PÊCHERIES
Article 80. Communauté du droit de pêche. 81. Limites.
Commimauté dit droit de pêche.
80. Chaque nation et chacun de ses membres ont le droit de prendre du poisson dans toutes les eaux non comprises dans les limites territoriales d'une autre nation.
1 Phill. Int. Law., pp. 202, 205; Bluntschli, § 307; 1 Tmss, §§ 176, 182; Banals Whealon, §§ 180, 270-275.
Voyez le traité relatif aux pêcheries entre la France et la Grande- Bretagne, 11 novembre 1867, 9 De Clercq, 773, la convention relative aux
d'un code international. 33
pêcheries de Terre-Neuve entre la France et la Grande-Bretagne, 14 janvier 1857, 7 De Clercq, 208; et un acte additionnel entre la France et l'Espagne réglant les pêcheries internationales, 31 mars 1859, 7 De Clercq, 578.
Limites.
81. Les limites territoriales d'une nation ne s'étendent, pour l'objet du présent chapitre, qu'à trois milles géographiques de la rive à marée basse ; et lorsqu'il s'agit de baies dont l'entrée ne dépasse point dix milles de largeur, la distance doit être calculée à partir d'une ligne droite tracée de promontoire à promontoire.
Nouv. Bec. de Martens, 16, p. 954.
Convention entre la France et l'Angleterre, art. 9, 3 août, 1839.
Comparez l'article 28.
Le droit des pêcheurs qui exercent légalement leur profession, de se rendre à terre pour sécher ou réparer leurs filets, et se procurer les provisions nécessaires, est reconnu, ainsi que les privilèges analogues des vaisseaux étrangers en général, par les dispositions du présent Code relatives à la Navigation et à I'Uniformité.