‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 55 sur 335 · Nécessité d'une législation qui règle cette matière · texte numérisé non relu

Nécessité d'une législation qui règle cette matière

Devoir d extradition,

210. Toute nation à laquelle une autre nation adresse une demande d'extradition par l'organe du chef du pouvoir exécutif, et dans la forme établie par la présente section, est tenue de livrer à la justice de l'État requérant^, aux frais de ce dernier, les personnes^ qui sont accusées d'avoir commis dans le territoire de cet État"^, un des crimes énumérés par l'article 214, et qui sont trouvées^ sur le territoire de la nation saisie de la demande.

Cet article et le suivant sont fondés sur l'article I de la convention du 9 novembre 1843, entre les États-Unis et la France, 8 U. S. Stat. at Large, 580, et sur d'autres traités.

* Toute demande d'extradition internationale doit émaner duyouvoir poli-

Î)S PROJKT

tique Hiiprâmp <Jo l'Ktat rfi(jU(*rarif, 7 Opinions of U.S. AttorneyxOeneral^\).C>.

Il ri<' jtodt y avoir d'extradition offortivo, jusqu'à ce qu'une demande n'^'ulièiv! à ('(dto fin ait été ndrcKfiée j)ar lo ^'ouvemement étran;:';' au secrétairo d'iitat. ]>'oxtradition no peut être faite Hur Hirnples document» judiciaires : ce no sont pas là en effet des demandes, mais seulement des preuvoi, d'après lesrjuelles le secrétaire d'État a^nra lorsqu'il aura été fait des réquisitions réj,'ulières. 8 Opinions of A ttorney s (Jeneral, ]>. 2\(K

- La stij)ulation (jue les frais do toute détention et extradition, effectuées en vertu des dispositions précédentes, seront supportés par le ^'ouvemement au nom duquel la réquisition est formulée, est d'usa^^e dans les traités. La même règle est mentionnée par Bluntschli, Droit Intern. Codifié. § 100,

Mais, lorsque par suite d'un conflit entre les autorités judiciaires des États-Unis, et celles d'un État, qui chercherait à empêcher l'extradition, les États-Unis interviennent ])Our sauvegarder leur dignité propre en principe, les frais de cette intervention doivent être supportés par les États- Unis. 7 Opinions of U. S. Attorneys General., p. 396.

•" Quant à l'exception en faveur des citoyens, voyez art. 215, note 5. En ce qui concerne les membres de nations tierces, voyez art. '22't'i.

^ Il a été dit, que pour la justification de la procédure initiale, aux fins d'extradition, il faut qu'il soit constaté que les actes criminels ont été commis sur le territoire du gouvernement requérant. 8 Opinions of U. S. Attorneys General, p. 2L5; 1 Id., p. 93.

Mais, d'après les stipulations du traité anglais d'extradition, un crime commis en mer, à bord d'un vaisseau américain, est considéré comme commis dans le territoire des États-Unis. Et le traité avec la France déclare, qu'un crime commis en mer, et censé accompli dans le territoire de l'Union, doit être jugé par les tribunaux fédéraux seuls, et constitue dès lors une juste cause d'extradition. La/vrence's Whealon, p. 242, note. Voyez aussi, affaire Bennet, La?v Times Kep., vol. XI, 488. Il semble donc préférable de s'en rapporter aux règles établies quant à la juridiction. Voyez article 309.

^ Certains traités portent : " les personnes qui ont cherché asile, ou sont trouvées » ; mais c'est évidemment cette dernière circonstance seule qui domine la question. Il ne suffit pas de démontrer que l'accusé a cherché un asile, s'il n'est pas trouvé dans les limites de la juridiction territoriale: et s'il y est trouvé, il est inutile de démontrer qu'il y a cherché un asile.

Une personne accusée d'un crime est sujette à extradition, bien qu'elle puisse être venue dans le pays autrement qu'en fugitive apparente à raison d'un crimo déterminé; car les traités ne s'appliquent pas seulement aux pers nnes cherchant ouvertement un asile, mais aussi à celles ({m peuvent être trouvées dans le pays. 8 Opinions of the Attorney General, p. 306.

6 Le traité entre les États-Unis et les Deux Siciles, 1er Octobre 1855 (11 U. S. Stat. at L.. 553, art. XXI), comprend expressément le cas d'une personne, cherchant asile à bord d'un navire de guerre de la nation à laquelle s'adresse la demande. Voyez le traité entre les États-Unis et la Chine, 18 juin 1858, 12 U S. Stat. at L., 1027, art. XVIII.

L'article formulé comme il l'est, définit le droit d'extradition, tel qu'il est

d'un code international. 99

aujourd'hui reconnu, et ne s'étend qu'aux crimes commis sur le territoire de la nation requérante.

Il pourrait sembler désirable d'étendre la règle à des infractions aux lois d'une nation, commises en dehors de sa juridiction, mais qu'elle aurait le jjouvoir de punir si le délinquant rentrait sur son territoire, ainsi qu'aux infractions à toute disposition du présent Code.

Réquisition, ^

211. Sauf les cas prévus dans les deux articles suivants, la demande d'extradition doit être formée par le ministre public de la nation requérante, et s'il est absent du pays auquel la demande est adressée ou du siège de son gouvernement, par d'autres agents intermédiaires de relations internationales ^ ; elle doit être adressée aux fonctionnaires qui, aux termes des art. 229, 230 et 231, ont le pouvoir d'effectuer l'extradition.

Opinions of U.S. Attorney s General, p. 240 ; convention entre les États- Unis et l'Italie, 23 Mars 1838, 15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 131, art. V.

Des lettres de permission, autorisant l'intentement d'une procédure en extradition dans les Etats-Unis, ne constituent en aucune manière un document Judiciaire d'une nature quelconque. Elles ne sont qu'une commission politique, une licence d'exécution, mettant le gouvernement requérant à même de se présenter devant les tribunaux, afin d'y établir dans les formes légales et régulières l'existence d'un cas d'extradition. Il s'en suit qu'une erreur de copie dans un document de cette nature n'en altère point la validité. 8 Opinions of U. S. Attorneys General, p. 420.

1 En ce qui concerne les cas dans lesquels les consuls peuvent agir, voyez art. 176.

Réquisition en cas de délit commis sur la frontière.

212. Dans le cas d'un délit commis dans la juridiction d'un État ou d'un territoire, faisant partie d'une nation, et situé le long de la frontière qui sépare deux nations contigues, la réquisition peut être faite, soit comme il est dit à l'article précédent, soit par l'autorité civile supérieure de l'État ou du territoire frontière, soit, lorsque par une cause quelconque l'autorité civile est suspendue dans cet État ou dans ce territoire, par l'officier qui y commande en chef les forces militaires.

Traité entre les États-Unis et le Mexique, 11 décembre 1831, 12 U. S. Stat. at L., 1200, art. II.

100 l'KO.IKT

Uùnuisition en cas de délit commis dans une colonie.

213. D.'iiis le c-is (ki (\('\\\. coijiiuis dans la juridiction d'un ^oiivcniciiKMit f()l()iii;il, la druiiando mi extradition peut ôtro formée soit conime il csl. dii à l'article 211, soit par le gouverneur ou le chef du pouvoir exécutif de la colonie.

Convention aux fins d'oxtradition entre les colonies Françaises et les colonies Hollandaises, Indes Occidentales, conclue entre la France et les Pays- Bas le 3 août 18f)0, 8 De Clercq, 77.

Traité entre la Grande-Bretaj,me et le Daneraarck, 15 avril 1862. Account a and Papers, 102, vol. LXIII (:r>).

Quels criyninels sont sujets à extradition.

214. La personne à livrer, sur requête d'extradition, conformément aux dispositions de la présente section, doit avoir été déclarée coupable\ ou mise en accusation devant les cours, tribunaux, ou juges criminels de la nation requérante, à raison d'un ou plusieurs des crimes suivants^, tels qu'ils sont définis an moment de la demande par le Code pénal de cette nation :

Avortement^;

Incendie^ ;

Baraterie^ ;

Bigamie^;

Vol de nuit et avec efiraction ' ;

Contrefaçon ^ ;

Crime contre nature ;

Détournement de fonds ^ ;

Fausses déclarations ou faux témoignages ;

Fauxl^

Enlèvement des personnes par force ou par fraude (Kidnappings^);

VoP- punissable, d'après les lois de la nation requérante, d'emprisonnement dépassant un au ;

Mutilation ;

Meurtre ;

Assassinat'^;

Parjure ^^;

Piraterie ^^;

VioP^

Vol à main armée ^', avec violences ou menaces ; Trafic d'esclaves ;

Ou d'infraction à l'une des dispositions du présent Code dont la violation est déclarée un délit internationaP^.

1 Les traités américains ne comprennent pas en général, du moins en termes exprès, les condamnés. Le traité récent entre les Etats-Unis et l'Italie les comprend toutefois.

~ M. Westlake propose de ne pas tenter d'énumération, et de proclamer plutôt le principe large que " l'extradition sera accordée, toutes les fois que les faits, s'ils avaient été accomplis dans le pays d'où le criminel a fui, y auraient constitué un crime ou délit quelconque, autre que la trahison ou la sédition. » Transactions of National Association for Promotion of Social Science, 1866, p. 150, M. Rathbone, d'autre part, insiste pour que des actes qui ne sont pas considérés comme délits dans les deux pays, ainsi que de pures atteintes à la morale, quelque scandaleuses qu'elles soient, ne soient point compris dans l'énumération. Ib., p. 143.

Jusqu'ici l'énumération des crimes, pour lesquels l'extradition pourrait être accordée, a été établie d'après la nature des relations qui existent entre les nations contractantes, et la facilité avec laquelle des criminels pourraient fuir de l'une dans l'autre. Cette distinction parait im^îraticable dans un Code général, et son importance devient moins considérable en raison du développement rapide des relations commerciales, et de la facilité croissante des rapports internationaux ainsi que des voyages.

On a proposé donc ici une règle unique pour toutes les nations qui adhéreraient au présent Code, et les infractions comprises dans l'article cidessus, sont celles que l'expérience générale, et les autorités les plus sérieuses indiquent comme justifiant le mieux l'extradition. Des infractions moins graves, c^ui exigent des stipulations entre certaines puissances voisines l'une de l'autre, peuvent former l'objet de conventions spéciales.

^ Avorternent : « Abortion. »

Conventions entre la France et :

le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 1858, 7 De Clercq, 414. l'Autriche, 13 Nov. 1855, 6 /r/., 579.

Et autres traités antérieurs.

^ Incendie. Ce crime entraine extradition d'après les traités suivants :

Traités entre les États-Unis et :

la Grande-Bretagne, 9 Août 1842, art. X, 8 U. S. Stat. at Z., 576.

3 Juin. 1856, ,,

l'Autriche, la Bavière, les Deux Siciles, Haïti,

le Venezuela, le Mexique, la République Dominicaine,

12 Sept. 1853,

1 Cet. 1855,

3 Nov. 1864,

21 Août 1860,

11 Dec. 1861,

BFév. 1867,

XXll,

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