‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 44 sur 335 · Par sa mort · texte numérisé non relu

Par sa mort

2. Par l'expiration du terme pour lequel il est nommé, s'il est nommé à terme fixe ;

3. S'il accomplit un service temporaire, par la rentrée en fonctions de son chef, ou par la nomination d'un nouveau chef;

4. Par la révocation de sa nomination émanée de la nation ou de l'autorité qui l'a faite, et par la notification

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de cette révocation à la nation de sa résidence, et aux autorités locales ;

5. Par sa retraite volontaire en tout temps, et la notification de cette retraite à la nation de sa résidence et aux autorités locales ;

6. Par la révocation de la permission que lui a accordée cette nation, et la notification de cette révocation au consul et à sa nation \

* Si les raisons sont personnelles, et suffisantes pour légitimer le refus de la permission, on peut se contenter de mentionner le fait, sans entrer dans les détails.

Traité ou convention entre les États-Unis et

la France, 23 févr. 1853, art. I, 10 U. S. Stat. at L., 992.

les Pays-Bas, 22janv. 1865, » III, 10 7^., 1150.

la Nouvelle-Grenade, 4 mai 1850, „ II, 10 Jd., 900. Et voyez la note sous l'art. 185.

Le second livre du présent Code établit une exception en cas de guerre.

Les pouvoirs d'un consul n'eœpireyit point par le changement de gouvernement.

179. Nonobstant un changement de gouvernement dans l'une ou l'autre nation, ou une cessation de rapports diplomatiques, les pouvoirs du consul subsistent jusqu'à la révocation dont il est parlé dans l'article précédent.

Voir Guide Pr. des Consulats, v. 1, p. 149.

Les consuls n'étant point des représentants de la nation, leurs pouvoirs peuvent subsister dans des cas pareils.

SECTION IV

IMMUNITES DES CONSULS.

Quant à leurs immunités en général, on peut diviser les consuls en trois classes :

1. Ceux qui ne doivent pas allégeance à la nation dans le territoire de laquelle ils résident, et n'y ont en outre pas leur domicile;

2. Ceux qui tout en ne devant pas allégeance à cette nation, ont leur domicile dans son territoire; l'existence du domicile pouvant être indiquée soit par une résidence volontaire antérieure, soit par des acquisitions d§ propriété, ou établissements commerciaux ; et,

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'S. doux qui (loivont uWôfro.nnco à cotto nation ot ont un outn; lourdomi- (•il(Mlans IcH liinitoK rlo son tf^rritoiro.

Ilalleck, sans dôtinir ces diverses classes de consuls avec assez de précision, pour <'viter ]'aiiil)i^niitô dfinK (-(îi-tains cas, rapporte, dans les termes (|ui suivent, la doctrine admise en matière d'exemption :

("eux (|ui ne doivent pas allégeance, n'ont pas de propriété immobilière, ne s'occupent pas de commerce, et qui n'ont pas de domicile dans le jjays. jouissent des exemptions i)ersonnelles, et sont frap])és des incapacité.'; communes aux étrangers qui sont simjtlement de séjour dans le pays.

Ceux qui ont des propriétés immobilières, s'occupent d'affaires commerciales et ont une résidence fixe dans le pays, sont considérés comme étrangers domiciliés ; et les privilèges consulaires ne s'étendent pas à leurs prop' iétés, et à leur commerce, jusqu'à les faire envisager comme des propriétés étrangères, ou comme un commerce étranger.

Ceux qui doivent allégeance ne peuvent point réclamer les exemptions accordées à d'autres en raison de leur qualité d'étrangers, mais ils ont droit à celles qui sont attachées à la charge et leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leurs fonctions, à moins que ces exemptions ne soient exclues par les termes des conditions auxquelles Vexequatur a été subordonné.

Les règles qui vont suivre ont été combinées conformément à cette classification, et eu égard au fait que la raison déterminante de l'immunité consulaire est simplement de faciliter aux consuls l'accomplissement de leurs fonctions. Elles établissent en conséquence, un principe uniforme, relativement aux immunités personnelles, en tant qu'elles affectent l'exercice des fonctions consulaires, et cette règle n'est subordonnée qu'aux restrictions sous lesquelles Vexequatur a été accordé ; d'autre part, en tout ce qui n'intéresse point l'exercice des fonctions consulaires, comme lorsqu'il s'agit d'impôts, de la recherche de documents ne concernant point les affaires du consulat, de comparaître comme témoin à une distance raisonnable du siège du consulat, les consuls restent sous l'empire des règles de leur statut privé, en tant qu'étrangers de passage, étrangers domiciliés, propriétaires d'immeubles, commerçants, ou membres de la nation astreints au devoir d'allégeance.

C'est en substance le système établi par l'art. XVI du traité entre les États-Unis et la Sardaigne (1838), 8 U S. Stat. ai Z., p. 518.

Il a été accordé des immunités plus larges, par des conventions spéciales avec des puissances non chrétiennes. Quelques-unes des plus anciennes ont exempté les consuls de l'obligation de payer des droits, sur des effets importés pour l'usage de leurs maisons et de leurs familles. Traité entre les États-Unis et Alger, 1795, 1815 et 1816, 8 V. S. Stat. at Z., 136, 227 et 247.

Les traités disposent généralement, que si les consuls exercent le commerce, ils seront assujettis aux mêmes lois et usages que les personnes privées de leur nation dans le pays où ils résident.

Traités entre les États-Unis et le Hanovre, '(1840). art. W, S U. S. Stat. at L.,z^^,

le Hanovre, U846), „ IX, 9 7^. (r/-.), 60.

la Nouvelle-Grenade, (1846). „ XXXH. 9 /(^. (Ta). 94, la Prusse, (1799), „ XXY, 8 Id., 176.

art. VIII,

IV

8 Id., 448.

IV

9 Id. {Tr.), 154

» VllI,

9 Jd. (Tr.), 18.

9 Jd.{Tr.), 181

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la Prusse,

la Russie,

l'Autriche,

Les Deux-Siciles,

Les îles Hawaii, Traité entre les États-Unis et

l'Autriche, (1829), art. X, S U. S. Staf. at L., ^0^.

le Portugal, (1«10), „ X, 8/c?.,564.

la Sardaigne, (1838), » XV, 8 Jd., 518.

modifié par l'addition : « aux mêmes lois et usages que les personnes privées de leur nation dans le pays où ils résident, relativement a leurs transactions commerciales, n

Le traité entre les États-Unis et la France, 1853 (10 U. S. St., af L. [Tr.], 114, art. II', accorde exemption absolue d'impôts directs et personnels; mais il dispose que si les consuls sont citoyens du pays où ils résident, s'ils y possèdent des propriétés immobilières, ou y entreprennent des affaires commerciales, ils sont soumis aux mêmes impôts, etc.. et, sous la réserve des privilèges accordés aux agents commerciaux, à la même juridiction que les (îitoyens de ce pays qui y possèdent des biens immobiliers, ou s'y livrent au commerce.

Le traité entre les États-Unis et le Guatemala, 1849 (10 U. S. Stat. at L., \Tr.\, 14, art. XXX), ainsi que d'autres traités font encore exception pour les impôts payables à raison de la propriété, ou de l'exercice d'un commerce, et stipulent que, de ce chef, les consuls sont imposables comme les autres habitants.

Outre les traités cités ici, d'autres traités, et surtout des traités anciens, contiennent des dispositions plus ou moins analogues. Tels sont ceux qu'on trouvera dans Be Ckrcq, vol. 5, pp. 603, 614, 632; Id., vol 6, pp. 29, 157, 185, 282, 290, 303, 308, 551; Id., vol. 7, pp. 179, 322, 362, 586; et dans le Tome 10, U. S. Stat. at L. {Tr.), pp. 45, 80, 95; dans le Tome W, Id., 591, 650; dans le Tome 12, Id., 1020, 1157. Voir les Règlements consulaires des États-Unis (1870), § 29, et les traités en App. No 1.

Quant à l'énumération des immunités actuellement accordées par les nations B^uropéennes, voyez le Guide pratique des consulats, vol. I, p. 12.

Article 180. Droit de passage.

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