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Une nation peut refuser de recevoir comme agent

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public tout individu à la réception duquel elle a des objections personnelles \ en informant le gouvernement qui l'envoie que ce refus est dicté par des raisons personnelles ; mais ces raisons ne doivent point être spécifiées -.

ï 2 PhilL, Int. Law, 149. Divers cas de refus pour des raisons personnelles sont mentionnés dans Kluàer, § 187, note d; Dana' s Wheaton § 251, note 137.

2 Bana's Wheaton (§ 210) admet le refus, si des motifs sont allégués. Mais la condition exigée par la règle ci-dessus semble suffisante.

Ecmg oit état.

100. Les raisons tirées de la condition ou de la situation sociale d'une personne envoyée par une nation à une autre, en qualité d'agent public, ne justifient point à elles seules les objections personnelles dont il est question dans l'article précédent.

Bluntschli §§ 162 et 164, note. Wheaton (Édition de Lawrence, p. 386), constate que l'usage exige, lorsqu'il s'agit de missions permanentes, que l'on s'envoie mutuellement des personnes de rang égal. Nous proposons de ne pas ériger cela en règle.

On peut imposer des conditions.

101. Lorsqu'une nation peut refuser conformément aux articles 98 et 99 de recevoir une personne comme agent public, elle peut aussi ne l'accepter que sous des conditions \ sur l'acceptation ou le refus desquelles l'autre nation doit se prononcer.

EallecVs International Lan-, p. 185. Bluntschli (§§ 167, 168) dit que la bienséance exige que le nom de l'envoyé proj)osé soit d'abord notifié à la nation étrangère, et que, si elle ne soulève ni objections ni difficultés quant à la convenance du choix, on peut en inférer qu'il n'y en a point : et après que l'envoyé a été reçu, on ne peut, dit cet auteur, faire des objections à sa nomination, pour des causes qui existaient ou pouvaient avoir été connues avant la réception.

Il semble toutefois presque inutile de mentionner cette restriction.

1 Les conditions sont généralement la renonciation aux immunités.

Réception conditionnelle.

102. Si aucune condition n'est stipulée avant la réception, ou lors de celle-ci, la réception est pure et simple, et l'agent a droit à tous les privilèges de son office.

42 riio.iKT

S'il a éU'; icrii sons ((uidiiioii Vi\<H'ni n droit à Ions les l)rivilôf^'('s (le sa charge jiojj roiiucllerrient exclns par les termes de sa réception.

I h'étentions in accejilahles .

103. Lorsqu'un a^ent réclame des pouvoirs inconciliables avecles lois ])()litiques de la nation à laqnelle il est envoyé, cette nation i)ent exiger que ses pouvoirs soient précisés, et réduits dans des limites satisfaisantes.

II''ffter, § 200 ; JlallecJi, p. 185.

Pluralité de missio7is.

104. La même personne peut être accréditée auprès de plusieurs nations en même temps*; mais en cas pareil, chacune de ces nations peut, pour cette raison, refuser de la recevoir^.

1 Lawnnce''s Wkeaton, p. 386, et note 123.

2 Cette restriction semble nécessaire dans le cas d'Etats non reconnus ; et dans d'autres cas, où pourrait se produire une incompatibilité de fonctions.

Liste à fourni}^ de la famille ou suite officielle et 2Jerso7înelle de V agent.

105. Tout agent public doit, lors de sa réception, fournir au gouvernement qui le reçoit une liste des personnes composant sa famille, ou suite personnelle et officielle\ ou attachées à son bureau ; et il doit notifier dans la suite tout changement qui viendrait à s'y produire".

Le gouvernement peut refuser de les reconnaître ou de reconnaître l'une d'elles, il peut aussi stipuler des conditions, pour les raisons et de la manière indiquées dans les articles 98-104.

* Le mot" suite » est défini dans l'article 119.

2 Cet article est emprunté aux dispositions du traité consulaire entre l'Autriche et la France, 11 décembre 1866 (9 Le Clercq, p. 669, art. VI . qui exige que les consuls placés à la tête de postes consulaires fournissent [inreille liste à leur arrivée.

L'époque de la reconnaissance, semble plus rationnelle que celle de l'arrivée.

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Du secrétaire, en cas cT absence du chef de mission, etc..

106. En cas de rappel, mort, démission ou absence d'un agent public, ou lorsqu'il devient incapable d'accomplir les devoirs de sa charge, le subordonné qui doit remplir ses fonctions en son lieu et place, et dont la qualité officielle a été préalablement notifiée au gouvernement \ ainsi que le prescrit l'article 105, a, pendant ce temps les pouvoirs et les immunités d'un ministre temporaire^, ou de son chef, si son chef est un consuP, ou un autre agent, bien qu'il ne soit pas muni de lettres de créance formelles ou d'une permission à cette fin.

1 La notification préalable de la qualité officielle est évidemment une condition à exiger.

2 Voyez pour cette règle, en ce qui concerne les ministres, Lawrenre^s Wheaton, p. 440, note; Bluntschl?, § 180. Le rang de cet agent n'est point modifié.

3 Voyez, quant à l'application de cette règle aux consuls, la convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 février 1868, 15 U. S. Stat. at Large (Tr.), 185, art. VII. Le traité entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art XLI (8 De Clercq, 183), dispose en ce qui concerne les consuls, que le fonctionnaire le plus élevé en rang du consulat agira ad intérim.

Insignes de la charge et drapeau.

107. Un agent public ayant une résidence fixe et déterminée, pour l'exercice de ses fonctions, peut mettre sur la porte extérieure de sa résidence officielle ou de ses bureaux les armes de sa nation, ainsi qu'une inscription indiquant sa qualité.

Il peut en outre arborer le drapeau de sa nation sur le bâtiment \ ou sur le navire où il exerce ses fonctions^.

^ Cet article est emprunté aux dispositions du traité entre les Etats-Unis et l'Italie en ce qui concerne les consuls. 15 U. S. Stat. at Lan\ {Tr.), 185, art. 5.

2 Le traité ci-dessus ne permet cependant pas aux consuls d'arborer leur drapeau dans la capitale de l'un ou de l'autre pays, où il y a une légation.

La convention consulaire entre la France et le Brésil, 10 décembre 1860 (8 De Clercq, 153), ne permet d'arborer le drapeau que les jours de solennités publiques nationales ou religieuses. Voyez aussi le traité d'amitié, do commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art. XLIV, 8, Beclerrq, 193

La convention consulaire entre la France et l'Autriche dispose dans un sens semblable. Il déc. 1866 (9 i)é; C^^rcg, p. 669); elle donne toutefois aux

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consulK h- flroit <r.'irl)(»rci' le (Ir/ijwau sur l.'i inaiHon conRulairo, ot sur lo vnissonu (dans le port), où ils pmivont exercer leurs fonctions.

Exemption du toute responsabitité à raison dactea offlciets.

108. V\\ ngenl public n'est pas sujet à la juridiction de la liai ion sur le territoire de laquelle il réside, ou exerce ses fonctions, à raison d'actes officiels accomplis d'après les ordres du gouvernement de sa nation.

IlallecTi (p. 243) mentionne cette règle comme applicable aux consuls. Peut-être devrait-elle être restreinte aux agents qui ont été expressément reçus par la nation, dans le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. Voyez Guide Pratique des Consulats, vol. I, p. 10.

Ciy^constances imprévues .

109. Les exemptions ou immunités mentionnées dans le présent titre peuvent être retirées, dans le cas où surgissent des éventualités intéressant l'existence de la nation.

Dana' s Wkeaion, § 227, note 129.

Devoir de faire respecter V immunité.

110. La nation, sur le territoire de laquelle un agent public a droit aux privilèges et immunités de sa charge, est tenue de le faire respecter, et de prévenir ou réparer toute violation de ces privilèges commise dans l'étendue de son empire.

Cette règle est empruntée à celles que des auteurs appliquent aux ministres, Heffter, § 204.

On ne peut infliger cependant de peines criminelles que dans les cas prévus par les lois nationales, Heffler, § 205, p. 383. C'est ainsi que dans la cause l'État contre De Longchamps, 1 Dalla'' s U. S. Suprême Cl Eep., 116, la Cour refusa d'emprisonner le défendeur à raison d'une agression contre un secrétaire, jusqu'à ce que son souverain déclarât que la réparation était satisfactoire.

D'après les règles actuellement en vigueur, cette obligation n'est imposée qu'à la nation à laquelle l'agent est envoyé {Lawrence''s Wheaton, p. 421, note 141); mais les nations étendent généralement cette protection aux ministres qui ne font que traverser leur territoire.

Violation du secret' des dépêches adressées à un agent public oit expédiées par lui et suppression de ces dépêches.

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