‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 274 sur 335 · Un gouvernement neutre est tenu · texte numérisé non relu

Un gouvernement neutre est tenu

1 . De déployer toute la diligence convenable pour empêcher de gréer, d'armer ou d'équiper, dans les limites de sa juridiction, un navire quelconque qu'il aurait de justes motifs de considérer comme destiné à croiser, ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix : et de s'opposer également, avec toute la diligence convenable, au départ de tout navire qui serait destiné à croiser ou à faire la guerre dans ces conditions, et qui aurait été en tout ou en partie adapté à ces usages militaires dans les limites de son empire ;

2. De ne permettre ni souffrir que l'un des belligérants fasse de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations navales contre l'autre, ou s'en serve, soit pour renouveler ou augmenter ses approvisionnements militaires ou ses armes, soit pour recruter des hommes ;

:î. D'ompoclior avcctouto lu diligence nécessaire que ses membres, les personnes domiciliées et résidant sur son territoire, ou toutes autres personnes soumises à son empire s'engagent dans un commerce de contrebande, ou dans quelque trafic interdit par les dispositions du présent Code', et commettent sur son territoire aucun acte qui serve directement à l'accomplissement des projets militaires^;

4. De veiller avec toute la diligence nécessaire dans ses ports, dans ses eaux, et sur toutes les personnes soumises à son empire, pour empêcher toute violation des oljligations qui incombent aux neutres, telles qu'elles sont définies dans la présente division du Code^.

Sauf ia disposition du troisième alinéa qui est nouvelle, cet article reproduit en substance les principes adoptés par le traité de Washington pour servir de règle aux arbitres à Genève, dans l'appréciation des questions qui leur étaient soumises, et même pour servir de règle à l'avenir aux parties litigantes, principes qu'elles convinrent de porter à la connaissance des autres nations maritimes en les invitant à y adhérer.

* Cet alinéa tend à imposer aux neutres des obligations plus rigoureuses, en ce qui concerne l'interdiction du commerce de contrebande, que celles qui existent actuellement.

2 On doit donner la préférence à l'opinion d'après laquelle des emprunts ne peuvent être levés dans un État neutre par un belligérant, sans violation de la neutralité. Ralleck^ Intern. Law and Lans of War, p. 526 ; Kennet confre Chambers, 14 Howard' s U. S. Swpr. Ct. Rep., 38, 45; Gardner's Insfitutes, ch. XI, § 10.

Pendant la guerre franco-prussienne, M. Gladstone déclara que le gouvernement, après avoir consulté les officiels de la couronne, avait décidé que le fait, par une compagnie anglaise, d'établir un câble télégraphique entre Dunkerque, et un point de la côté septentrionale touchant au Danemarck, constituerait une violation de la neutralité. Annual Register, 1870, p. 102.

La cour d'amirauté saisie d'une plainte à raison du fait que l'International, navire appartenant à la compagnie des travaux télégraphiques, était sur le point d'appareiller pour la France, pour immerger un câble le long de la côte française de Dunkerque à Yerdon, décida que la ligne télégraphique proposée était essentiellement une ligne commerciale et non une ligne militaire, et le fait, qu'elle pouvait également servir à des usages militaires, ne fut pas considéré comme un motif suffisant de condamnation aux termes de la loi. Rapporté dans le London Times, 18 Janvier 1871, cité dans le recueil Foreign Relations ofthe United States, 1871, pp. 424, 425.

En ce qui concerne les déclarations de neutrahté faites par des puissances neutres, dans diverses guerres, Y. Bernard' s Neutrality of Great Britain during the American Civil V,^ar, pp. 135-150.

d'un code international. 697

3 Cette proposition empruntée au traité de Washington, a été étendue ici de manière à comprendre toute espèce d'infractions à la neutralité.

Une rupture de la neutralité n'est point justifiée par des engagements préexistants.

965. Un acte qui, aux termes des dispositions du présent chapitre, constitue une rupture de la neutralité, n'est point justifié par le fait qu'il aurait été accompli ou toléré en vertu d'engagements contractés avant la guerre. Si pareil engagement n'a point été contracté sous la condition expresse, qu'il serait exécuté même pendant la guerre, la nation neutre peut en suspendre l'exécution, pendant la guerre, et sauvegarder ainsi sa neutralité.

Il y a dissentiment entre les autorités sur le point de savoir, si l'assistance prêtée à un belligérant, en exécution d'une convention antérieure, constitue une rupture de la neutralité. V. Hautefeuille, tit. IV, §11; Fiore^ Nouveau Droit Intern., v. 2, p. 366, qui se prononcent pour l'afRrmative.

Le plus grand nombre des autorités soutiennent que le fait de fournir à un belligérant des secours modérés, dûs en vertu d'une alliance défensive antérieure, n'est pas une infraction aux devoirs de la stricte neutralité. Ealleck, Intern. Law and Lans ofWar, p. 514; Wkeaton, Elem. of Intern. Law^ p. 710, § 5; Bana's Wheaton, § 424; Twiss, Law of Nations^ part. II, p. 430, et les autorités citées.

Il semble pratiquement impossible de tracer une règle bien précise, en ce qui concerne de pareilles infractions à la neutralité sous prétexte d'un engagement antérieur, et nous croyons, qu'entre les nations qui adhéreraient au présent Code, l'exception ne devrait pas être maintenue. Ces nations peuvent parfaitement se réserver le droit de s'affranchir de toute obligation de cette nature, au cas où viendrait à surgir une guerre, qui ferait de l'exécution de cet engagement une rupture de la neutralité, à moins qu'il ne s'agisse d'une alliance visant expressément le cas de guerre : cas auquel son exécution constituerait un acte de belligérant. V. l'art. 637, qui règle les alliances conclues en vue de faire respecter les dispositions du présent Code.

Aide prêté aux malades et aux blessés.

966. Les soldats et matelots malades ou blessés, sont, individuellement ou collectivement, considérés comme neutres, aussi longtemps qu'ils sont incapables de servir leur nation ; et les secours qu'on leur fournirait, sous une forme quelconque, ne constitueraient pas une rupture de la neutralité.

698 l'RO.JKT

Lors do la puorro franro-pruKsionno rln 1870, on rf'fu?a de laissor passer los bloRROf? allemands par la Helf^iqur',, la France ayant prétendu que ce serait enfreindre la neutralité que de le leur permettre. Cette restriction semble devoir être supprimée.

Pilotage.

967. On ne peut faire assister un navire de guerre d'un belligéranl par un pilote d'une nation neutre, sauf dans les cas d'arrivée ou de départ, prévus par l'art. 845, ou en cas de détresse.

Réponse de M. Gladstone à M. Hoguson, chambre des communes, 8 Août 1870.

Il est iyiterdit aux neutres cï acheter un territoire conquis.

968. Un neutre ne peut se rendre acquéreur d'un territoire conquis, ou en prendre possession, aussi longtemps que la guerre continue.

De pareils agissements sont inconciliables avec la neutralité; car le fait de payer un territoire conquis, ou de s'en maintenir en possession contre le propriétaire primitif, constitue un aide prêté à son adversaire. T/viss^ La.w of Nations, part. II, p. 127.

Halleck [loitern. Law and Laws of War, p. 802), affirme toutefois le droit des neutres, en thèse générale, de se porter acquéreurs de bonne foi.

Moment à partir duquel les devoirs de la neutralité produisent effet.

969. Les obligations imposées à une nation neutre par la présente division, lui incombent à partir du moment où l'un des belligérants lui a oiïiciellement communiqué la déclaration de guerre, ou bien de l'instant où elle a volontairement publié dans son empire la déclaration de neutralité.

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