‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 30 sur 335 · Devoir de garantir l'immunité · texte numérisé non relu

Devoir de garantir l'immunité

111. Violation du secret des déi.èches adressées à un agent public, ou expédiées par lui et suppression de ces dépêches.

'AH l'RO.JKT

Rapports internationaux : par Vijitermédiaire de quels agents ils sont ejitretenus.

91. Les a^^onls pnr rintormédiaire desquels les rapports internationaux sont entretenus, sont :

1. Les ministres publics, L^ Les consuls, et o. Les connnissaires :

Définition des termes « nation du consul ou du ministre, résidence du consul ou du commissaire, r,

92. Les termes « nation du ministre ou du consul r, si^niifîent dans le présent Code- la nation dont il tient ses pouvoirs, sans égard à sa nationalité personnelle.

Les termes « nation ou pays de la résidence du consul ou commissaire « signifient la nation, l'État, la province, ou la colonie nationale, sur le territoire desquels il est autorisé à exercer ses fonctions.

Il est interdit aux nations dentretenir des négociations non officielles.

93. Une nation ne peut entretenir des négociations intéressant son commerce ou ses relations avec une autre, par l'intermédiaire d'autres personnes que des agents publics dûment accrédités par l'une auprès de l'autre, ou tout au moins dûment accrédités par une tierce nation offrant ses bons offices du consentement des deux parties'^.

• C'est la pratique constante des États-L'nis de n'avoir pas de relations privées avec les personnes qui ne peuvent entretenir des relations officielles. Dana' s Wheaton, § 76, note 41, p. 131.

2 On fait appel aux bons offices des représentants de puissances tierces, en cas de guerre, pour la protection des individus, etc.; on devrait peutêtre prendre des mesures semblables pendant la i:aix, en cas de nécessité, par exemple d'absence, etc.

Il est interdit aux agents fMhlics de nouer des négociations ou de faire des communications non officielles.

94. Des agents publics ne peuvent faire à la population de la nation, auprès de laquelle ils sont accrédités, aucune communication destinée à influencer l'action de son gou-

d'un code internîvtional. 39

vernement*; ils ne peuvent entamer aucune négociation, de nature cà intéresser les relations et rapports internationaux, avec d'autres personnes que celles dûment autorisées par le gouvernement^.

1 On a déclaré que c'était de la part d'un envoyé, une injure au gouvernement, que de faire des communications par la voie de la presse, à la population, 1 Opinions of U. S. Atiomei/ Gênerais, 74.

2 II incombe à chaque nation de déterminer par sa constitution et par ses lois le département de son gouvernement qui est investi de l'administration de ses affaires extérieures.

Du fait de s'atùHbuer fausse7ne7it des pouvoirs diplomatiques, etc..

95. Nul autre que les agents publics mentionnés dans l'article 91, n'assumera la mission de représenter une nation dans ses rapports avec une autre nation, ou ne se permettra de nouer, avec une autre nation que la sienne propre, des négociations intéressant les rapports de celle-ci avec une autre.

Toute violation de cet article est un délit public.

Une députation présentant une adresseau nom de sa nation à un souverain étranger, au sujet des relations de paix et de guerre entre les deux nations se rend coupable d'un délit contre le droit des gens. A nnual Register, 1853, p. 11, cité dans Lawrencè's Wheaton, p. 573, note 115. De pareils actes sont également considérés comme délits par certaines législations nationales.

Droit de légation, etc.

96. Toute nation^ peut envoyer à une autre nation quelconque autant d'agents publics de chacune des classes mentionnées dans l'article 91, qu'il lui convient^, sauf les dispositions du présent titre.

^ Il est inutile d'expliquer en qui réside ce pouvoir dans le cas de confédérations, ou de vice-royautés, les présentes dispositions s'appliquant uniquement aux nations qui s'accordent pour accepter le présent code.

2 Plusieurs ministres peuvent être envoyés par une même nation à la même cour étrangère. Lawrence '5 Wheatv7i, p. 386.

Cet article et les six articles suivants sont empruntés aux règles généralement admises en ce qui concerne les ministres publics; nous croyons qu'ils sont de nature à être appliqués à toutes les classes d'agents publics.

10 l'IUUKT

()hli(j(flion (le receroij^ des arjcnls jmhlics.

97. Ton le ji.'ilion csi iciiiic (U' recevoir les af^onts publics (r.'iiilrcs iic'ilioiis, sniiC les exceptions montionnéos dans ce lilrc, cl (le les Iraiter suivant les règles qui y sont tracées.

l)'n])rôs les r<'^r](.H actuelles du «Iroit iriff-rrintional, lo devoir de recevoir «les iriinistrcs (■'tranj,n'rs est d'ol)li^Mti(jn iinj>arlaite, Liana^s }\ heaton, § '^i)l: Kliiher,D)'oU des gens, ^llCi, et note 6; 2 Phillimore^s Internalional Lan^ 1.14; Fiorc^ Nouveau droit international^ vol. 2, p. 548. D'après Ilefter, Droit international, § 200, ce n'est qu'un devoir de courtoisie.

Mais un refus général de recevoir tout envoyé rend les rapports internationaux impossibles ; et les trois articles suivants énumèrent les cas dans lesquels un refus serait iiermis. entre nations qui adhéreraient au présent code.

Le devoir de recevoir des consuls est positivement affirmé dans maints traités, sauf seulement le droit qui appartient à une nation d'exclure tous consuls de certains lieux particuliers, où l'admission des consuls d'une nation quelconque pourrait présenter des inconvénients.

Une nation peut refuser de recevoir comme tels ses propres 7nemhres.

98. Une nation peut refuser de recevoir comme agents publics, des individus qui sont ses propres membres au moment de ce refus.

La France refuse de recevoir ses propres sujets comme ministres d'une nation étrangère. Kliiber, § 186, et note C. Il en est de même de la Suède et des Pays-Bas.

On a contesté l'obligation de recevoir comme ministre une personne qui a été antérieurement membre de la nation à laquelle elle est envoyée, mais a été depuis naturalisée par l'autre. Kliiber, § 187, et note C. On a émis l'idée qu'en cas pareil, il faudrait préalablement une convention spéciale. Lanas Wheaton, §251, note 137. Il est bien difficile de se ralliera cette opinion. Conformément aux dispositions du chapitre sur la Nationalité des personnes, la naturalisation aurait pour efïét un changement absolu et complet de nationalité.

Les consuls sont souvent choisis parmi les membres de la nation où ils doivent résider : mais il est à remarquer que la règle actuellement en vigueur permet à une nation de refuser de recevoir une personne déterminée. Bhintschli, Droit international codifie', § 248. Et il y a lieu de croire qu'une règle uniforme applicable à tous les agents des relations internationales, telle que celles exposée dans cet article et dans les articles suivants, présenterait plus d'avantages.

Objections personnelles .

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