Lors de la mort d'un ministre public le secrétaire
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de légation, ou en cas d'absence ou d'incapacité de celuici, le ministre de quelque autre nation devra mettre les scellés sur ses effets, pour l'avantage des intéressés, et prendre soin de son corps pour le faire inhumer ou transporter dans son pays.
S'il ne le fait pas, la nation auprès de laquelle le défunt était accrédité, doit accomplir ces devoirs.
D'après les règles en vigueur, les autorités locales n'interviennent qu'en cas de nécessité; HalkcVs Int. Law, p. 235, § 34; et ce n'est même alors que pour conserver les effets du défunt, etc. Btuntschli, § 2-10.
Rappel.
128. Lorsqu'une nation révoque son ministre par une lettre de rappel, une copie authentique doit en être délivrée aux autorités \ auprès desquelles il était accrédité.
Zawrence^s Wheaton, p. 438. On n'envoie pas toujours des lettres de rappel en cas de rappel pour cause de rupture de relations amicales. Fiore, Nouv. Dr. Intern.^ vol. 2, p. 631.
♦ Au souverain, ou au ministre des affaires étrangères. Yoj^ez art. 114.
Négociation éventuelle en cas de 7nort, déposition ou abdication.
129. En cas de mort, déposition ou abdication du souverain de la nation par laquelle ou auprès de laquelle un ministre public est accrédité, les pouvoirs du ministre à l'effet de conclure de nouvelles conventions cessent ; mais des négociations déjà commencées peuvent continuer, sauf ratification ou rejet subséquents.
Cette règle est empruntée au Lawrence^s Wheaton^ p. 433; on s'est borné ù l'étendre en y comprenant le cas de déposition.
Flore [Nouv. Dr. Int., vol. 2, p. 629) dit qu'il n'y a que les ministres des deux premières classes dont les pouvoirs soient suspendus par la mort du souverain. Le chargé d'affaires étant accrédité auprès du ministre des affaires étrangères, continue à exercer ses fonctions même après la mort du souverain. Mais il faudrait en rénlité distinguer entre les fonctions qui sont par leur nature continues, et celles qui ne le sont pas. Le ministre peut encore intervenir pour la protection de ses compatriotes, et délivrer des passe-ports ou autres documents de ce genre.
Suspension des pouvoirs jusqu'à la reconnaissance.
130. Lorsque les pouvoirs d'un ministre public prennent fin par un changement dans la dynastie on dans la
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loiwiK^ ^oiivcM'JKMijciilah) (i(i J;i uaUon |)ai* lariiKilIe ou aupivs (le laquelle il est accrédité, il peut nisler à son l)()sle, jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de résoudre la question de la reconnaissance du nouveau f^ouvernern^nt ; et dans l'intervalle il a droit au titre et aux immunités d'un ministre public, s'il n'assume point les pouvoirs dérivant de cette fonction.
LanTenré'.'i Wheaton. p. 378, note 117; Hallech, p. 2.37. §37. Et voyez Bluntschli, §2.10; D ina''s W/ieaion,§2)9, noto 121.
Ret7'aite.
131. Un ministre public peut déclarer en tout temps que sa mission est terminée, en notifiant sa retraite à l'autorité ' auprès de laquelle il est accrédité.
Il n'est responsable que vis-à-vis de sa propre nation du clieC d'avoir violé ses devoirs ou ses instructions en agissant ainsi. 1 Au souverain, ou au ministre des affaires étrangères. Voir art. 114.
Renvoi.
132. Une nation peut renvoyer un ministre public accrédité auprès d'elle par une autre nation :
1. Quand la nation du ministre a violé le présent code, ou une convention particulière ; et
2. Pour toute objection personnelle qui lui donnerait le droit de refuser de recevoir le ministre, aux termes des articles 99 et 100.
Indication des motifs.
133. Une nation qui renvoie un ministre public doit en faire connaître le motif à la nation qui l'a envoyé.
Si ce sont des motifs personnels, il suffit de constater la chose, sans mentionner les raisons particulières, conformément à l'article 99.
Interdiction de rapports personnels .
134. Une nation peut, si sa sécurité lui semble l'exiger, interdire en renvoyant un ministre public d'entretenir aucun rapport avec lui.
Grotiu^, Bk. V, c. 18, § 4 : Kenfa Comm-entarien, vol. 1, p. 39. L'article 142 contient des dispositions suffisantes pour assurer la sécurité de son retour.
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Ratification d anciennes lettres de créance, 135. Si à l'expiration des pouvoirs d'un ministre public, dans un des cas énumérés par l'article 126, il est autorisé à continuer à exercer ses fonctions comme ministre auprès de la même nation, soit dans la même classe soit dans une autre classe de ministres publics, la notification formelle de la ratification des anciennes lettres de créance est équivalente à des lettres de créance nouvelles.
Cette règle déjà appliquée dans certains cas est en substance la même que celle mentionnée plus haut.
SECTION IV