‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 38 sur 335 · Porteurs de dépêches · texte numérisé non relu

Porteurs de dépêches

158. Satisfactions à fournir à raison d'atteintes à la propriété du

ministre.

Droit de passage.

136. Tout ministre public a le droit^ dépasser, avec sa suite ofiflcielle et personnelle, par le territoire de toute nation avec laquelle sa propre nation est en paix, pour

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;nil;iiil (jiic ce jjîissm^t lui soii iH'cossairr» miix fins d'/ittcin- (li'c s;i HcsIiiiMl ion ollicicllc ; mnis l;i iimIioii doiii il doii lr,'i\('i'S(M' le (Cl riioii'c ;i le dioii de lui proscrire la roulo (|iril dcvi'.'i siiivi'c-.

' \()yez2 PhilL Int. La\r^ 180-181). (V- j)rin(ii)e {renéral a été reconnu, Sdiisla restriction ci-dcsi-iis nicntionnccjiinr lo ^'oiivern^rnf;nt Français flans le cns (l(! M. Soulc, on 1851. ^V)y('Z, au mot correapondencp^ Lawrence^s Wkeatoti, j). 422, note; llolhivock ronhe, Hr-ndcrson, 4 .S'aw-i/rWéf (AVf- Yorlî) Rep., 031.

2 Halleck, Intern. Law, p. 231.

Passage en temps de guerre.

137. Si la nation par le territoire de laquelle le ministre doit passer est en guerre, il doit d'abord obtenir d'elle un sauf-conduit ou passe-pon.

Cette règle est empruntée à Halleck, j). 232, mais elle est étendue, en ce sens que l'autorisation doit être obtenue, quand même la nation à laquelle appartient le ministre public ne serait point au nombre des belligérants.

Même question.

138. Un ministre public, qui entre sur le territoire d'une nation en guerre, sans avoir obtenu l'autorisation exigée par l'article précédent, ou s'écarte de la voie qui lui est prescrite, peut être arrêté et conduit à la frontière.

Hallecl, p^231.

Exemptions de personnes et de biens.

139. La personne^ d'un ministre public, dans le territoire de la nation à laquelle il est envoyé, ou dans le pays qu'il traverse en allant, ou en retournant, lorsqu'il effectue ses voyages normaux, ainsi que les objets mobiliers qui lui appartiennent ou qui lui sont confiés à titre officiel^ dans ce territoire, sont exempts de la juridiction de cette nation, sauf les exceptions mentionnées dans le présent titre.

Il est soumis quant à ses actes non officiels à l'accomplissement des mêmes formalités que toute autre personnel

1 La nation étrangère n'a pas juridiction vis-à-vis de lui, bien que le procès ne touche ni à sa personne ni à ses biens propres. Magdalena Co. contre Martin, 2 EUù and Ellis' Rep.,94. Le droit du ministre des Pays-Bas à Washington de refuser de témoigner en justice a été admis par les États-Lnis :

et lorsque ces Etats s'adressèrent au gouvernement du ministre, celui-ci refusa de lui enjoindre de comparaître, Dana's Wheaûon, § 225, note 125.

2 P. L, les archives de sa mission. Torladé contre Barrazo, 1 Miles'' [Pennsylvania) Hep., 378; Holbrook contre Henderson, 4 !Sandford''s [Nervrork)Rep.;m2.

3 Cette règle tend à supprimer la règle actuellement admise, qu'un ministre jDublic n'est tenu d'observer dans les transactions relatives à ses biens mobiliers {Hefier, Droit Intern., § 42; Klûber, Droit des Gens, §209), ou relativement à ses droits ou rapports personnels, que les formalités requises par les lois de la nation qui l'a accrédité. 1 Fœlix, Droit International Privé, p. 416, no 210.

Durée des exemptions.

140. L'exemption à laquelle un ministre public a droit en ce qui concerne sa personne, ses biens, et sa famille officielle et personnelle, commence à partir du moment où la nation de laquelle il réclame l'exemption a connaissance de sa qualité \ et dure, ainsi que ses pouvoirs, jusqu'à sa mort^, ou, dans les autres cas, jusqu'à ce qu'un délai raisonnable se soit écoulé après l'expiration de ses pouvoirs'\ le tout sans préjudice aux dispositions des deux articles suivants.

* C'est ainsi que s'il réside dans le pays au moment de sa nomination, son exemption date du moment de la réception de ses lettres de créances. Kliïber, §203, note f.

2 Attorney Général (Procureur Général) contre Kent, 1 Harlstone et Coltman''s Mep., 12; Magdalena Co. contre MsLrim,2 l'ilis et Fllis^ Jiep.,l\4. par Lord Campbell, C. J.

3 Dans la cause Torladé contre Barrazo, 1 Miles^ [Pennsylvania] Rcp., S'ÏO. vingt deux jours furent considérés comme un délai raisonnable. Quelques autorités soutiennent cependant que ses biens personnels ne sont plus exemjjts dès le moment de l'expiration de ses pouvoirs. Manen^s Law ej Nations, L. Vil, chap. 5, §3, Traduction de Cobbett, 1795.

Exceptions auxquelles sont soumises les exemptions.

141. En cas de changement dans la dynastie ou dans la forme de gouvernement, ainsi qu'en cas de mort, déposition ou abdication du souverain de la nation à laquelle appartient le ministre, et lorsque la nation auprès de laquelle il a été accrédité ne reconnaît plus que le nouveau gouvernement, les tribunaux de cette nation ont juridiction pour forcer l'envoyé du gouvernement^ ancien à

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rcjiiclhc ù son siirccssrMJr les ;irrlii\cs de sm iriission ', ot .•iiiii'cs ('flols (N'iciius pîir lui ;i I il rc ((flicjfl, (jui so trouvolîiiciil sur le Iciriiniic de cdto nation.

' Voir Torlndô contre. linrrnzo, 1 Miles'' (Pennxylvania) Rep., '.<1^\ dans cette nfl'nire In Cour évita de ko ])rr)rir»nror sur ce jjoint.

M(hnc question.

142. La nation auprès do laqi:ollo nn ministre public a été accrédité, peut fixer un délai laisonnable à partir du moment où ces pouvoirs prennent fin, à l'expiration duquel cesseront les exemptions auxquelles il a droit.

Halleck, p. 235.

Demeure.

143. La demeure actuelle d'un ministre public échappe à la juridiction de la nation à laquelle il est envoyé \ mais il ne peut y donner asile qu'à des m.embres de sa nation et pour les protéger contre la violation des droits qui leur sont garantis par le présent Code ou par une convention spéciale, ou à des membres d'une nation au profit de laquelle il intervient officieusemient aux mêmes fins.

* Phill. Intern. Zaw, p, 193, 210; Lawrence' s Wheaton, p. 400; États-Unis contre Jefl'ers, 4 CrancK's U. S. Circuit Court Bep., p. 704. Les autres immeubles d'un ministre nV nt point de part à cette exemption. 2 Phill. Intern. Lan\ p. 192.

2 2 Phill Intern. Laïc, pp. 211-213. Un crime commis dans l'hôtel d'un ministre par une personne n'appartenant pas à sa suite, officielle ou personnelle, lors même qu'elle serait membre de sa nation, rentre dans la juridiction de la nation à laquelle il est envoyé. Cas de Mitchenkoff, X, Sol. Journ , 56. Le droit d'asile est nié en termes généraux par 2 Fœlix. Dr. Intern. Privé, p. 293, § 576; Eeffter, § 63.

On devrait peut-être y comprendre les bureaux.

Suite officielle et peisonnelle.

144. Les membres de la suite officielle et personnelle d'un ministre public, sont exempts de la juridiction de la nation à laquelle il est envoyé, ou par le territoire de laquelle ils passent avec lui, et ce au même degré que le ministre lui-même.

Serviteurs.

145. L'article précédent ne s'étend point à une personne entrée au service du ministre, et appartenant à une nation dont les lois la déclarent incapable de louer ainsi ses services, ou lui interdisent de le faire.

% Opinions of U. S. ÂttorneysGénéraly 1. L'absence d'une disposition pareille permettrait à un ministre d'engager à son service « une femme

mariée mécontente, un enfant rebelle à l'autorité de ses parents,

les soldats d'une garnison, les matelots d'un navire ou un

criminel. »

Renonciation aux privilèges.

146. Un ministre public ne peut renoncer à ses privilèges ni à ceux des membres de sa suite officielle qui sont directement nommés par le gouvernement qu'il représente : il lui est toutefois permis de se soumettre à la juridiction d'une nation étrangère dans les matières qui n'intéressent point sa personne, ou ses biens personnels.

Taylor contre Best, 14 Comwon Bench Rep., 487 ; 2 Phill. Int. Law. 197 ; Etats-Unis contre Benner, Baldwin's Rep., 234.

Même question.

147. Aucun membre de la suite officielle ou personnelle du ministre ne peut renoncer à ses privilèges; mais il y peut renoncer lui-même', sous les restrictions de l'art. 146.

2 Phill. Int. Laïc, 196.

' 1 Fœlix, Dr. Intern. Privé, p. 417, note b.

Biens engagés dans le commerce.

148. Les biens d'un membre quelconque de la famille d'un ministre public, engagés dans le commerce, sont sujets à la juridiction de la nation dans le territoire de laquelle ces biens se trouvent.

Cette exception à la règle générale de l'immunité ne s'étend point aux ministres eux-mêmes. Voyez Taylorco^^re Best, 14 Q ommon Bench Rep, 487.

Ministre retournant dans son pays.

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