CHAPITRE XL
DISPOSITIONS GENERALES
'"Articlk 91 . Rapports internationaux : par l'intermédiaire de quels agents ils sont entretenus.
92. Définition des termes : nation du consul ou du ministre^ résidence du consul ou du commissaire.
93. Il est interdit aux nations d'entretenir des négociations non officielles.
94. Il est interdit aux agents publics de nouer des négociations ou de faire des communications non officielles.
95. Du fait de s'attribuer faussement des pouvoirs diplomatiques, etc..