IV. Immunités
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ai.TiCLK 159, Définition du terme '> consul «. 16), Classes diverses de consuls.
Définition du terme '^ consul r.
159. Un consul est un agent nommé par une nation pour résider sur le territoire d'une autre nation, dans le but de
d'un code international. 61
faciliter les relations commerciales. Le terme « consul » est appliqué dans le présent Code à toute personne autorisée à exercer actuellement les fonctions consulaires.
Classes diverses de consuls .
160. Les diverses classes de consuls, leur rang et leurs pouvoirs relatifs sont déterminés par leurs nations respectives.
Il semble inutile de tracer dans le présent Code un système de classification des fonctionnaires consulaires jdIus précis que les distinctions entre fonctionnaires principaux et subordonnés, et entre fonctionnaires temporaires et permanents, telles qu'elles sont reconnues dans les articles suivants :
Le corps consulaire de France est composé : 1. Des consuls généraux; 2. Des consuls de première et de seconde classe ; 3. Des élèves-consuls. "Soyez le rapport de M. Bigelow, févr. 1864, cité dans les United iStates Consular Régulations (1868), i3. 17^-), note.
En vertu des règlements consulaires des Etats-Unis (1870), art. 1, § 1, le service consulaire des Etats-Unis comprend les fonctionnaires suivant.s : les agents et consuls généraux ; les consuls généraux ; les vice-consuls généraux; les délégués consuls généraux; les consuls; les vice-consuls; les délégués consuls ; les agents consulaires ; les agents commerciaux ; les commis consulaires, et les commis de bureau.
Les agents et consuls généraux, consuls et agents commerciaux sont des fonctionnaires consulaires complets, principaux et permanents, et se distinguent ainsi des agents subordonnés et remplaçants.
Des consuls délégués et agents consulaires sont des fonctionnaires consulaires subordonnés à ces agents principaux, exerçant leurs pouvoirs et accomplissant leur mission dans les limites de leurs consulats ; les premiers dans les mêmes ports et lieux, les seconds dans d'autres ports et lieux que ceux où résident les agents principaux.
Les vice-consuls généraux, vice-consuls et vice-agents commerciaux sont des fonctionnaires consulaires temporairement substitués aux consuls généraux, consuls et agents commerciaux pour remplir leurs fonctions, lorsqu'ils sont absents ou en congé d'emploi.
Les commis consulaires ont été reconnus par acte du Congrès, 20 juin 1864, 13 U. <S. Siat, et L., p. 139, § 2. La classe des commis de bureau n'est autorisée que dans les consulats non rétribués.
La classe des élèves consuls a été reconnue par la convention consulaire entre les États-Unis et la France, 23 fév. 1853, 10 W. S. Stat. et L {Tr.)^ 114, 121; cette convention et celle entre la France et le Brésil, 10 déc. 1860 (8, De Clercq, 153, art. II), disposent que les élèves-consuls jouiront des mêmes immunités et privilèges personnels que les consuls, etc.
Les agents commerciaux sont une particularité du système consulaire des États-Unis, et semblent être employés au lieu des consuls, soit pour des
(ri l'Jio.urr
ruisoriH d'utilit»'* i)rati(iuo(]uant aux ïorundïicH d^H a nomination; Hoit i>our éviter la nôcossitô de recronnaitre, da fado, un gouvernement, en sollicitant un exi'ijii/itur. U. S. donsulai' Ucjiulati'jn^ (1H08), j)p. 150-8.
l)'.'il)ivK l'art. l(5ii, les iininunit*'.s dos con.suls n'appartiendraient qu'à ceux (lui ont (;l)t(!nu un l'xequatur.
« Quolcjuc soit lo nom w, dit Ilalleck [Intern. Law, p. 241, § 3j, « kouh lequel on dési^^ne les lonctiorinaires, leurs pouvoirs et leurs fonctions dans les pays chrétiens sont essentiellement les mêmes. «
SECTION II