Renvoi
209. Fait d'introduire dans un paj'S par fraude ou violence des
condamnés, des pauvres, etc.
Droit d asile.
205. Aucune nation n'est tenue^ de livrer à un pouvoir étranger quelconque une personne assujettie à sa juridiction exclusive-, sauf les cas prévus par le présent Code, ou par une convention spéciale.
^ Jusque réceniineni, l'obligation d'une nation de livrer des criminels sur la demande d'une nation étrangère était une question controversée; mais aujourd'hui l'c^jinion contraire à cette obligation semble avoir pour elle la majorité des auteurs.
Twiss [Law of Nations), 1''^ Partie, § 221), pose en substance la même règle que celle-ci dessus. Voyez aussi Lawrencn's Wheaton. on International Law, p. 233, et International law de Woolsey, § 79.
Bluntschli {Droit International Codifié, § 395), dit qu'il n'y a ol)ligation de livrer, que dar s les cas de traités spéciaux, ru lorsque la sécurité générale l'exige; et cette dernière condition n'existe que pour les crimes graves, et lorsque la demande est faite par une nation, dont le système pénal oflre des garanties d'impartialité et d'humanité. Voyez aussi la section I. intitulée Extradition des criminels, du chapitre XVIII : Extradition.
2 Le droit d'asile d'une nation ne s'étend pas seulement à son territoire, mais à tous les autres lieux placés sous son empire exclusif qui seront déterminés ci-après. L'application des règles proposées par le présent Code, C( nduiiait à résoudre, de la manière suivante, les questions irritantes seule-
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vpfts à jiropftK (le ))<'rs(>nn«'s, (jui kc iVAi^nont fl'iiri naviro sur h* rivage, ou <lu rivni^M! à l)or(l d'un naviro, si cch fiucKtions venaiom à Hurgir entre nations ayant adlu-ré au proHenL Code :
On n(! jiourrait Corcor un navii-c de ;'uerro à livrer un fugitif.
(»)u.*int aux navires non nriiiés en innerve, et a])]>artenant soit à l'État soit à des particuliers, la nation dans les eaux de la(|U('lle ees navires se trouveraient, l'ourrait l'aire (exécuter ses mandats d'arrêts à bord de ees navires, et l'on ])ourrait en conséquence y arrêter un déserteur < u un criminel, wjit pour lui l'aire subir son i)rocès devant les tribunaux du jmys, soit pour Ulivrer à une autre nation, ou à ses navires.
Dans le cas où des personnes de l'équii)age déserteraient et se réfugieraient à terre, on devrait s'adresser aux autorités du lieu, d'après les dispositions du présent titre.
D'après les règles actuellement admises, ({ui resteraient nécessairement applicables aux nations qui n'adhéreraient point au présent Code, une demande à l'etlet de livrer une personne qui s'est réfugiée du rivage à bord d'un navire se trouvant dans ses eaux, doit être d'abord adressée à l'officier qui commande le navire. S'il refuse, et s'il s'agit d'un navire de guerre, on doit demander réparation au gouvernement dont il dépend. S'il s'agit d'un navire privé, on doit s'adresser, après ce refus, au consul de sa nation, ou au navire de guerre de sa nation stationné dans le port; et c'est seulement lorsque cette démarche n'a point d'eflet, qu'on peut recourir à la force. Guide Pratique des Consulais, vol. 2, p. 171 ; Ortolan^ Règles Int. et Dipl. de la Mer, vol. 1, p. 301.
Exclusion des criminels.
206. Aucune nation n'est tenue de prêter asile aux criminels de pays étrangers ; et il appartient à chaque gouvernement, ou à ses fonctionnaires autorisés à cet effet \ de déterminer les cas et les formes dans lesquels ces personnes seront exclues et expulsées.
* L'officier qui commande un navire de guerre, peut expulser un fugitif, sans attendre la demande régulière d'extradition. Ortolan, Règles Inf. et Dipl. de la Mer, vol. 1, p. 299.
Toute nation a le droit incontesté de livrer les fugitifs d'un autre État. Nul homme n'a le droit de dire : " Je m'introduirai de ibrce dans votre territoire, et vous me protégerez. ;; Ministère public contre Deacon, 10 Sergeant and Rawlé's [Pennsylvania] Rep., 125.
Dana dit que l'esprit général de? décisions judiciaires, et des débats politiques dans les Étatb-Unis est contraire au droit d'un gouvernement de livrer des criminels fugitifs, en l'absence de traités ou de lois nationales à cet égard. Dana^s Wheaton on International Law, § 115, note (73).
Une extradition de ce genre fut cependant effectuée une fois dans les États-Unis, dans la cause d'Arguelles, gouverneur d'un district de Cuba, qui, après avoir vendu comme esclaves un certain nombre d'Africains, confiés à sa garde en sa qualité d'officier, s'était réfugié à New-York.
Il n'y avait pas de traité d'extradition entre les États-Unis et l'Espagne ; mais la preuve des faits ayant été fo arnie au secrétaire d'État, et sur requête des autorités espagnoles, tendant à ce qu'Arguelles fut arrêté et livré par un acte de faveur et de courtoisie internationale, non seulement à raison de son délit, mais parce que sa présence à Cuba était nécessaire aux fins de libérer les Africains qu'il avait vendus, le secrétaire d'État, ordonnn avec la sanction du président, et comme mesure émanant du pouvoir exécutif seul, qu'il fut arrêté et livré. Le Sénat (28 mai 1864) demanda au président en vertu de quelle loi ou de quel traité cela avait été fait. Le secrétaire d'État répondit que, malgré le désaccord des auteurs sur l'opportunité de poser un acte de courtoisie vis-à-vis d'un gouvernement étranger, en livrant sur sa requête un de ses sujets acccusé d'un crime commis dans l'étendue de sa juridiction, et bien qu'il n'existe aucune obligation pour la nation d'en agir ainsi, à moins qu'elle ne soit établie par un traité ou par une loi statutaire, une nation n'est cependant point tenue de prêter asile à des criminels dangereux, qui ont violé les lois de l'humanité ; et il ajoutait qu'il croyait que, si un cas d'une nature quelconque pouvait justifier un acte de courtoisie, c'était bien celui qui avait provoqué la résolution dont il s'agit. United States Diplomatie Correspondence, 1864, part. II, 60-74 ; Congressional Gfobe, 1864.
Une résolution présentée à la Chambre des Représentants, et condamnant cet acte comme une violation de la Constitution, et une dérogation au droit d'asile, fut rejetée à une grande majorité, et la question renvoyée à une Commission ; mais il n'y eut aucun acte ultérieur du Congrès. Une accusation fut portée devant les cours d'État contre l'oiïîcier de police qui avait fait l'arrestation, et l'on y dénonçait cet acte comme une violation des statuts sur l'enlèvement d'un individu par violence; mais on ne provoqua point une décision judiciaire. La question agitée ne touchait pas seulement au droit des États-Unis, mais au droit d'action du président en l'absence d'un statut; et aucune des deux questions ne peut être considérée comme résolue par ce précédent.
Abus de V asile.
207. La personne qui use de l'asile pour favoriser ou prêter aide à des actes hostiles contre une nation étrangère, peut être poursuivie d'après les lois de la nation chez laquelle elle a trouvé asile, ou livrée à la nation lésée.
Bluntschli, § 398, dit que la règle est, qu'en cas d'abus de l'asile, la nation qui a donné asile est tenue, à raison de ses relations avec une nation amie, de retirer au réfugié la permission de séjourner sur son territoire, ou de mettre à sa faculté de séjour des restrictions, de nature à exclure tout danger pour la nation du réfugié.
Le droit d'un État de demander que des sujets rebelles ne soient point laissés libres de comploter contre lui dans le territoire d'un autre État, ne va pas au-delà, même lorsqu'il est étendu à ses extrêmes limites, de la faculté d'exiger que le fugitif soit envoyé sain et sauf ailleurs; et l'on ne peut
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loriiitilcr (•<•!!<! cxi^iTicc (jiic lorsque l'P^t.'if a rfcfjnrm ou fkiinontrô son inij)uisKan(;(î à crnpêclir'i' h; (iitritiC d'ounlir «Ioh coinplotH contn; Ui payH <l'où il n Ali. Phil imore\s International Lan', mA. 1, p. 115.
DnriR le cours <l(;s <J(''l)ats de la Cliairibro des Pairs anj^'laise, un mars \HT}\). sur l;i (|U<'stiori <lcs n'/u^^irs t'tran;,'ers, lo i)r('nii(;r rninistrfî déclara (juo lo ^^'-ouvcrnciiicrit avait résolu, au cas où il sur^'irait un évcnomont donnant do Justes raisons «h; plainte à un ^^ouvernemont étran^^er contre un individu rélupié en Angleterre, de j)rendre à sa cliarge la poursuite de cet individu, et de ne j)as rejeter le fardeau de cette jKjursuite sur le ministre étranger.
Les princii)ales occasions dans lesfjuelles cette marclie a été suivie, ont été énumérées comme suit :
En 1799, des sujets anglais lurent poursuivis jiour avoir j)ublié un pamphlet diffamatoire sur Paul I, empereur de Russie. Ils furent condamnés, et punis de l'amende et de l'emprisonnement. State Trials [Procès (PÈtat). Howell, vol. XXVII, (527-630.
En 1703, Jean Peltier, réfugié français, fut poursuivi à raison d'un libelle contre Napoléon Bonaparte, alors premier consul de la République Française. Il fut reconnu coupable, mais la guerre qui éclata bientôt après em])êclia qu'il ne subit son jugement. (S^a^g Trials (Howell), \o\. XX^^I. 530-619.
Woolsey [International Law, § 79), dit : une nation a le droit d'accueillir des réfugiés politiques, et elle le fera, à moins que sa faiblesse ou ses sympathies politiques ne la déterminent à suivre une autre ligne de conduite. Mais on ne peut, sans violer les obligations d'amitié qui existent entre les États, i)ermettre à ces personnes de comploter contre la personne de leur souverain, ou contre les institutions de leur pays d'origine. De tels actes sont des délits, et les lois du pays doivent en régler la poursuite et le châtiment; mais il n'en résulte pas que les accusés puissent être réclamés par leur pays d'origine pour y être mis en jugement. " Voyez aussi Wildman''s International J.aw, p. 59. ?, Larv Leh., vol. 52, p. 42.
Après la tentative d'assassinat commise contre l'Empereur des Français, le 15 janvier 1857, le ministre français des affaires étrangères représenta que des complots ayant pour but l'assassinat de l'empereur avaient été formés en Angleterre, et demanda des dispositions pour la punition de ces méfaits. Lord Palmerston, alors premier ministre, introduisit le 8 février un bill tendant au châtiment des consj)irations formées en Angleterre, dans le but de commettre un meurt: e en dehors des limites de l'empire de Sa Majesté, mais le bill fut rejeté, et le ministre donna immédiatement sa démission. Quelques membres combattirent le bill par répugnance à toucher en rien au droit d'asile ; mais la raison décisive du rejet fut évidemment le sentiment. que le gouvernement français s'était servi d'un langage trop dictatorial pour demander que cette loi fût votée. Annnal Register, 1858, pp. 5, 33, 202: Annnaire des De"X Mondes, 1857-58, pp. 32, 110, 420; cité dans Lawrencé's Wheaton, p. 246, note.
La même demande fut adressée à la Sardaigne, et l'on y vota une loi érigeant en délit spécial le fait de conspirer contre la vie des souverains étrangers, bien que la peine originairement proposée dans la motion présentée par les ministres ait été mitigée par les chambres. M. Cavour appuya
d'un code international. 93
la mesure, à la fois par des motifs politiques, et parce qu'il considérait comme important, que la Sardaigne dans 1 s circonstances où elle était placée, n'agit jjas en opposition avec les vues de la France. Annuaire de^f Deux 3Iondes, 1857-58, p. 216.
Renvoi.
208. Des condamnés ou accusés étrangers, des pauvres, des personnes souffrant d'aliénation mentale ou autres maladies qui leur donnent droit à l'assistance publique, peuvent être renvoyés à la nation dont ils sont membres en tout temps, aussi longtemps que subsiste leur sujétion légale ou leur état de dépendance vis-à-vis de cette nation, et avant qu'ils n'aient acquis la nationalité dans le pays où ils se sont établis.
La déclaration signée entre la France et la ville de Brème, le 20 oct. 1860 (9 I)e Clercg, 620), qui contient des disiwsitions de ce genre relativement aux aliénés, etc., stipule que chaque nation rembourse les frais de retour de ces personnes, ainsi que les dépenses occasionnées par le séjour et le traitement de ses membres dans les asiles de l'autre.
Le traité entre la France et la confédération Suisse, du 30 juin 1864 (9 De Clercq 91), dispose que les membres de l'une des nations établis dans le territoire de l'autre, qui seront renvoyés en vertu d'une sentence légale, ou conformément aux lois et règlements de police concernant les mœurs ou la mendicité, seront reçus en tout temps avec leurs familles dans leur pays d'origine, etc..
En vertu du traité entre les Etats-Unis et la confédération Suisse, 25 novembre 1850 (11 U. S. Stat. at X., 587, art. III), chaque nation est tenue de recevoir ses propres membres, avec leurs femmes et leurs enfants légitimes, qui ont conservé leurs droits conformément à sa législation, au cas où ils désirent retourner, ainsi qu'au cas où ils sont renvoyés en vertu d'une décision judiciaire, ou par mesure de police, conformément aux lois sur les mœurs et sur la mendicité.
Fait dHntrodui7'e dans un 'pays par fraude ou violence des condamnés , des pauvres, etc.
209. Aucune nation n'aie droit d'introduire par fraude ou violence, des personnes de la catégorie de celles mentionnées ci-dessus, dans un autre pays, ou de les aider ou encourager à y émigrer. Non seulement les personnes qui entrent dans un pays, contrairement au présent article, peuvent être renvoyées à la nation qui viole cette disposition, aux frais de cette dernière, mais la nation lésée a droit à nne réparation du chef de cet acte malveillant.
94 i'K<).ii;r
C'ci arti(l<; nous a été inspiré ]»ar uno lottro du 1)^ Francis Lieh>er du 4 septi'mhre 1H.7.) au K(!rrétnir(; d'État d«B ÉtatH-Unifi Hur l'introduction Corcéo ou fraudulcusi^ do condamnés (nonvirjs). Il formule ses conclusionn ainsi (|u'il suit :
" Dans mon opinion il faudrait trois choses :
n Premièrement le caractère déloyal d'un pareil acte devrait être ouvertement reconnu, et clairement proclamé par le droit international ; et si cela n'a pas été fait depuis lon/^temjjs, c'est, sans nul doute, parce que jamais auparavant, pour autant que j*; sache, ce méfait n'a présenté une au^si «Jurande intensité que dans notre épocjue d'émi^'ration, époque qui. bien que pacifique, ressemble à la période de migration des nations, laquelle était guerrière.
•^ Nous devrions convenir avec les autres nations, par des traités qui seraient l'inverse des traités d'extradition, que toute tentative à l'effet d'importer des condamnés serait considérée comme une infraction grave au droit international, et un acte malveillant au plus haut point, appelant de sérieuses mesures préventives; et les écrivains du droit international devraient se hâter d'affirmer dans leurs ouvrages le simple et noble principe ci-dessus indiqué. C'est là un des moyens par lesquels le droit international progresse, et a si admirablement progressé dans ce dernier siècle. Je n'ai jamais manq.ié d'indiquer ce principe dans mes cours sur cette branche du droit, la plus grande de toutes.
jj II faudra, en second lieu, qu'une loi des États-Unis rende punissable le fait d'introduire des condamnés dans notre territoire, aussi bien pour le capitaine du navire qui fait l'importation, que par une forte amende à charge des propriétaires de ce navire : cette loi devrait disposer, en outre, que les condamnés ainsi importés seront renvoyés au gouvernement de la nation d'où ils viennent, aux frais de ce gouvernement. Une motion dans ce sens a été présentée en février 1867, par feu H. I. Raymond, alors l'un de nos députés de Nev^^-York ; et il l'a fait à la suggestion de ^I. Frédéric; Kapp, citoyen américain, né en pays étranger, et l'un des commissaires d'émigration les plus actifs de New-York. Toutefois le bill avait été présenté trop tard, et il fut seulement adopté dans la Chambre des Représentants.
55 Il serait désirable qu'une loi de ce genre ayant été votée, et en
attendant que les traités dont nous avons parlé fussent conclus, les États- Unis proclament publiquement, et déclarent à tous les gouvernements amis, qu'à dater de ce moment notre gouvernement considérera la tentative d'introduire par force ou par fraude des condamnés, comme un acte hautement criminel, et si des gouvernements y ont pris part, comme un acte malveillant au point de vue du droit international, et appelant satisfaction. 55
d'un code international. 95