Lorsqu'il est rappelé i)ar sa nation
G. Par la mort ^, \n déposition '\ ou l'abdication du souverain ^ de la nation ^ qui la envoyé ou de celle auprès de laquelle il est accrédité ; toutefois la cessation de fonctions n'a lieu en ce cas que dans les limites de l'art. 129 ;
7. Par un changement dans la dynastie ou dans la forme du gouvernement de l'une ou de l'autre nation ;
8. Par sa retraite volontaire dans les conditions de l'art. 131 ;
9. Lorsqu'il est congédié par la nation auprès de laquelle il est accrédité, dans les cas prévus par l'art. 132 ; et
10. Lorsqu'il passe d'une des classes mentionnées à l'art. 112 dans une autre.
1 Dans ce cas et dans le cas suivant, un rappel exprès n'est pas nécessaire.
2 Lawrence's Wheaton, p. 429. BluntscliV, § 231, dit que la mort n'annule pas les lettres de créance, bien qu'il soit d'usage de les renouveler.
5 La7vrence''s Wheaton, p. 430, note 145.
* Cette règle ne s'applique pas au cas de succession aux fonctions de chef du pouvoir exécutif d'une ré^jublique. La/vrences Wheaton, p. 430. n(;te 145.
^ l 'n changement dans le ministère des affaires étrangères n'affecte point les pouvoirs des ministres temporaires accrédités auprès d'un pareil ministère. Bluntschli, § 233.
Finve Nouv. Dr. Intern., vol. 2, p. 628) dit, que les pouvoirs prennent fin par la nomination du ministre à d'autres fonctions incompatibles avec celles d'un ministre public : mais il vaudrait mieux mentionner cette circonstance comme un motif de renvoi.
Mort.