‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 50 sur 335 · Lorsqu'il en a été fait une condition expresse du traité · texte numérisé non relu

Lorsqu'il en a été fait une condition expresse du traité

2. Lorsque le traité a été conclu par le pouvoir exécutif ou autre pouvoir compétent de la nation, et que la ratification en est, en pareil cas, exigée par sa législation^.

3. Lorsque le traité est conclu par un ministre public de la nation, qui n'est pas autorisé à le conclure sans condition de ratification, ou qui étant autorisé à le conclure de cette manière, ne le conclut pas avec dispense expresse de cette ratification '^

1 Diverses autorités semblent contester que la ratification soit nécessaire dans tous les cas, Lawrence'' s Wheatoit,^. 432, note 151 : ou du moins qu'elle je Suit dans tous les cas de traitôs sio-nés ])ar des plénipotentiaires. Discours de M. Guizot. Moniteur, l^r février 1843 : 1 Ortolan, Diplomatie de la Mer. 85-89.

La règle, uniformément suivie en Grande-Bretagne, est qu'un traite ne devient absolument obligatoire pour les signataires que lorsqu'il a été ratifié. Discours de M. Gladstone, dans le Parlement, 10 août 1870.

- Laicrences Wheaion, p. 455.

5 1 Flore, Nouv. Droit Intern., 476. 11 y a parfois dispense expresse de ratification dans un protocole secret annexé au traité {Lawrencé's Wheaton, p. 454), et faisant par conséquent partie de celui-ci. On pourrait peut-être modifier le § 3, en insérant les mots : " dans le traité n après celui de ratification.

Ratification, quand elle est obligatoire.

193. Une nation, dont un des ministres publics conclut un traité en conformité de ses pouvoirs, est tenue de le ratifier, si ses pouvoirs contiennent la stipulation formelle et autorisée par sa législation, qu'un traité ainsi conclu

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sera ratifié, à moins qu'aux termes mêmes du traité elle n'ait le droit de refuser sa ratification, ou qu'avant la ratification on ne découvre une circonstance, qui autoriserait cette nation à résilier le traité ou à refuser de l'exécuter, si cette circonstance venait à surgir oa à être découverte postérieurement.

Notification des motifs du refus de ratifier.

194. Lorsque la ratification est refusée conformément aux dispositions de l'article précédent, on doit notifier ce refus ainsi que les raisons sur lesquelles il se fonde aux autres nations qui ont souscrit ce traité.

Traité négocié contrairement à la teneur des pleins pouvoirs du ministre.

195. Lorsqu'un ministre négocie un traité contrairement à la teneur de ses pouvoirs \ il n'en résulte à charge de sa nation aucune obligation de le ratifier.

> Lors même que les pleins pouvoirs du ministre contiendraient un engagement de ratifier tous les actes. Lawrence^s Wheaion, p. 447.

Epoque à laquelle il produit effet.

196. Un traité qui oblige une nation, sans qu'il faille une ratification, est obligatoire pour elle à partir de la date de sa signature, à moins qu'il ne contienne une disposition contraire.

Même question.

197. Un traité qui doit être ratifié, est obligatoire pour la nation qui le ratifie ^ à partir du jour de la ratification-, sauf stipulation contraire.

* La règle actuellement en vigueur fait rétrcagir la ratification au regard de la nation, mais non au regard des personnes et choses dépendant de son empire. Lawrence's Whf^afon, p. 453, note 15*2.

La Cour suprême des États-Unis a jugé, dans la cause Jecker contre Magee, que le principe d'après lequel un traité est considéré comme conclu dès l'instant où il est signé, en ce qui concerne les droits des gouvernements engagés, ne s'applique point aux droits privés Ciue ce traité intéresse. En ce qui concerne ces derniers, le traité n'est considéré comme conclu

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([un j»nifir «N- Vrch-.ijinc. des vnt\i\rn[\<>nH. Nerv- York Transcript, \H août

2 II on est nirisi, lorsfiu'nucun*' l(ji nuxiliairo nV^Kl rifci'KKaire jK>iir rjuoh' trnité reçt^ive Kos ollots, à moins quo lo traite lui-rnêwio n'en diKjjf^Ko dilléromment. Larvrence^ s Wheaton, p. \'>1.

IWiilé intéressant une tierce p(i)-tie.

198. Si 1111 lr;iil('' coiiiir'iii iiix' MiU'iiiic ;iijx flroiis que possédait, sous rcnipirc (Tiiii irniic antérieur, une nation qui n'esl point p?irli(^ au jiouveau traité, ce dernier n'est valable dans la mesure de cette atteinte, et vis-à vis de cette» nation, que pour autant qu'elle se soumette à son exécution.

Bluntschii, § 414.

Quelles dispositions du présent Code peuvent être modifiées par un traité spécial.

199. Deux ou plusieurs nations quelconques peuvent, par une convention spéciale, modifier l'application des dispositions du présent Code, en ce qui les concerne ellesmêmes, ainsi que les personnes et choses sujettes à leur juridiction exclusive, mais non en ce qui concerne les autres nations qui auraient adhéré au présent Code, et leurs membres.

Un traité entre deux ou plusieurs nations ne peut affranchir aucune d'elles de ses oblijL^ations vis-à-vis des autres nations, ainsi que ces obligations sont établies ou déterminées par le présent Code.

Demande d exécution; quand elle est nécessaire .

200. Sauf lorsqu'il s'agit d'un acte qui d'après la convention doit être exécuté à une époque déterminée, Texécution d'un traité doit avoir été demandée, avant qu'une nation qui y est partie puisse être considérée comme en demeure de l'exécuter.

Hefter, § 94.

Les commimications qui ont pi'écédé le traité sont effacées et absorbées par ce dernier.

201. Toutes communications écrites ou verbales, que se sont faites les parties contractantes avant de signer le traité, disparaissent et sont absorbées par ce dernier.

Cette disposition est empruntée au commentairede Lawrence sur Wheatov,

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j'.442; et étendue aux communications écrites, auxquelles le traité ne se réfère point expressément, ou d'une manière implicite et nécessaire.

Extinction des obligations créées 2^0.'^ un traité. 202. Une obligation créée par un traité, s'éteint :

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