‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 41 sur 335 · Notification de l'autorisation · texte numérisé non relu

Notification de l'autorisation

Devoir des nations de recevoir des consuls.

161. Chaque nation a le droit d'établir des consuls dans tous les ports, villes et localités d'une autre nation quelconque ; sauf le droit de cette dernière d'exclure les consuls de toutes les nations en général \ des localités où l'admission de ces fonctionnaires pourrait présenter des inconvénients".

Convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 février 1868, 15 U. S. Stat. at L. (Tr.), 185, art. I; et autres traités des États-Unis.

Convention consulaire entre la France et l'Autriche, II décembre 1866. 9 De Clercq, 669, art. I.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Honduras, 22 février 1856, art. XIX, De Clercq, p. 10, la NouveUe-Grenade, 15 mai 1856, XXIII, 7 Id., 102, et autres traités de la France.

* Aux termes de cette disposition, les nations qui adhéreraient à ce Code, ne pourraient être exclues des ports d'aucune autre nation adhérente, où seraient admis des consuls -d'une nation quelconque, que cette dernière ait accepté ou non le présent Code. Tel est le principe des traités.

~ Le Livre II du présent Code dispose quant à l'exclusion des consuls en cas de guerre.

Exclusion des consuls.

162. Une nation peut retirer la permission d'agir comme tels aux consuls de toutes les nations quelconques, et en un lieu quelconque, en en signifiant les raisons aux nations qui auraient accepté le présent Code, et dont les consuls se trouveraient ainsi exclus.

Emprunté au traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art. XXX, 8 De Clercq, 193.

Interdiction faite aux consuls de se livrer à des affaires commerciales.

163. Une nation peut toujours interdire aux consuls qu'elle reçoit, de s'engager dans les affaires commerciales.

La législation française défend aux consuls de la France de faire des affaires quelconques, et il semblerait convenable de réserver à une nation qui reçoit des consuls la faculté d'imposer de semblables restrictions. Ouide pratique des consulats, vol. I, p. 66.

Nomination de subordonnés .

164. Une nation peut autoriser ses consuls^ résidant dans le territoire d'une autre nation, ou ses ministres publics^ accrédités auprès de cette dernière, à nommer des vice-consuls, et autres officiers consulaires subordonnés et temporaires, ainsi qu'aies révoquer^.

1 Convention entre les États-Unis et

La France, 23 févr. 1853, art. N, \Q U.S. Siat at I . {T,-.),\\i.

L'Italie, 8 févr. 1868, ^ VIII, 15 Id. [Tr.\ 185.

La Belgique, 5 déc. 1868, „ VIII, U. S. Cons. Rerj. (1870), § 500.

Convention consulaire entre la France et

L'Autriche, 11 déc. 1866, art. VII, 3 De Clercq, p. 679.

Le Portugal, 11 juill. 1866, „ IV, 9 /(/., 58*'^.

2 Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, 8 De Clercq, 193; Instructions pour les Agents diplomatiques des États-Unis, art. XXIV.

3 Le droit' de révocation n'a pas été expressément reconnu par les auteurs ; mais il semble rationnel que le maintien de ces fonctionnaires subordonnés dépende de la volonté du pouvoir qui les nomme.

Nécessité dune comynission.

165. Un consul doit produire une commission en bonne forme émanant de l'autorité par laquelle il est nommé.

2 Phillimore, Inlern. Lato, pp. 240, 241.

1)1 l'KOJKT

I-<'S coinmiKsionH (U'H vico-coriHuLs et n^'(;ritH conHulaires nommf'8 par un consul général, sont délivrées par ces derniers, conformément au traiUi entre 1(!S ÉtatK-Unis et l'Italie, 8 lévrier U16, 15 Cf. S. Siat. at L. {Tr.), 185, art. VIII.

N(k:cssUé d'un acte formel d autorisation.

166. Un consul ne peut accomplir aucun acte olïiciel jusqu'à ce qu'il ait rec;u^ de la nation de sa résidence un acte de permission formel^. Cette permission doit être délivrée sans frais ^.

^Halleck^ Int. Law^ p. 242, §4 BlimlschHj Droit Int. Cod., § 246, note.

Traité entre les États-Unis et le Honduras, 4 Juillet 1864, 13 U. S. Stat at L., Art. X. Les rendements consulaires dos États-Unis (1868), pp. 189, 190, permettent au consul d'agir comme agent commercial, avec le consentement des autorités locales, avant la réception de son exequatur.

^ Ëxequatur, 2 Phill. hd.Law^ 241. C'est ce qui existe sous des formes variées dans divers pays. Lawrence s Wheaton., p. 423, note 43.

La forme la plus ordinaire û^exequatur en usage en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, dans les États-Unis, dans le Brésil etc., est celle de lettres patentes signées par le chef du pouvoir exécutif de la nation, et contre-signées par le ministre des affaires étrangères. Dans d'autres pays, comme en Russie et en Danemark, le consul est simplement averti qu'il est reconnu, et que les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités locales de sa résidence. En Autriche on se borne à mentionner l'exequatur sur la commission, et le sceau de PEmpereuriui imprime l'authenticité. Guide Pratique des Consulats, vol. I, p. 13 .

Les exequatur des consuls français sont sollicités, et envoyés à leur destination, par le ministre français accrédité auprès de la nation dans le territoire de laquelle le consul a sa résidence. Guide Pr. des Consulats, vol. I, p. 135.

3 Dans l'usage général les exequatur sont délivrés sans frais d'après les traités entre les États-Unis et

l'ItaUe, 8 Févr. 1863, Art. Il, 15 U. S. Stat. at Large, (rr.,)185.

le Danemark, 26 Avril. 1826, „ IX, 8 /rf., 342.

la France, 23 Févr. 1853, „ I, 10 Id., {Tr ,) 1 15, Voir 8 Id , 107.

la Belgique, 5 Dec. 1858, » II, L'. S. Cons. Heg., {ISlOj ^ dOO.

la Nouvelle-Grenade, 5 Mai 1850, „ II, 10 U. S. Stat. at L., 900.

Le Portugal prélève les mêmes irais que ceux prélevés par la nation du consul. L'Angleterre, l'Italie, l'Espagne et le Brésil I3rélèvent des droits s'élevant de 40 à 45 fr. Guide Pr. des Consulats, vol. I, p. 138.

Exception pour les consuls temporaires.

167. Les deux articles précédents ne s'appliquent pas aux fonctionnaires subordonnés agissant à titre temporaire dans les cas prévus par l'art. 106.

La règle française exige un exequatur pour les agents consulaires délé-

d'un code international. 65

gués par les consuls, mais non pour les élèves-consuls, clianceliers,interprètes, commis, ou autres fonctionnaires secondaires, ni pour des remplaçants temporaires accomplissant les travaux de l'office consulaire pendant une vacance. Guide Pratique des Consulats, vol. I, p. 137.

Notification de la nomination aux autorités locales.

168. Un consul doit en arrivant à son poste, ou lorsqu'il y reçoit sa commission, notifier sa nomination aux autorités de la ville, du port ou de la localité où il doit exercer ses fonctions.

1 La nomination d'un consul délégué, ou d'un agent consulaire doit être notifiée aux autorités locales du lieu où il doit exercer ses fonctions. Aussi longtemps que sa nomination n'est point agréée, il serait peu convenable qu'un consul délégué eût des rapports officiels avec ces autorités. Règlements consulaires des États-Unis (1868), p. 154.

Notification de V autoynsation .

169. Un consul doit lorsqu'il reçoit un acte de permission en forme, notifier cet acte aux autorités mentionnées dans l'article précédent \

Ce n'est qu'à partir de cette notification, qu'il a droit aux immunités déterminées dans le présent chapitre '.

* Le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art. XXX (8, De Clercq, 193), exige que les consuls, les vice-consuls, ou les simples agents consulaires notifient aussi leur nomination aux autorités locales du lieu de leur exequatur. Certains gouvernements ont l'habitude de faire cette notification eux-mêmes aux autorités locales, de sorte que le consul est déchargé de cette obligation. Guide Pr. des Cons., vol. 1, p. 135.

2 Moyennant exhibition de leur exequatur, les consuls jouissent de toutes les prérogatives et immunités qui leur sont attribuées. Convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 févr. 1868, 15 U. S. Stat. at Large, 185, art. II.

(\(\ l'I'vO.JMT

SECTION MI

P0UV(JIHS DKS CC^.NSLLS.

Aktu'lk 170. Pouvoirs conférés ou définis par le présent Codr', ni. Protection (U;k mf^mhros d'une nation amie.

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