La nation à laquelle appartient un ministre public
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ne pciii 1(! piivcr (le SCS privilc^^cs coiuiuc luiiiisLn; reloiiriiaiil dans son l)ays, sans son consentement.
Dans la cause Tolardô contre Uarrazo, 1 Miles' {Pensplvania) lie/j., îi^Xî. 3S5, on njuixô. ([uc l'intontement d'uno action on niStitution à l'effet de recouvrer les arcliivcK de la rnisKion, par le charfjé (VaJ'airea d'un (gouvernement , nouvellein(;nt reconnu, contre son prédécesseur, n'avait jias pour effet ipao facto de déi)ouiller le défendeur (Ut ses privilèges.
Dotmcile.
150. Le domicile d'un ministre public n'est point changé par sa nomination', ni par aucun des actes qu'il accomplit pendant que ses pouvoirs subsistent.
' Cette règle s'applique au cas d'une personne domiciliée, au moment de sa nomination, dans le territoire de la nation auprès de laquelle elle est accréditée. Westlake, Private Intern. Law, §47; Attorney-General (procureurgénéral) contre Kent, 1 Hurlstone et Coltman^s Rep., 12.
- Fœlix^ Dr. Int. Privé, vol. I, p. 418, §211; Heath contre Sarnson, 14 Beavan^s Rep., 441.
D7'oit de juridiction de la nation du miiiistre à son égard.
151. Personne ne peut se prévaloir de la qualité de ministre public, ou de membre de la famille d'un ministre public, pour décliner la juridiction de la nation dont il est membre, sauf pour échapper à la contrainte par corps à la suite d'un procès civil où commercial.
Grands crimes.
152. Dans le cas où un grand crime a été commis dans un pays étranger par un ministre public, ou par un membre de sa famille, la nation dans le territoire de laquelle le coupable est trouvé, peut le contraindre à le quitter, et elle peut user de la force nécessaire pour assurer son départ.
La7vrence''s Wheaton, p. 395 ; 2 Fœlix, Dr. Int. Privé, § 576, p. 293 ; Hefter, § 206.
Opposition à un acte criminel.
153. Toute personne ou toute nation peut arrêter un ministre public ou un membre quelconque de sa famille, dans l'accomplissement d'un acte criminel, et user de la force nécessaire pour empêcher que cet acte ne soir commis.
Phill. Int. Law, p. 185 ; États-Unis contre Liddle, 2 Waskington^s U. S.
d'un code international. 59
Circuit Court liep., p. 205 ; États-Unis contre Ortega, 4 Id., 537; Laiorence's Wheaton, p. 395.
Droit du ministre de punir sa suite.
154. Un ministre public n'a pas le pouvoir d'infliger une peine criminelle à un membre quelconque de sa suite : mais, avec le consentement de la nation dans le territoire de laquelle il se trouve, il peut user de la force dans la mesure nécessaire pour renvoyer dans son pays un membre quelconque de sa suite inculpé de crime.
Voir Hallecl, p. 220.
Impôts.
155.11 est du devoir du ministre public de payer les taxes et impôts prélevés sur ses biens à raison de leur revenu^ ; mais aucune nation ne peut le contraindre à remplir cette obligation par une poursuite dirigée contre sa personne^, et la nation à laquelle il est envoyé ne peut même l'y forcer par une procédure dirigée contre ceux des biens du ministre qui échappent à sa juridiction^.
* Des traités récents accordent aux consuls une exemption plus généralf. Voir la Note Préliminaire de la Section IV du Chapitre suivant. - 1 Twiss, Lato of Nations, § 203.
3 Id.; Klllber, § 205.
Importations.
156. Un ministre public a le droit d'importer en franchise de droits, et en quantité raisonnable, des objets destinés à son usage, et à celui de sa famille ofîîcielle et personnelle.
y o^ez Lawrence' s Wheato7-i,]).'\:\Q; Procureur Général contre T\\ovnioi\ , 1 Me Lelland's Rep , pp. 600, 607.
On a dit quelquefois qu'il pouvait être requis en première ins-tance de payer les droits, mais qu'on ne pouvait l'y contraindre par voie de saisie ou de procédure légale. Mais cela ne semble guères rationnel.
Porteurs de dépêches.
157. Des porteurs de dépêches adressées à un ministre public, ou expédiées par lui, pourvus de passe-ports ou autres documents attestant leur qualité \ jouissent des mêmes privilèges que la suite qui l'accompagne, pendant
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tout le l,(Mnj)s fjiii Icui- csi jiécessaire [nmi J accoiuplisseinent de leur mission"".
^ LaiDrenr.i;'s Wheaton, \). 417; 2 Phill. Int. Lan-^ !%,§ 186.
, Satisfactions à fourniir à maison d atteintes à la propynété du ministre.
158. La nation dans le territoire de laquelle on commet un acte de violence sur les biens d'un ministre public compris dans l'exemption prémentionnce, est tenue d'accorder satisfaction de ce chef, bien que l'acte ait été commis par une personne qui ignorait le caractère de ces biens.
Dans la cause des Etats-Unis contre Hand, 2 Washington's U. S Circuit et. Rep., on admit que l'agression dirigée contre la maison d'un ministre n'était point un délit de droit international, à moins que l'agresseur ne sût qu'elle était le domicile du ministre. Cette ignorance n'excuserait point une agression contre sa i)ersonne États-Unis contre lAùùlé, 2 M., 210; États- Unis contre Ortega, 4 Id.. 537; États-Unis conf 7-e Benner, 1 Baldujin^s Ilep., 234. Dans le sens de l'opinion contraire, ffefter,%20i; VatteVs Law of Nations, L. IV, cli. XVII, § 82.