‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 270 sur 335 · Cours des prises · texte numérisé non relu

Cours des prises

Définitmi des alliés.

947. On appelle alliés les nations qui se sont engagées à s'aider mutuellement d'une manière quelconque, par des opérations militaires.

Sur la question de savoir jusqu'à quel point le fait de fournir des troupes subsidiaires est considéré comme un acte de belligérant, et une violation de la neutralité. V. division V, intitulé des Neutres.

Devoir des alliés.

948. A moins que le traité d'alliance ne contienne une stipulation contraire, tout allié apprécie librement si son allié a une cause juste de guerre, et peut agir en consé quence.

Wooîsey's International Law, § 111.

* On trouvera une application récente des règles anglaises sur la répartition du butin commun, dans l'affaire du butin de Randa et Kirv^^ee. Laov Rep. , 1 Adm. andEcc, 109.

Quant à la division des trophées et du butin entre des armées coopérantes, V. 6 De Clercq, 569, 584; ainsi que le traité entre la France et la Grande- Bretagne. 8 De Clercq, pp. 26, 29; et V. aussi Id., p. 35,

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La permission d' entretenir des rajipcyrts avec V ennemi doit (hnnner des altiés conjointement.

949. Lorsque des puissances font la guerre en commun, tout rapport avec l'ennemi, qui serait illicite sans l'autorisation d'un belligérant, n'est licite qu'à la condition d'être autorisé par toutes' ; à moins qu'il ne s'agisse évidemment de rapports qui ne gênent en aucune manière leurs opéra-

I'jl tions communes ^.

|i * La Nayade, 4 Robimon's Adm. Rep.^ 251; 2 Wildman's Intern. Law^

p. 21; 1 Kent' s Commentaries, p. 69; Lawrence's Wheaton, Elem. of Jntern. Lan\ p. 552, § 14; Phillimore' s Intern. Law, v. 3, §:} 67, 73; SynTierstioeck^ Il Quaest. Jur. Ptib., lib. l, cap. 10 ; Ckitty, Law of Nations^ pp. 11, 12; Hejfter,

Droit Intern., §§ 120-123; Hallc.'k, Intern. La/V and Laws of War, p. 350. On doit considérer comme chose implicitement convenue, à défaut de stipulation expresse, entre des nations alliées qui poursuivent une cause commune contre un ennemi commun, que l'une d'elles ne peut rien faire l)Our entraver la réussite du but commun. Si l'une d'elles permet à ses sujets de poursuivre sans interruption leurs relations commerciales avec l'ennemi, il se peut qu'elle fournisse ainsi à ce dernier un aide et des ressources, de nature à nuire à la poursuite de la cause commune et aux intérêts de son allié. Le Neptunus, 6 Robinsons Adm. Rep., 403.

Les conventions cojiclues isoléme^it ne sont 'pas ohligatoires.

950. A moins de convention contraire, un allié ne saurait être obligé par les conventions que l'autre ferait avec l'ennemi commun, sans son assentiment.

Y. Halleck, Intern. Law and Laws of War, p. 850, et les autorités citées.

Cours des prises.

951. Chaque allié belligérant peut établir sur le territoire de son allié, avec le consentement de celui-ci, une cour des prises pour statuer sur les questions de prises.

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