‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 267 sur 335 · Rescision d'un traité · texte numérisé non relu

Rescision d'un traité

Comme7it la guerre se termine.

936. Une guerre peut se terminer par une conquête complète, ou par une cessation d'hostilités, et le rétablissement des rapports pacifiques entre les belligérants, avec ou sans traité de paix ou autre convention internationale.

HallecVs Intern, Lan- and Lans qf War, p. 845.

Lorsqu'il n'a pas été conclu de traité de paix, la date de la reprise des rapports pacifiques devrait être admise peut-être comme marquant en principe la date de la fin de la. guerre. Y. £lu?itschli, Droit Intern. Codifié, § 700.

Les articles 196 et 197 déterminent le moment où un traité produit ses effets.

Effet de la "paix.

937. Lorsque la guerre prend fin, et à moins de stipulation contraire :

1. Chacun des belligérants devient propriétaire des biens mobiliers de l'autre belligérant dont il s'est mis légitimement en possession par suite de la guerre*, à l'exception de ceux qui sont exempts de capture en vertu de l'art. 840, sauf, toutefois, l'application des règles établies par le chapitre III du présent Code, en cas de conquête du territoire ;

2. Tous actes d'hostilité, sauf la rétention de biens mobiliers, antérieurement ^ capturés, et toutes entraves à la liberté personnelle ^ des individus faits prisonniers de guerre, sauf dans la mesure nécessaire pour maintenir l'ordre public ^, doivent cesser;

3. Toute occupation des parties du territoire ennemi dont la conquête n'est point complète, doit cesser aussitôt que possible ^ ;

4. Tous les droits des belligérants non réservés par le présent Code, prennent fin ^ à l'exception de ceux qui sont nécessaires au maintien de l'ordre, et à l'établissement de leur droit de propriété sur les choses capturées ;

5. Les traités et autres obligations conventionnelles entre les belligérants, dont l'effet avait été suspendu pendant la guerre, revivent, sauf dans la mesure où ils seraient incompatibles avec le nouvel état de choses '.

* V. l'art. 938 du in*ésent Code; ef Bluntschli, Droit Intern. Codifié^ §"715.

Peut-être devrait-on formuler en règle de droit positif, le j)rincipe que tous les biens mobiliers de la nation ennemie autres que le trésor militaire, et la contrebande de guerre, dont un belligérant s'est emparé et qu'il a appropriés à son usage, devraient être considérés comme indemnité de guerre : bien qu'il s'agisse plutôt ici d'une question de convention internationale, que d'un droit de la nation vaincue.

2 Les droits de la guerre n'existent que pendant sa durée. Lorsque la paix a été conclue, une prise faite immédiatement après sur l'Océan, quand même on n'aurait pu avoir connaissance de la paix, est illicite, et les choses capturées doivent être restituées. V. Lawrence' s Wheaton, Elem. of Intern. Law, p. 884, § 5 ; Dana' s Wheaton, § 547.

3 Twiss, Law of Nations, part. 11, 353, § 178. Phillimore''s Intern. Law, vol. III, p. 145.

Dans l'affaire de Preston, le procureur-général des États-Unis émit l'avis que la cessation de la guerre de rébellion, et la proclamation de la paix par le président, dégagaient de leur parole, et soustrayaient à la juridiction

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militniro Uîh ofTiciors rr-hnllos qui «'('taiont ron<luR, ot avaient été mis en lil)or(/' sur parole. 12 Opinions of U. S AttorneyH-dcncral^ 120.

< JUuntschli, Droit Intcrn. Codijiff, § 71^).

^ D'après l'ancienne théorie de VuH possidetis^ en l'absence de tr>ute convention, chaque bollif^érant adroit de souveraineté sur tout le territoire, et la ])ropriété de tout le domaine juiblic; do ia nation ennemie, dont il a la possession par suite d'occupation militaire, au moment où la guerre se termine : mais il scml)lerait ju.-te de restreindre ce droit dans des limites plus étroites. La question est presque toujours réglée par un traité de ])aix ; et dans les cas rares où l'on aurait omis de le faire, il suffira de garantir au conquérant la propriété de tous les objets mobiliers qui sont en sa possession, et le territoire dont il a complété la conquête, ainsi que les biens formant partie du domaine national qui s'y trouvent.

^ Il en est ainsi notamment des emprunts forcés, etc., et du paiement des contributions levées antérieurement. Halleck, Intern. Law and Lans of War, p. 860.

^ A'enPs Cotmnentaries, vol. 1, p. 177 ; Hallecli's Intern. Lan andLo/ivs of War, p. 862.

Définition des termes « conquête consommée r> .

938. Lorsque l'autorité d'une nation belligérante sur le territoire d'une autre a été établie d'une manière permanente, soit par cession, soit par acquiescement, la conquête est censée consommée \ à partir du moment où le conquérant démontre d'une manière non équivoque, qu'il est à même et qu'il a la volonté de conserver le territoire conquis comme son territoire propre, sous un gouvernement civil, et dans un état de paix. Jusque là, le territoire n'est considéré ^ que comme militairement occupé ^.

* Dana' s Wheaton, JElem. of Intern. Lan-, note 169; p. 434. 2 Halleck, Intern. Law and Laws of War, pp. 811-814. 5 V. chapitre LYI, concernant I'Occupation Militaire.

Nationalité et allégeance des membres dune nation conquise.

939. Lorsque la conquête d'une nation est consommée, ses membres deviennent membres de la nation conquérante.

La nationalité ainsi acquise peut nécessairement changer par naturalisation ; et le devoir d'allégeance peut être éteint, en attendant, par l'abandon

d'un code international. 685

subséquent ou même iDréalable du territoire, joint à l'intention d'obtenir la naturalisation ailleurs. V. articles 261-265.

D'après les dispositions du Livre de la Paix l'allégeance suit la nationalité sauf le droit d'expatriation.

Même question.

940. Lorsque la conquête d'une partie du territoire d'une nation est parachevée, les membres de cette nation, domiciliés dans cette partie du territoire, deviennent, à moins d'une stipulation contraire formelle, membres de la nation conquérante, si dans les six mois qui suivent la consommation de la conquête ils n'exercent le droit d'expatriation défini par les articles 264 et 265; mais, dans le cas où ils l'exercent, ils sont censés avoir toujours conservé leur nationalité et leur allégeance primitives.

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