A l'occasion de procès intéressant des membres de
sa nation, dans les cas et dans la mesure déterminés par l'article intitulé : Pouvoir des consuls à Veffet de comparaître pour des membres de leur nation, titre du Pouvoir JUDICIAIRE, part. VI, intitulée Administration de la
JUSTICE, et
7. A l'occasion des différends et des questions d'ordre et de discipline qui surgissent à bord des navires, dans les cas et dans la mesure indiqués par l'article relatif au pouvoir judiciaire des consids, titre du Pouvoir judiciaire, part. VI, intitulée Administration de la justice.
Protection des m.emhres dune nation amie.
171. Un consul peut exercer les pouvoirs mentionnés dans l'article précédent, pour la protection des droits personnels ou réels des membres d'une nation amie quelconque, qui n'aurait point d'agent public dans la même localité.
Guide Pratique des Consulats, vol. 1, p. 376, Ce pouvoir ne s'étend pas aux actes notariés ordinaires.
Juridiction no7i contentieuse .
172. Un consul possède, sauf les modifications que pourraient y apporter la législation ou les instructions de son gouvernement, le pouvoir de recevoir et de revêtir du caractère d'authenticité dans toutes les localités de son ressort :
1 . Les affidavit, et dépositions de tout homme d'équipage d'un navire de sa nation, ou d'un membre quelconque de sa nation, ainsi que les affidavit et dépositions d'une personne quelconque, affectant les intérêts d'un membre de sa nation^;
2. Les contrats, cessions, ou autres actes auxquels un membre de sa nation, ou une personne qui y a sa résidence et son domicile-, est partie;
3. Les testaments faits par des membres de sa nation, ou qui d'après les dispositions du présent Code, peuvent être fîiits conformément aux lois de celle-ci ;
68 l'KoJKT
•1. L<'S coiiiivils cl. ronvriji.ioiis lail.s par (hîs jKM'sonrK'S (lii(îl(;()iiqu(3S, qui soiiL rclalils à des biens silures ou à des conventions à exécuter dans les limites du territoire de la nation du consul ;
5. Les protêts, déclarations, et autres actes notariés intéressant sa nation, ou les membres de celle-ci, ou ceux qui y résident et y sont domiciliés, de la nature de ceux qu'un notaire peut y passer^; et il a enfin le pouvoir
6. D'exécuter les délégations "*, qui lui sont confiées par les tnl)unaux de sa nation, à l'effet de recueillir des dépositions de témoins dans son ressort; et, à cette fin, il a aussi le droit de faire appel aux autorités locales de son ressort, pour forcer les témoins à comparaître devant lui et à déposer.
Les quatre premières subdivisions sont empruntées à des traités. Le traité suivant en fournit un exemple. Une disposition du traité entre les Etats- L'nis et l'Italie contient on effet sur cette matière (15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 185, art. X), les stipulations suivantes :
Les consuls-généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires peuvent recevoir soit dans leurs bureaux, soit dans leurs résidences privées, soit dans la résidence des parties, soit à bord d'un navire, les dépositions des capitaines et équipages de navires de leur pays, des passagers à bord de ces navires, et de tout autre citoyen ou sujet de leur nation. Ils peuvent aussi recevoir dans leurs bureaux, en se conformant aux lois et règlements de leur pays, tous contrats entre des citoyens et sujets de leur payx, et les citoyens, sujets et autres habitants du pays où ils résident, et même tous contrats entre ces derniers pourvu qu'ils soient relatifs à des biens situés, ou à des obligations à exécuter dans le territoire de la nation à laquelle appartient l'otïîcier consulaire.
L'art. VII de la convention consulaire entre la France et le Portugal, 11 juillet 1866 (9 De Clercq, 582), dispose que :
Les consuls et leurs délégués peuvent recevoir au consulat, dans la demeure des parties, ou à bord des navires, les déclarations et autres actes que les patrons, l'équipage, les serviteurs, les passagers et les membres de leur nation désirent faire, relativement à des testaments et à tous autres actes notariés et contrats de toute nature.
Il dispose également que ces actes seront rédigés dans la forme requise par la législation de l'Etat auquel appartient le consul, en observant toutes les formalités requises par la loi du pays où l'acte doit recevoir exécution ; tandis que, si l'acte a pour objet une convention relative à des biens meubles situés dans le pays où le consul réside, il doit être rédigé dans les formes requises, et conformément aux dispositions édictées par la loi de ce pays.
La convention consulaire entre la France et l'Autriche, 11 décembre 1866
(9 De Clercq,i>. 669, art. IX), définit un peu différemment les actes et conventions que peuvent constater les consuls, comme comprenant les déclarations, que des patrons de navires, etc., et des membres de leur nation désirent faire ; par exemple, les dispositions testamentaires de ces derniers, et tous autres actes relatifs à des droits civils qui les concernent; tels que de simples actes contractuels entre un ou plusieurs membres de leur nation d'une part, et des personnes du pays où ils résident, d'autre part.
La convention consulaire entre la France et le Brésil, 10 décembre 1860 (8 De Clercq, 153, art. YI, 1), dispose, que lorsqu'il s'agit de conventions relatives à des propriétés immobilières situées dans le pays, un notaire compétent sera appelé à se joindre au consul pour imprimer à l'acte l'authenticité, et pour le signer en même temps que le commis ou l'agent consulaire, afin de rendre l'acte valable. Voyez les Règlements Consulaires des Étais- Unis (1870), § 33, et les traités en Appendice, n» 1.
1 Règlements Consulaires des États-Unis (1870), § 238.
2 Comme la loi du domicile des contractants peut quelquefois s'appliquer à la convention, cette règle devrait être étendue aux actes des résidents domiciliéfï.
3 Règlements Consulaires des États-Unis (1868), p. 280.
< Il est dit dans les Règlements Consulaires des États- Unis (1870), § 308, que « en pareil cas, l'officier consulaire n'agit pas en qualité d'agent du gouvernement fédéral, mais simplement comme un citoyen des Etats-Unis à même par la situation qu'il occupe, et par sa qualité, de venir en aide à ses concitoyens en leur rendant un genre de services qui pourraient leur être rendus par un simple particulier jj.
Ce mode de recevoir des dépositions, en pays étranger, a toujours été une pratique habituelle des cours d'amirauté ; et il semblerait opportun d'étendre ce pouvoir à tous les tribunaux légalement reconnus dans la nation du consul.
Quelques-uns des États de l'Union américaine ont réglé législativementla réception des témoignages à l'occasion des procès pendants dans d'autres Etats, en assujettissant le témoin à leurs propres lois pour le cas de parjure; et les convenances internationales semblent exiger des disx)ositions légales analogues dans tous les pays.
On peut conférer d'autres pouvoirs aux consuls. 173. Une nation peut autoriser ses consuls :
1. A délivrer des passe-ports^ à ses propres membres, mais non à d'autres personnes ;
2. A constater et à vérifier l'émancipation des mineurs^ ; et,
3. A accomplir tous autres actes conciliables avec les dispositions du présent Code, et avec les conventions internationales spéciales, en vue de faciliter le commerce, de favoriser les intérêts légitimes de leur nation, et des
70 l'icoji-ri'
iiicijihi'cs de celle-ci, ou des personnes (jui y oiiL i(Mir domicile et l<Mir résidence, et de protéger Jes propriétés n.'iiioii.'iles : le loin n('';nnnoins sous le contrôle de la nation
sur le leiTJioii'e de l,-i(|iiej|(' je consul réside.
' Ainsi (|iril est dil, dans les articlos mirlcH passe-ports et saufs-cotiduits, et sur Vefct des passe-porfs, sftcfion I, relntivo aux Droits dk rksidkntk. cliapitro XXV, intitulé Droits pkrson.nkls des ktrangkrs,
D'ai)rès la règle américaine, les consuls n'exercent pas ce droit, sauf en l'absence d'un ministre ])ul)lic. Ceci est conforme à l'usage ancien. J/alfeck, p. 252, § 15, et Bluntschli (§ 2ôl, note) croient toutefois que le consul est le ])lus ai)te de tous les fonctionnaires à être investi de ce pouvoir.
2 Bluntschli, § 266.
Coj)ies certifiées d actes consulaires.
174. Toute copie d'un acte passé, ou revêtu du caractère authentique, en vertu des pouvoirs consulaires, doit, lorsqu'elle est certifiée ^ par le consul et revêtue de son sceau officiel, être admise devant tous tribunaux et fonctionnaires ^ comme preuve principale et suffisante de la teneur de l'original.
Lorsque des actes semblables ou documents officiels émanés de la nation du consul ^ sont traduits dans la langue de la nation où il réside, les traductions certifiées conformes par le consul seront pareillement admises, et ce avec les mêmes effets, dans la nation où il réside.
* Conventions consulaires entre la France et
le Portugal, 11 juillet 1866, art. VII, 9 De Clercq, p. 582. l'Autriche, 11 déc. 1866, „ IX, 9 Id., 669. Et autres traités français.
- La convention consulaire entre la France et le Portugal, 11 juiUet 1866 (9 De Clercq, p. 582, art. IV), et le traité entre les États-Unis et l'Italie (15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 185) assimilent ces copies certifiées aux originaux.
Voir encore le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art. XXXIX, 8 De Clercq, 193 ; et la convention similaire entre la France et le Brésil, 8 décembre 1860, 8 De Clercq, p. 153, art. VI.
Les traités français contiennent la disposition, qu'en cas de doute sur l'authenticité d'une copie certifiée de la convention, le fonctionnaire consulaire doit en permettre la comparaison avec l'original, sur la requête de toute personne intéressée, et lui permettre d'y assister.
5 D'après le traité entre les États-Unis et la Belgique, 5 décembre 1868,
d'un code international. 71
art. IX {U. S. Cons. Reg., 1870), § 500, les originaux et copies de ces documents officiels doivent être admis, lorsqu'ils sont dûment revêtus du caractère authentique, comme documents légaux devant les tribunaux des deux pays. Mais il ne semble jDas opportun de donner à la règle une aussi grande extension.
Présomption d! autorisation .
175. Les actes consulaires sont présumés autorisés par les instructions des consuls jusqu'à preuve contraire.
Protection des droits, et plaintes du chef de lésions.
176. Un consul peut réclamer devant les autorités judiciaires ou executives, dans son ressort, à raison de toute infraction aux dispositions du présent Code, ou d'une convention spéciale entre les deux nations, intéressant la nation dont il est membre et concernant une matière rentrant dans ses attributions^ il en est de même en ce qui concerne les infractions atteignant les membres de sa nation, ou les personnes qui y ont leur résidence et leur domicile^; ou lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts de ces personnes ou de sa nation elle-même.
S'il ne réussit point ainsi à obtenir la protection et les réparations qu'il requiert, et si sa nation n'a point un ministre public accrédité auprès du gouvernement du pays (nation, colonie, ou province transmarine^) dans lequel il réside, il peut aux mêmes fins s'adresser directement au gouvernement.
Convention ou traité entre les États-Unis et l'Italie, 8 février 1868, 15 U. S. Stat. at L. {T?'.), 185, art. IX. Voir les Règlements consulaires des Ètat>- TJnis (1870), § 31, et les traités en appendice N» I. Convention consulaire entre la France et l'Autriche, 11 décembre 1866, art. YIII, 9 De Clercq, p. 669. le Brésil, 10 décembre 1860, „ IV, 8 /<^., p. 153. le Portugal, 11 juillet 1866, „ VI, 9 /rf., p. 582. Les deux dernières conventions disposent en outre que le consul aura le droit de faire toutes les démarches qu'il jugera nécessaires pour obtenir entière et prompte justice.
Voyez encore le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, 8 De Clercq, 133, art. XL.
* Il n'a pas le pouvoir général de faire valoir les prérogatives de sa nation ; p. e.,àe former une réclamation dans son intérêt devant une cour des prises, à raison d'une violation de son territoire neutre. Le navire Anne, 3 Wheaion\<; U, S. Sup-reme Ct. Rep., p. 435,
12 i'ii().ii;'r
2 II pciil iiilci'vcriir <I(\.'irit un Irihiiri.'il jour la protectir-n ries intôréts défi nicinWrc'K de Ka nation, «ans autorisation K])écialo. Ailairo- liollo Corrunnon, G \Vh(;atiin^s U. S. Sup. Ct. liep., 152; l'arjuchot do Londres, 1 Mason's U. S. Cire, et Rep., 14, Rolison contre la Iluntross, 2 Wallace Ji* U. S. Cire. Cf. Rep., 159.
5 Co droit de s'adresser au {,'^ouvernement d'une rolonie ou d'une provinre transuiarine est reconnu i)ar un traité, entre les États-Unis et les ^frands pachaliks de l'empire Turc; airsi (jue par un traité récent entre les États- Unis et les Pays-Bas, 26 août 1852, 10 U. S. Stat. at Large (Tr.), 66. Et les Règlements consulaires des États- Unis sufjrjièrent l'extension de cette règle aux autres nations Européennes (1868), \)\). 35, 36.
Abstraction faite d'une règle semblable, le consul serait réduit à protester dans le cas de difficultés graves entre lui et des autorités quelconques de la nation de sa résidence, et devrait provisoirement demeurer en fonctions, et attendre les instructions de son gouvernement. Guide pratique des consulatf. vol. I, p. 149.
Caractère diplomatique.
177. Un consul n'a pas d'autres pouvoirs diplomatiques que ceux mentionnés dans la présente section.
Règlements Consulaires des États-Unis (1870), pp. H*, 148; Eallecli, p. 242, § 5; L'Aune, 3 Wheaton^s U. S. Suprême Ct. Rep., 435.
D'après les Instructions des États- Unis pour les agents diplomatiques, les consuls sont sous la direction du mimstre ou chargé d^aj'air es àeîi Étais- Unis, dans le pays où il résident respectivement, et, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils ne peuvent avoir de relations avec le gouvernement du pays que par l'intermédiaire de ce fonctionnaire. Divers traités leur reconnaissent cependant le droit de s'adresser directement au gouvernement dans certains cas. Voir note 3, sous l'article précédent.
Bluntsckli (§ 250) considère les consuls comme des agents diplomatiques, quand ils sont chargés de veiller à l'exécution de traités de commerce, ou de faire des rapports sur la situation du pays où ils résident, etc., etc.
Expiration des pouvoirs,