Leur sujétion en général à la loi locale
D7''oit de passage.
810. Un consul qui n'est pas membre de la nation dans le territoire de laquelle il réside, a le droit, lorsqu'il a reçu l'acte formel de permission requis par l'article 166,
76 l'IloJKT
(lo pnssor j)ar le; territoire de la nation de sa résidence, aux tins de. quitter le pays; (;t ce droit subsiste pendant un espace de tenii)s laisonnable après que ses pouvoirs ont expire.
Bluntschli, §275 ; Viveash contre liecker, *.J Maule et Selvyn's Rep., 207, cité dans Phill. Int. Law (2), pp. 200, 268.
• Une i)er.sonne qui avait, avant sa nomination, un domicile en jtays étranger, ne le perd pas en résidant dans le j^ays comme consul; et en conséquence il semble que son droit de retourner à son domicile devrait être garanti de la même manière que si elle était étrangère.
hnmiinités des consuls.
181. Un consul, dûment autorisé, conformément aux dispositions du précédent article ^ a droit aux immunités suivantes :
1 . A l'exemption des billets de logements militaires- dans sa résidence consulaire^, et dans ses bureaux*.
2. A celle de tout service quelconque dans l'armée ou dans la marine^.
3. A celle de l'obligation de faire partie du jury et de concourir à la police, ainsi que de tout autre service civil ^; et
4. A celle de la contrainte par corps en toutes affaires civiles ou commerciales ^.
L'impôt, de quelque nature qu'il soit, n'est point compris dans les immunités reconnues aux consuls par le présent Code, pour les raisons mentionnées dans la note qui sert d'introduction à cette section.
1 II semblerait opportun d'exiger un exequaiur dans tous les cas, comme fondement des immunités consulaires (voir articles 166-169); mais cette règle n'est pas encore universellement admise.
La première convention consulaire entre les États-Unis et la France, 1788 (8 U. S. Stat. at L. [TV.], 106), étendait les immunités générales aux viceconsuls et aux secrétaires, bien que pour ces derniers Vexequatur ne fût point requis.
La convention de 1853 (10 Id. [Tr.], 116, art. II), assure les mêmes privilèges aux élèves-consuls et aux secrétaires, etc., remplissant les fonctions de consuls ad interiir.
Le traité entre les États-Unis et Haïti (nov. 3, 1864), 13 U. S. Stat. atL., 711, art. XXXV, étend l'immunité d'impôts aux personnes non citoyennes, attachées au service des consuls. Le traité entre les États-Unis et le Brésil, 1828, 8 /(/., 397 dispose dans le même sens, en y ajoutant l'exemption de service public.
d'un code international. 77
Voyez encore les traités entre les États-Unis et
la Colombie, 1824, 8 U. S. S'at. at Z., 318.
le Danemarck, 1826, 8 Id., 342.
le Mexique, 1831, 8 Id., 422.
le Chili, 1832, 8 Jrf., 440.
le Pérou-Bolivie, 1836, 8 M, 494.
le Venezuela, 1836, 8 /(^., 480.
la Nouvelle-Grenade, 1846, 9 Id. {Tr.), 94.
le Guatemala, 1849, 10 Id. {T,:), 14.
Pour qu'une nation puisse conserver juridiction entière sur ses propres membres, nommés consuls par des nations étrangères, il faudrait exiger une renonciation aux immunités comme condition de Vexequatur.
2 2 Phill Int. Law, p. 244.
Traités entre les États-Unis et
l'Italie, 8 févr, 1868, art. 111, 15 U. S. Stat. at L. {Tr.), 185. Haïti, 3 nov. 1864, „ XXXV, 13 Id., 711.
3 Halleck, p. 244, § 8.
^ Les auteurs ne parlent en général que de la demeure ou résidence consulaire; mais comme l'habitation est quelquefois séparée des bureaux, on a mentionné spécialement ces derniers, qui ont également droit à l'exemption.
* Martens dit, qu'en cas de nécessité, le consul peut être requis de fournir un remplaçant ; mais il semble qu'il vaille mieux ne pas admettre cette modification. Guide dip., t. 1, § 74; cité dans HallecK, pp. 248, 249,
Voyez les Règlements Consulaires des États- Unis (1870), § 30 ; et les traités en Appendice n» 1.
« Halleck, pp. 248, 249.
' La règle actuelle n'applique l'exemption qu'aux consuls qui ne s'engagent point dans des affaires commerciales. 2 Phill. Bit. Lato, 268.
Les conventions consulaires entre la France et le Brésil, 10 déc. 1860, 8 De Clercg, 153. l'Autriche, 11 déc. 1866, 9 Id , 669, art. II. le Portugal, 11 juillet 1866, 9 Id., 582, art. II, disposent que l'emprisonnement personnel ne peut être appliqué en matière civile, que dans des causes de nature commerciale, lorsque le consul se livre au commerce.
Mais nous croyons que la nécessité de l'accomplissement régulier des fonctions consulaires, et la mise en harmonie du présent Code avec la tendance générale à restreindre l'emprisonnement en matière civile, exigent l'adoption de la règle mentionnée dans le texte.
L'arrestation en matière criminelle est généralement admise par les auteurs ; et il semble y avoir de bonnes raisons pour la permettre, nonobstant l'interruption des fonctions consulaires qui en résulte. C'est néanmoins une sérieuse question, que celle de savoir si l'arrestation doit être permise seulement pour des crimes, ou même pour des délits. Le traité récemment conclu entre les États-Unis et l'Italie, ne permet l'emprisonnement des consuls que pour des infractions considérées comme crimes par la loi locale, et punies comme telles. Le traité entre les États-Unis et la
7 s l'Iio.lKT
l''r;iric<', \H7)'.] (10 //. .S. Sfat. at L. \ 7V-.|, 1 1 I, art. II), diRpoBe dan» 'le rnêrn* seriH. Il <'Kt, admis r'cjioridnnt <\\u\ la lf't»iHlation française conHidére on ^^(■nf'ral les consuls, comme pouvant îtivc arrêtés on cas do délit.
Cotto dorniènî roj^lo somblo jjrôforable, et c'est pour cola rju'aucun' exemption n'a été spécifiée pour les matières criminelles.
Voir IJ. S f'ons. Jieg. (1870), § 27, ot les traités en Appendice, n» 1.
Obligations des consuls comme témoins.
182. Un consul peut être requis de comparaître commo témoin devant les tribunaux de la nation de sa résidence, à une distance de cinq lieues au plus de ses bureaux consulaires, et ce dans la même forme que tout autre témoin.
Quand on réclame le témoignage d'un consul devani un tribunal siégeant à une plus grande distance, ce témoignage doit être recueilli par écrit dans les bureaux consulaires, dans la forme prescrite par la législation locale pour recevoir des dépositions.
Ces dispositions sont proposées comme étant en somme plus rationnelles, et plus pratiques que celles établies par beaucoup de traités.
La convention précitée, entre les États-Unis et l'Italie, stipule que nul officier consulaire qui est membre de la nation par laquelle il a été nommé, et n'est point commerçant, ne sera contraint de comparaître comni* témoin devant les tribunaux du pays où il réside. Quand le témoignage d'un fonctionnaire semblable est nécessaire, on doit l'inviter par écrit à comparaître devant le tribunal ; et, s'il ne peut le faire, on doit demander sa déposition écrite, ou la recevoir verbalement dans sa maison ou dans ses bureaux : et il est du devoir de ces fonctionnaires de satisfaire à ^iareille requête dans le i)lus bref délai possible.
Le même traité dispose que, dans toutes les matières criminelles où la constitution, et les lois de la nation garantissent aux inculpés l'audition des témoignages qui pourraient se produire en leur faveur, on pourra demander la comparution des officiers consulaires devant les tribunaux, lorsqu'on fera appel à leur témoignage, ce avec tous les égards possibles pour la dignité consulaire, et pour les exigences de leur mission.
Voyez les Règlements consulaires des États-Unis (1870), §28, et les traités en Appendice, N^ 1.
Le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1861, art. XLIII, 8 De Clei'cq, 193, dispose dans le même sens.
Voyez encore les conventions consulaires entre la France et : le Brésil, 10 décembre 1860. art. II, 8 De Clercq, 193. r Autriche, 11 décembre 1866. -, III, 9 Id., 669. le Portugal, 11 juillet 1866. „ II, 9 /c?., 582.
Le traité précité, entre la France et le Brésil, restreint cette disposition aux officiers consulaires et à leurs commis, qui sont membres de la nation par laquelle ils sont nommés.
d'un code international. 79
Livres^ j)apiers, etc.. non sujets à saisie.
183. Les autorités du lieu de la résidence des consuls ne peuvent saisir ni examiner les livres, papiers ou autres effets que les consuls détiennent à raison de leur office, et doivent s'abstenir de toute immixtion quelconque dans ces documents.
Mais un consul qui se livre au commerce, doit tenir les livres et papiers y relatifs isolés de ceux du consulat ; et ils peuvent être inspectés de la même manière que les papiers de toute autre personne; sauf l'observation de l'article intitulé Recherches et Saisies, dans la section Droits de RÉSIDENCE du chapitre XXV, intitulé Droits personnels des étrangers.
Règlements consulaires des États-Unis (1870), § 25, et traités en Appendice, No 1.
L'article 109 admet une exception à cette règle pour le cas d'éventualités intéressant l'existence de la nation.
Le traité entre les États-Unis et l'Italie, 15 U. S.Stat. at L. {Tr.), 185, art. VI, auquel cet article est emprunté, exempte simplement les papiers déposés dans le consulat.
Voyez encore, 2 Phill. Int. Law, 245.
C'est en grande i3artie la portée du traité d'amitié, de commerce et de navigation, entre la France et le Pérou, 9 murs 1861, 9 De Clercq, 193. art. XLV; et de la convention consulaire entre la France et le Portugal, 11 juillet 1866, 9 Id, 582, art. V.
C'est aussi dans le même sens, sauf la dernière disposition, que sont conçues les stipulations des conventions consulaires entre la France et l'Autriche, 11 décembre 1866, art. V, 9 De Clercq, 669, le Brésil, 10 décembre 1860, art. III, Id., 153.
Ainsi que le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Honduras, 22 févr. 1856, 7 Id., art. XXI.
hiviotahilité de leur demeure et de leurs bureaux.
184. La maison du consul et ses bureaux échappent à la juridiction de la nation de sa résidence \ mais ne peuvent servir d'asile ^, sauf pour protéger des membres de la nation du consul contre une violation des droits qui leur sont garantis par le présent Code ^ ou par une convention spéciale, ou pour la protection des membres d'une nation au profit de laquelle il interpose ses bons offices.
' La convention entre les États-Unis et l'Italie, 15 U. S. Stat. at L. (Tr.),
80 l'RO.IKT
IH."), art. \ I, (Icclurcî (juc l<;s liahitatioriH <*t liuroaux des coriHulH seront toujours inviolablos, ot (juo les autorit<'K locales n'y pourront pénétrer de force, sous aucun prétexte.
Voyez aussi les conventif)n ou traité entre les États-Unis et
la Bcl^nciue, 5 déc. 18GH, art. VI, 10 U. S. Cons. Heg. (1870), §500.
la France, 23 levr. 18.53, „ III, 10 U. S. Stat. al X., 992.
2 Convention précitée entre les États-Unis et l'Italie, et traité d'annitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 mars 1801, H De Clercq, 193, art. XLIV.
3 Cette exception semble rationelle sous l'empire de tout Code qui définit les droits des étrangers.
Levi [International Commercial Law^ vol. I, introd., p. XII) dit, qu' ^ un consulat est considéré comme faisant partie du territoire du pays que le consul représente; c'est pourquoi tous les faits et actes accomplis dans le consulat, ou sous le sceau du consulat, sont tenus pour accomplis en Angleterre j). La conclusion est sans nul doute exacte, mais les raisons sur lesquelles on la fonde sont discutables. Les dispositions qui précèdent ne tendent pas à conférer un caractère extra-terri toi'ial (quelconque au consulat.
Sujétion en général à la loi locale.
185. Sauf les exceptions établies dans ce titre, les fonctions de consul n'entraînent aucune exemption des lois et de la juridiction du pays où le consul réside.
Dans le cas où un consul est poursuivi, puni ou privé de l'exercice de ses fonctions, à raison d'une infraction aux lois du pays où il réside, le gouvernement lésé doit informer la nation du consul des motifs qui l'ont déterminé ù agir ainsi.
Traités entre les États-Unis et la Suède et la Norwège, 4 juillet 1827, art. XIII, 8 U. S. Stat.at Z.,346. la Grèce, 22 déc. 1837, » XII, 8 /c^., 498.
le Portugal, 26 août 1840, « X, 8 Id., 560.
la Confédération suisse, 25 nov. 1850, « \ll, U.S. Cons. Jieg.{lS10). § 696.
De nombreux traités stipulent que les consuls qui se livrent au commerce doivent se soumettre aux lois et règlements qui régissent les membres de la nation dans le territoire de laquelle ils résident, relativement à de semblables affaires. Voyez, par exemple, les traités de commerce et de navigation entre la France et
les villes libres de Liibeck, ) . ,^^^ . ^^ a n />/ lo-
^ ^ ^ „ , 4 mars 186o, art. XIX, 9 De Clercq. 18/.
Brème et Hambourg, )
le Grand-Duché de Mecklem-
bourg Schwérin — étendu au (
Grand-Duché de Mecklem
bourg Strelitz, la Russie, 14 juin 1857, » XV, 7 /■</., 278
.9 juin 1865, „ XV, 9 /^., 295.
d'un code international. 81