V. art. 709 et la note
Responsabilité inco7nbant aux nations qui négligent de faire respecter leur neutralité par leui^s sujets.
970. Les nations neutres qui négligent de veiller à ce que les prescriptions de l'art. 964 soient observées, et d'exercer cette surveillance avec un zèle proportionné aux
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risques que l'un ou l'autre belligérant pourrait courir, par suite de leur inexactitude à remplir leur devoir de neutralité, sont tenues d'indemniser le belligérant lésé de tous dommages résultant directement de cette rupture de la neutralité.
C'est la mesure de la diligence imposée aux nations neutres par la décision du tribunal d'arbitrage qui a statué sur l'affaire de l'Alabama, conformément au Traité de Washington. Le gouvernement anglais insistait cependant pour une règle plus indulgente. On alléguait à l'appui de sa cause : que, lorsqu'on accuse un gouvernement souverain d'avoir mis une négligence coupable à exercer les pouvoirs inhérents à sa souveraineté, on doit étayer cette accusation de bonnes et solides raisons. Tout gouvernement souverain revendique le droit d'être indépendant de toute immixtion, et de tout contrôle étranger, dans l'exercice de ces pouvoirs : l'on doit admettre qu'ils sont exercés de bonne foi et avec la diligence requise, et que les lois ont été appliquées d'une manière juste et uniforme, aussi longtemps que cette présomption n'est point combattue par la preuve contraire ; sans cette présomption le maintien des relations paisibles et amicales entre les nations deviendrait impossible. Il ne suffit point d'alléguer ou de démontrer qu'un gouvernement, en usant d'un pouvoir d'appréciation rationnel, dans une matière de droit ou de fait, et en usant des moyens dont il dispose pour s'éclairer, s'est formé pour le règlement de sa conduite une ojjinion qu'un autre gouvernement pourrait repousser, ou demander aux arbitres de repousser. Il suffirait beaucoup moins encore de démontrer qu'un jugement rendu par une cour de justice compétente, et d'après lequel le pouvoir exécutif s'est guidé, est infecté d'erreur. Un acte administratif basé sur une erreur, ou sur la décision erronée d'un tribunal, peut, il est vrai, servir de base, dans certaines circonstances, à une demande d'indemnité, de la part de la personne ou du gouvernement lésé par cette décision, ou par cet acte. Mais l'accusation de négligence contre un gouvernement ne saurait être établie sur cette base. Il ne suffit point de signaler ou de démontrer le fait qu'un fonctionnaire du gouvernement aurait, dans l'accomplissement de ses fonctions administratives, négligé quelque petit détail qui n'eût pas dû échapper à son jugement et à sa pénétration, ou qu'il n'aurait point déjDloyé toute la promptitude et toute la célérité possibles. Ne fonder que sur cette base une demande de réparation, comme s'il s'agissait d'un délit de droit international, ce serait exiger, dans des matières internationales, une perfection administrative, que bien peu de gouvernements (ou peut-être aucun) seraient à même d'atteindre ou pourraient raisonnablement espérer d'atteindre, en pratique, dans leurs affaires intérieures ; ce serait établir une règle qu'il serait impossible d'appliquer, et qui serait, en (onséquence, injuste et fallacieuse : ce serait enfin donner naissance à des réclamations incessantes et exagérées, dès que l'occasion s'en j)résenterait, et rendre la condition des neutres intolérable. D'autre part, une nation ne doit point être censée responsable d'un retard ou d'une négligence qui peuvent être dûs simplement à un accident, et non à un manque de prévoyance ou de soin raison-
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nablG. Il no RufTit p<iR onfin do (U'-montror, quo l'on a commis un acto que 10 fçouvornomont aurait dû prévoir. Ce quo l'on doit allôj(uer et prouver, c'est que le gouvernement n'a pas déployé la même mesure de diligence que celle dont il use dans l'administration de ses affaires intérieures, et qu'on peut raisonnablement exiger de lui dans les matières qui touchent à des intérêts et à des devoirs internationaux.
La règle établie par l'article ci-dessus semble néanmoins juste, et a l'avantage d'être claire et précise, tandis que celle d'après laquelle on doit s'en rapporter à la diligence que le gouvernement déploie pour ses afTaires domestiques, ne fournit point un critérium bien défini, la mesure de cette diligence variant d'après les localités.
Violations de la neutralité.
971. La neutralité d'une nation est violée, dès que des forces belligérantes étrangères franchissent, par mer ou par terre, les limites de son territoire dans une intention hostile ou y commettent un acte d'hostihté quelconque, à moins que ce ne soit sous l'empire d'une inéluctable nécessité, ou pour se défendre ^
Le neutre a le droit de repousser immédiatement par la force pareille atteinte à sa neutralité -.
^ HallecJi, Intern. Law and Laws of War, pp. 517-521, et les autorités citées.
^ Id., p. 517; lusUngton's Naval Prize Law, p. 62, §266.
Lusliington dit qu'un commandant peut traverser des eaux territoriales neutres, pour faire une prise en dehors de ces eaux, à moins qu'il ne s'agisse d'eaux par lesquelles on ne peut passer en général, sans une autorisation expresse. Naval Prize Law, p. 63, § 274.
Lorsque des forces ter7Htoriales violent la neutralité, elles doivent être désar^nées.
972. Lorsque les forces territoriales d'un belligérant entrent en territoire neutre, il est du devoir du neutre de les désarmer immédiatement, de mettre leurs prisonniers en liberté, et de leur faire restituer tout le butin qu'elles pourraient avoir emporté avec elles.
Halleck, Lntern, Law and Laws of War, p. 524, et les autorités citées.
Restrictions du droit à V asile.
973. Aucun navire de guerre d'un belligérant ne peut entrer dans un port ou dans une rade neutre, pour quelque
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motif que ce soit, pendant la durée des hostilités, si ce n'est en cas de détresse, ou lorsque il n'est envoyé que pour entretenir une communication officielle avec la nation neutre. Lorsqu'un navire de ce genre entre en port neutre sous l'empire de la détresse, il doit y rester tant que se prolongent les hostilités.
Cette règle est nouvelle.
La règle actuelle est que chaque belligérant a le droit de réclamer asile pour ses vaisseaux de guerre publics ou privés, et pour leurs prises, à moins que la nation neutre n'ait signifié son intention de refuser l'asile. 7 Opinions of U. S. Attorneys-G-eneralj 122.
Restrictions du droit d'approvisionnement.
974. Les navires de guerre des belligérants ne pourront, tant qu'ils seront dans les eaux neutres, prendre ni munitions ni approvisionnements autres que les provisions proprement dites, et autres choses nécessaires à la subsistance de l'équipage ; ils pourront prendre en outre la quantité de charbon nécessaire, pour qu'ils puissent se rendre au port le plus proche de leur nation.
Instructions du comte de Granville à l'amirauté anglaise, 19 Juillet 1870.
Protection des navires ennemis dans un port neutre.
975. Lorsqu'un navire de guerre d'un belligérant aura quitté des eaux sujettes à la juridiction d'une nation neutre, tout navire de guerre public ou particuher^ de l'autre belligérant devra laisser s'écouler un délai d'au moins vingt-quatre heures, avant de partir également, à moins que le commandant ne donne sa parole d'honneur de ne pas attaquer, visiter ou poursuivre le premier navire, pendant toute la durée du voyage qui suit cet événement -.
Instructions du comte Granville à l'amirauté anglaise du 19 Juillet 1870.
^ Comme d'autres dispositions du présent Code affranchissent la propriété privée qui ne constitue point de la contrebande, et érigent le transport de la contrebande en délit du droit des gens, il serait bon de restreindre cette règle aux navires d'État et à ceux des navires particuliers qui ne portent manifestement pas de la contrebande.
Cette règle, que Hautefeuille propose de substituer à celle des vingt-quatre heures, pourrait être utilement adoptée comme alternative.
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Priorité de départ.
976. Dans les cas prévus par le précédent article, le navire qui est entré le premier dans les eaux neutres, a le droit et peut être requis de partir le premier, s'il est en état de prendre la mer.
Pour assurer le respect de ce droit, il est enjoint au commandant de notifier préalablement son intention de partir aux autorités locales, d'agir ponctuellement conformément à cecte notification, et de ne pas retourner avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
Bernard' s Neutrality qf Great Britain during the American Civil War, p. 274; il cite De Pistoye et Duverdy, Traité des prises riiaritimes, vol. 1, p. 108; Haute feuille^ vol. 1, p. 366; Ortolan^ Diplomatie de la Mer, vol. 2, p. 257.
Les prises ne peuvent être emmenées dans des ports neutres.
977. Un belligérant ne peut emmener ses prises dans les eaux d'un neutre\ On perd tout droit sur la prise en violant cet article.
' Cette règle est nouvelle. Elle est empruntée aux instructions adressées par le comte Granville à l'amirauté anglaise, 19 Juillet 1870.
Restitution des prises capturées en violation de la neutralité.
978. Il est du devoir d'une nation neutre de prendre possession des prises capturées ou emmenées dans ses eaux territoriales par un belligérant, en violation de sa neutralité, lorsqu'elle peut les trouver dans les limites de son empire; et sur la réclamation de la nation lésée, elle doit les restituer à leurs propriétaires.
EallecTi, Intern. Law and Laws of War, p. 530; Wheaton, Eleriients oj Intern. Law, part. IV, ch. 3, § 13,
Cet article ne s'applique nécessairement pas, lorsque la prise a été jugée valable par une cour des prises ; par la raison que, d'après d'autres dispositions du présent Code, chaque nation doit ajouter foi et crédit aux jugements rendus par des cours des prises d'une autre nation.
Les conventions qui constituent une rupture de la neutralité sont nulles partout.