Y rh- nationalité ennemie ne peut c.st(;r on Justico, et ne jxîut cornpnrnître pour défendre sa jjropriété privée saisie coirimo pri^(; de f^uerre en i)leine mer, ne s'applique pas à celui qui réclame devant une cour d'amirauté. Un étranger de nationalité ennemie peut coniparnître pour réclamer son Ijien, lorsqu'on en jK^ursuitla confiscation. États-Unis contre Sliares of Stock, 5 lilatcliford^s U. S. Cire. Ct. Jeep., 231.
Aucun recows judiciai7''e 7Ïest ouvert du chef (Thoslililés légitimes.
932. Les actes accomplis par l'autorité militaire, dans le cours des opérations militaires, suivant les règles édictées par le présent livre, ne peuvent donner naissance à des actions civiles personnelles, sauf dans les cas prévus par le présent livre.
Comparez les art. 721, "722, 723, 887 et 888.
On n'a pas d'action devant les tribunaux d'une nation, à raison d'actes accomplis par les forces militaires d'une autre nation, pendant qu'il y avait guerre entre les deux pays. On doit s'adresser au gouvernement. Mais cette règle ne s'ap^ilique pas à une guerre civile ou intérieure.
Un grand nombre d'autorités américaines ont été d'avis, dans des affaires qui ont surgi lors de la dernière guerre civile, qu'un acte qui constitue une violation des lois de la guerre, comme l'incendie d'un palais de justice, le fait de s'emparer d'une propriété privée etc., n'est point justifié par l'ordre d'un officier supérieur. La cour de comté de Christian contre Bankin, 2 Dîtvall, 502; Yost contre Stout, 4 Coldivell {Tennessee) Rep., 205; Wetherspoon contre Woody, 4 IcL, 605; Terrill contre Rankin, 2 Liish Rep., 453.
Des firescriptions et déchéances établies par la loi.
933. La déclaration de guerre, ou l'existence de la guerre, arrête le cours des délais fixés par les lois relatives aux prescriptions ou aux déchéances ^ contre les membres d'une autre nation, ou contre les personnes domiciliées et résidant sur son territoire, à dater de la déclaration, ou du premier acte d'hostilité, si ce dernier a précédé la déclaration., jusqu'à la ratification définitive du traité de paix ^, sauf pendant le temps où il a été permis aux parties intéressées de rester dans le pays, et de faire valoir leurs droits devant ses tribunaux ^.
d'un code international. 681
C'^ d'assurances Jackson contre Stewart, 6 Amer. Law Reg.^ JV. S., 732.
1 Peut-être les limitations conventionnelles du droit d'action, telles que celles qui figurent dans les polices d'assurances, devraient-elles être comprises dans les limitations légales prévues par l'article ci-dessus. Si on ne les y comprend point, l'art. 909 aura pour conséquence que l'on devra accorder un délai raisonnable, pour faire valoir des droits après la suppression de l'obstacle.
2 Ogden contre Blackledge, 2 CrancWs V . S. Svpr. Ct. Hep., 272. Hanger contre AhhoityQ Wallace^s U. S. Supr. Ct. Hep., 540; 2 Wildman''s Intern. Law, 17.
3 Cette exception semble rationnelle sous l'empire de la règle établie par l'art. 930.
Même question : en cas de guerre civile.
934. L'existence d'une guerre civile au sein d'une nation arrête le cours des délais fixés par ses lois, relatives aux prescriptions ou aux limitations des actions en justice S contre les membres d'une autre nation, ou les individus domiciliés ou résidant sur son territoire, dans les cas où l'action ne pouvait être intentée ou poursuivie par suite de l'interruption du cours de la justice.
Acte du Congrès des États-Unis du U Juin 1864, 13 U. S. Stat. at X., 123. V. Whitfield contre Allison, 1 A?nerican Law Reviens 188.
I V. la note sous l'article iDrécédent.
Cas où un belligérant a été en défaut de protéger les étrangers.
935. Un belligérant ne répond point, vis-à-vis des étrangers, des pertes et dommages qui leur ont été infligés par l'ennemi.
II est de régie bien établie en droit international qu'un étranger, qui réside dans le pays d'un belligérant, ne peut réclamer d'indemnité, à raison des pertes et dommages qu'il a subies par les opérations militaires de l'autre belligérant. Opinion du procureur-général des États-Unis à l'occasion du bombardement de Valparaiso, 12 U. S. Attorneys-General Opinions, 21; et lettre du secrétaire Marcy, au sujet de l'affaire Greytown, citée dans le dit recueil.
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