‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 54 sur 335 · EXTRADITION DE CRIMINELS · texte numérisé non relu

EXTRADITION DE CRIMINELS

La pratique de l'extradition repose sur le principe, que les intérêts communs de toutes les nations exigent la punition des p-ands criminels, et demandent à cette fin qu'il soit fait une exception à cette règle générale d'après laquelle les lois pénales d'un État sont locales, et ne peuvent être sanctionnées par des pouvoirs étrangers.

Nous nous proposons d'unifier, dans la présente section, les systèmes répressifs organisés dans des nations indépendantes, de manière à assurer leur protection commune contre l'ubiquité du crime. Voyez Bluntschli, Droit International Codifié, § 395, et la note.

11 y a, comme on l'a déjà remarqué, divergence d'opinion parmi les jurisconsultes sur le point de savoir si l'extradition, en l'absence d'un traité, est une question d'obligation ou d'appréciation libre et discrétionnaire. S'il faut adopter cette dernière opinion, le refus de livrer des criminels fugitifs n'est point une offense pour l'État qui demande leur extradition.

Les opinions des autorités principales sont résumées ainsi qu'il suit par Forsyth^ dans les Cases and Opinions in Constitutional Law, p. 3G9, note.

La première opinion est défendue par Grotius, Heineccius, Burlamaqui, Vattel, Rutherl'ord, Sclimelzing et Kent; la seconde par Puffendorf, Yoet, Martens, Klûber, Leyser, Kluit, Saalfeld, Schmaltz, Mittermaier et Hefiter. Voir Z>awa'5 Wheaton, § 115, et note 73.

Woolsey [Droit Internationa 1,^19), dit: «Nous concluons qu'il existe, pour les nations, une obligation restreinte de s'assister l'une l'autre dans l'administration de la justice criminelle, obligation qui ne peut être précisée que par des traités exprimant les vues des parties à une époque donnée. »

Heffler [Droit International, § 63), dit : " Des écrivains déjà anciens, comme Grotius et Vattel, déclaraient l'extradition obligatoire : mais la négative est soutenue par des écrivains modernes, et a prévalu dans la pratique. i->

Phillimore [International Law. vol. I, 413), s'exprime ainsi : " Le résultat de l'examen approfondi de cette question, est que l'extradition des criminels, est une question de courtoisie internationale, et non de~ droit, sauf dans les cas de convention spéciale, n

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C/^/rh", ihinn son trait/* sur \r. Droit iVKxtra.iUiiim, La o of /'Jxtra ition (cil. 1), Jipn'K avoir pa.ss«î «n revuo les opinions «h-s Jurisconsiiltos, on tiro IftH conclusions suivantes :

« L'cxtra<lition des criinincls ftij^'itifs est un devoir international. Elle j)eut n'être ])as un <lroit d'une évidence telle, que le refus d'une nation de l'accorder puisse la rendre sujette à la ])cnalité de la f^uorre; mais un tel refus est si évidenini(înt nuisible au pays qui refuse, et au monde entier, qu'il constitue une violation sérieuse des obligations morales existant entre communautés civilisées, n

« Dans les premiers temps l'extradition était accordée par un souverain, en vertu de sa préroj^'ative propre ; mais la tendance récente des lég-islations européennes n été de restreindre cette prérog^ative, et de laisser à la législation du pays le soin de régler l'accomplissement de ce devoir, n

«La législation devrnit exclure l'extradition des délinquants f>olitiques, et exiger quelque preuve du crime, avant que la personne accusée ne soit livrée. Il serait sage en outre de restreindre la liste des méfaits du chef desquels l'extradition serait accordée, dans la mesure de la facilité avec laquelle des criminels pourraient fuir d'un pays dans un autre; mais refuser absolument d'édicter des dispositions, à cet égard, serait infliger un préjudice injuste au monde entier, et en particulier au pays qui refuse, n Voyez encore. 2 Ward^s Law of Nations, 319.

On s'est inspiré surtout, pour les dispositions de la présente section, des traités existants, et en particulier des nombreux traités américains, et des traités français récents; avec les modifications que requiert nécessairement une règle destinée à être générale, et celles qui ont été suggérées pai les dissertations les plus récentes des jurisconsultes et les décisions judiciaires. *

Outre les traités français cités sous les articles de la présente section, on jjeut mentionner les traités indiqués dans l'ouvrage ci-après la plupart d'une date antérieure: De Clercq, vol. 5, p. 599; vol. 6, pp. 2, 19, 25, 1 14, 232, 277. 279, 324, 345, 347, 372, 431, 443, 449, 452, 455, 472, 499, 579, 601: vol. 7pp. 186, 444, 618; vol. 8, pp. 42, 76: vol. 9, p. 407.

On trouvent une histoire instructive de la théorie américaine de l'extradition, dans la lettre de M. Lawrence, dans le Recueil des : •' Transactions or tlie National Association for the Promotion of Social Science, 1866, p. 151.

*Le gouvernement anglais ayant conclu très peu de traités d'extraditions, on remarquera que Clarke, dans son Traité de l'extradition, donne au droit américain la i3remière place dans l'histoire du droit et de la pratique moderne de l'extradition. Il s'exprime ainsi : " En matière d'extradition, le droit américain vaut mieux que celui d'aucun autre pays ; et les décisions des juges américains sont les meilleurs exposés qui existent du devoir d'extradition, dans ses relations à la fois avec les droits de juridiction des nations, et avec les intérêts généraux de la civilisation du monde.

On trouvera aussi beaucoup d'avis émis par les procureurs-généraux (Attorneys General), et invoqués ici, dans l'ouvrage Cases and Opinions in Constitîtti nalLaw. \}i\v Forsyth, pj). 244-3()o.

d'un code international. 97

Article 220. Devoir d'extradition.

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