‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 58 sur 335 · Crimes et délits d'un caractère purement politique · texte numérisé non relu

Crimes et délits d'un caractère purement politique

2. Tout délit commis en vue d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un soulèvement politique, pourvu qu'il ne constitue point un crime ^, au cas où il serait commis entre belligérants ;

3. Désertions du service militaire ou naval, ou fait consistant à s'y soustraire^ ;

4. Délits commis avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente section^ ; et,

5. Délits, qu'à raison de l'expiration de certain délais, ou de toute autre cause, la nation requérante ne peut plus légalement punir ^.

1 Cette restriction est empruntée à l'art. V, de la convention entre les États-Unis et la France, 8 U. S. Stai. at L., 582; et on la trouve habituellement dans les autres traités. Bluntschli {Droit Intern, codifié, § 396) dit que cette exemption est admise dans tous les traités récents.

Quant à la question de savoir ce que l'on appelle délits politiques, voy. 1 DeClercq, 151.

L'abus de l'asile est prohibé par l'art. 207.

2 Cette catégorie d'exceptions est proposée comme se rattachant à la première, et y suppléant, dans le but de préciser et de garantir le droit ô!' asile tel que l'entendent les États-Unis. Divers traités français contiennent la disposition qu'un attentat contre la personne du souverain étranger, ou contre les membres de sa famille, lorsque l'attentat constituera le fait « de meurtre (murder), d'assassinat ou d'empoisonnement » ne sera point considéré comme une infraction politique.

Convention additionnelle du 22 Sej)t. 1866, à la convention du 22 Nov. 1834, entre la France et la Belgique, 7 De Clercq, 151.

Convention entre la France et le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 1858, 7 De Clercq, 444.

114 l'ROJKT

La Grande-nroin^rno a refuHé avec porKistance d'extrader des criminels politifjUoH, ou (1(; ivinoncer à leur donner asile. L'extradition des crirnineln I)(jlili(|ueH a lieu entre Ioh Éiats de la Confédération ^'errnanif|U'-. Mais, Ileftcr mentionne ce lait comme une exception au principe établi. Wheaton's Elem. Intern. Law, Pt. II, ch. II, § 13, note.

3 Les États-Unis ne comprennent les déserteurs dans aucun traité; ils admettent toutefois que les déserteurs du service naval peuvent être réclamés par le consul. Voyez section II de ce chapitre sur I'Extkadition dks

DKSKKTKIIRS.

Il existe des conventions entre certains pays de l'Europe — par exemple entre la Russie et la Prusse, 8 Août 1857 — pour l'extradition réciproque des déserteurs et des personnes astreintes à un service militaire futur. Dana' s Wheaton, § 120, note 79.

Il y a aussi des conventions entre des puissances européennes pour la restitution des armes, chevaux et équipements de déserteurs. Voy., par exemple, 7 De Clercq, pp. 411, 412, 442, 496, 511.

4 Cette exception figure habituellement dans les traités américains.

5 Quelques traités français mentionnent les lois relatives à la prescription criminelle, en vigueur dans le pays où le délinquant est trouvé, comme pouvant former obstacle à son extradition.

Il pourrait sembler utile d'ajouter une disposition ainsi conçue : Aucune nation n'est tenue de livrer, sous le régime des dispositions de cette section, une personne qui, d'après les dispositions du présent Code, a droit de nationalité chez elle, au moment où la demande tendant à son extradition est formulée. Fiore {Nouveau Droit International, vol. 1, p. 329) dit que c'est la règle généralement admise. Une disposition semblable se rencontre dans les traités suivants : Conventions entre les Etats-Unis et :

le roi de Suède et de

Norwège, 21 Mars 1860, art. lY, 12 0'. S. Stat. at Z., 1126.

la Prusse, 16 Juin 1852, » III, 10 /c^ (r^.,) 101.

(Étendue à la) Confédérat» de l'Allemagne du Nord, 22 Fév. 1868, „ IIJ, 16 Id., {Tr.,) 116. Baden, 30 Janv. 1857, » II, 11 Id.,ll5.

Traités entre les États-Unis et :

l'Autriche, 3 Juill. 1856, art. II, Il U. S. Stat. at L., 693. la Bavière, 12 Sept. 1853, » 111, 10 M, {Tr.,) 176. le Mexique, 11 Dec. 1861, » YI, 12 /(?., 1202. Haïti, 3 Nov. 1864, » XLI, 13 Id., 728.

11 est à noter que les traités d'extradition anglais disposent tous, qu'aucune des deux parties ne livrera ses sujets. Cases and Opinions in Constitutional Law^ par Forsyth, p. 371, note.

La France maintient le même principe. Lettre de M. Lawrence. Transactions of National Association for Promotion of Social Science, 1866, p. 156.

Et voyez les conventions entre la France et : le Grand-Duché de Saxe-Weim^ir, 7 Août 1858, 7 De Clercq, 444. l'Autriche, 13 Nov. 1855, 6 Id., 579.

d'un code international. 115

Bluntschli [Droit Intern. codifié, § 399), mentionne ^exception faite pour les citoyens comme actuellement reconnue même par les États qui admettent en principe le devoir d'extradition ; mais il ajoute que cette exception présente des inconvénients graves au point de vue de l'administration de la justice criminelle, et qu'on ferait mieux de la supprimer.

Dana (dans son édition de Wheaton, § 120, note 77), fait observer que l'obligation ou la volonté d'un État d'extrader ses j)ropres membres, accusés de crimes commis à l'étranger, et réfugiés dans leur pays d'origine, peut subir des modifications d'après la question de savoir si cet État punit luimême ses sujets, à raison de crimes commis dans ces circonstances.

Mandat d'arrêt.

216. Le représentant du pouvoir exécutif d'une nation auquel est adressée la demande aux fins d'extradition, avec la preuve régulière de l'existence soit d'une condamnation ou d'un mandat d'arrêt étranger, soit de quelque autre présomption probante, d'où il résulte que le cas rentre dans les dispositions de la présente section, doit ordonner l'arrestation de l'accusé, pour qu'il soit interrogé par l'autorité judiciaire compétente.

Un mandat d! arrêt décerné, sur des présomptions suffisantes, par l'autorité judiciaire compétente en France, et indiquant le crime imputé à l'accusé, suffit pour justifier l'acte préliminaire du président, consistant à ordonner l'arrestation du fugitif. Mais la question ultérieure de son extradition effective dépend de la preuve entière de sa culpabilité, telle qu'elle pourra résulter du message qui doit être envoyé de France par le ministre des affaires étrangères. Lawrence' s Wheaton, p. 242, note.

Pour que le président rende une ordonnance sur la requête d'un gouvernement étranger, pour permettre d'introduire la procédure en extradition, on ne doit pas lui fournir une preuve entière de nature à justifier l'extradition elle-même, mais seulement une preuve prima facie. G Opinions of U. S. Attorneys-General, p. 217.

Sous le régime du traité d'extradition de 1842, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, la demande d'extradition peut être faite par le ministre britannique, et n'a pas besoin d'être fondée sur un acte d'accusation préalablement rendu contre le prisonnier par les tribunaux anglais, ni sur un mandat d'arrêt quelconque émané de ceux-ci. Question des prisonniers anglais, 1 Woodbury andMinot's U. S. Circuit Court Bep , 6o.

La simple notification de la fuite d'un prétendu criminel, faite par le fonctionnaire local [local ojfficer) d'un gouvernement étranger n'est point une '^v&u.ve prima facie, suffisante pour justifier les agissements préliminaires du président. 7 Opinions of the U. 8. Attorneys-General, p. 6.

Les États-Unis ne demanderont point l'extradition d'une personne que l'on soutient avoir échappé par la fuite à la justice de l'un dej3 États de l'Union, et avoir trouvé refuge en pays étranger, à moins que l'on n'exhibe un

1 K) l'KO.JKT

mandat d'arrêt [warrant) ju(lif;iairo (lûmf;nt rondu Kur des preuves suffl- Bantes, par les autoritf's locales de l'Etnf, où l'on prétend que le crime a été commis. 0 Opinions of U. S. Attornai/a-deneral, p. 485.

Clarke, dans son traité sur V Extradition^ 'pp. 96, 1)8,) constate dans les termes ci-après, la pratique suivie, d'après les traités entre la Grande-Bretagne et In. France :

« Les demandes adressées par la Grande-Bretagne à la France, le sont toujours par l'ambassadeur à Paris, au nom du gouvernement anglais, au gouvernement français directement. Elles sont appuyées sur un mandat d'arrêt, émané d'un magistrat en Angleterre, et sur des copies des dépositions sur lesquelles ce mandat se fonde. Ces dernières, toutefois, ne sont pas nécessaires, les autorités françaises consentant à livrer le fugitif sur la production du mandat d'arrêt seul. «

" Les documents sont toujours apportés en France par un officier de police à même de certifier l'identité de l'accusé. Après cela, la demande est prise en considération, et examinée par le gouverment français ; et si elle est accueillie, le fugitif est arrêté et livré, sans aucune informntion préalable par une cour française. C'est une matière intéressant seulement l'Etat, et dans laquelle nul tribunal n'est compétent pour s'immiscer. »

" Une demande d'extradition adressée à l'Angleterre doit l'être à l'un des principaux secrétaires d'État, au secrétaire en chef, ou au lord lieutenant d'Irlande, ou aux gouverneurs des colonies étrangères ou possessions de Sa Majesté, par l'ambassadeur, on autre agent diplomatique du gouvernement étranger. »

La demande ne doit pas nécessairement être accompagnée de copies des dépositions, ou même d'un mandat d'arrêt rendu en pays étranger ; mais il est d'usage que le secrétaire d'État exige qu'on lui fournisse quelque preuve prima facie du crime. Si, après examen, il croit que l'extradition devrait être accordée, il délivre son ordonnance, par laquelle il signifie que la réquisition ci-dessus mentionnée a été faite, et requiert tous les magistrats d'agir en conséquence, et de concourir à faire appréhender, et emprisonner le fugitif, afin qu'il puisse être livré conformément au traité. On produit ensuite cette ordonnance devant un magistrat, qui sur la production du mandat d'arrêt étranger, et de la preuve plus ou moins satisfaisante que l'accusé à commis un des crimes prévus par le traité, délivre son mandat d'arrêt.

Voici comment on résume la pratique américaine :

Les formalités à suivre pour ia procédure aux fins d'obtenir l'extradition de criminels consistent d'abord à adresser une plainte à un juge ou autre magistrat, en affirmant sur la foi du serment le crime qui fait l'objet de l'accusation. Ensuite le juge ou le magistrat est autorisé à rendre une ordonnance de prise de corps de la personne accusée, et après qu'elle a été amenée devaut lui, à l'entendre et à api^récier les preuves de sa culpabilité. Si après l'avoir entendue, il juge les preuves suffisantes pour servir de fondement à l'accusation, il déli\re une attestation à cet égard à l'autorité executive compétente, afin que celle-ci puisse rendre une ordonnance pour l'extradition du fugitif. 4 Opinions of U. S. Attorneys-G-eneral, p. 201.

Voy. dans le même sens 9 Id.^ p. 379.

Mais le Président, s'il en est requis, peut accorder l'autorisation anticipée

d'un code international. 117

lorsqu'elle est jugée nécessaire par une partie de la cour. Affaire Kaine, 14 Howard' s U. 8. Sup. Ct. Bep,, 103, 6 Opinions ofU. S. Attorneys-Gen.^. 91.

Toutefois les traités d'extradition des États-Unis semblent se diviser, sous ce rapport, en deux classes. Le traité entre les États-Unis et l'Autriche, 3 Juin. 1856, (11 U. S. Stat. at Z., 692, art. I,) paraît exiger par ses termes une arrestation émanée d'une autorité judiciaire en première instance^ à la suite d'une plainte faite sur la foi du serment, et impliquer que cette décision judiciaire, si elle est contraire à l'accusé, soit certifiée aux autorités executives, afin qu'elles rendent une ordonnance d'extradition,

Et c'est dans le même sens que sont conçues les dispositions des traités entre les États-Unis et

la Grande-Bretagne, 9 Août 1842, art. X, 8 Z7 8. Stat. at L.,d16. la Bavière, 12 Sept. 18o3, » l, 10 Id. ,Tr.,)nb,

Conventions entre les États-Unis et :

la Prusse, 16 Juin 1852, art. I, 10 U. 8. 8tat, at Z., [Tr ,) 100.

(Etendue à la) Con-

déférat" de l'Allemagne du Nord, 22 Fév. 1868, „ III, 15 Id., {Tr.,) 116. Baden, 30 Jan. 1857, „ I, 11 Id., 714.

D'un autre côté les traités plus récents — par ex. la convention entre les États-Unis et l'Italie, 23 Mars 1868, (15 TJ. 8. 6tat. at Z., [Tr.,] 131, art. V,) — exigent une copie du mandat d'arrêt étranger, ou des dépositions sur le fondement desquelles ce mandat à été délivré, pour être les dits documents transmis en première instance à l'autorité executive : et c'est à l'autorité executive à rendre alors une ordounance aux fins d'arrestation de l'accusé, et de son interrogatoire par l'autorité judiciaire compétente.

Les dispositions proposées dans ce projet embrassent les deux systèmes.

Dans un cas au moins il a été stipulé que le gouvernement d'une nation pourra, avant de produire des documents destinés à servir de preuve, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, le gouvernement auquel la demande est adressée restant cependant libre de l'accueillir ou de ne pas y déférer. Dans les cas où l'arrestation provisoire était ordonnée, on exigeait que les documents servant de preuve fussent fournis dans les deux mois, faute de quoi la personne arrêtée avait le droit de réclamer son élargissement.

Convention entre la France et le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 1858, 7 De Clercq, 444, art. IV.

Cette disposition paraît néanmoins trop dangereuse pour être insérée dans un Code international.

Arrestation py^éventive avant la réquisition.

217. En cas de preuve présomptive d'un délit rentrant dans les dispositions de la présente section, les tribunaux locaux, qui seraient appelés à en connaître, s'il s'agissait d'un délit commis dans le ressort de leur juridiction, peuvent faire arrêter et détenir, pendant un temps raisonnable,

UH l'ROJKT

la porsonno accus(^o, pour i)ormol,iro au ^ouvornomont étranger de réclamer son extradition. Mais la preuve doit être sufïlsante i)our justifier une nn'se en accusation, mu cas où l'infraction aurait été commise dans le ressort de la juridiction locale; et l'accusé doit être élargi, s'il n'est fait aucune demande en déans le mois.

Telle est en substance la rè^le posée par le chancelier Kknt, après examen des autorités continentnlcs et an^'-laises, dans l'affaire de Washbukn, 4 Johnsons's Nc/v-Yorli Chancrry licj)., 106.

Voyez dans le même sens Mure cmtre Kaye, 4 Taunton's Rep.^'W; question des prisonniers anglais, 1 Woodbury and Minot's U. S. 'ircuit Ct. Rep., 66.

Ces autorités sont toatefois combattues par d'autres.

Dans la cause des États-Unis contre Davis, 2 Sumner's U. S. Cire. Ct. Eep., 482, il a été dit que d'après les principes du droit international, et sauf les lois ou traités qui y dérogeraient, des cours de justice n'ont ni le devoir ni le droit, de rappeler des prisonniers, pour qu'ils soient mis en jugement, à l'attention d'un gouvernement étranger dont on dit que les lois ont été violées. Voyez également 1 Opinions of U. S. Âttornei/s-General^ p. 510; 2/^., p. 359.

Et dans l'atTaire d'Henrich, 5 JSlatchford^s U. S. Circuit Ct. Rep., 414, EX'Rarte Henrich, 10 Cox's Crirninal Cases, 626, il a été déclaré qu'il semble indispensable qu'une demande en extradition du fugitif soit d'abord adressée aux autorités executives du gouvernement, et qu'une ordonnance du président soit obtenue, avant que le pouvoir judiciaire soit appelé à agir. On ajoutait qu'en tout cas cet usage semble préférable, et mieux en harmonie avec la dignité à sauvegarder entre nations dans des matières si délicates et si importantes.

Il est indiscutable que Vordre de livrer efifectivement un accusé à un gouvernement étranger, est un acte purement national ; et l'o^ ne saurait douter davantage que cet acte exécutif ne doive émaner du secrétaire d'Etat, par ordre du Président. Mais, il ne s'en suit pas que le Congrès ne puisse investir des magistrats de l'ordre judiciaire, du droit d'arrêter et d'incarcérer, préalablement à l'extradition. V. affaire Kaine, 14 Howard' s U.S.Sup. Ct.Rep., 103.

L'arrestation j^réalable peut être opérée par les magistrats de l'ordre exécutif : elle peut l'être aussi, lorsque la loi en dispose ainsi, par la cour, ou par les magistrats qui font l'instruction. Lana's Wheaton, § 115, note 73.

Dans la cause de l'État contre Deacon (10 Sergeant and Rawles Rep., 125), on a jugé qu'en l'absence d'un traité d'extradition aucun magistrat de l'État, ne peut, sur la dénonciation d'un particulier, ordonner l'arrestation d'une personne qui s'est enfuie d'un pays étranger, ce à raison d'un crime commis dans ce pays, et pour permettre au pouvoir exécutif des États-Unis de la livrer au gouvernement de ce pays. V. sous ce rapport la note de l'art. 216.

d'un code international. 119

Instruction préliminai7^e .

218. Avant de livrer ou d'arrêter un individu que l'on prétend s'être soustrait à l'action de la justice, la nation à laquelle la demande est adressée peut ordonner elle-même une investigation préliminaire, à l'effet de rechercher s'il est établi par présomptions que la personne accusée a commis le délit qu'on lui impute, tel qu'il est précisé par le présent Code; ou, dans le cas d'un condamné, s'il s'est soustrait sans droit à son châtiment.

Il a été jugé, dans l'affaire de Metzger (5 N. Y. Légal Observer, 83 ; voy. aussi, 1 Barhour's New-York Rep , 248. et 5 Howard' s U. S. Sup. Ct. Rep., 176), que le critérium des caractères constitutifs du crime, est la loi du pays qui réclame le fugitif, et non celle de la nation à laquelle la demande est faite. Il est dit dans Wheaton, édition Dana (§ 117, note 75, p. 186), que les actes d'extradition sont restreints aux cas qui présentent les éléments essentiels et substantiels des délits spécifiés et ce conformément aux lois des deux pays ; et le fait, dit-il, qu'un acte non considéré comme un délit déterminé par la législation de l'un des deux pays, présente les caractères de ce délit d'après la législation de l'autre, ne sufiît point pour le faire tomber sous l'application du traité. Nous devons supposer que les termes employés aient le même sens pour les deux nations intervenues au traité.

Comparez affaire Windsor (6 Resf and SmitKs Q. B. Rep., 522), dans laquelle il a été jugé, que l'énumération des crimes, dans le traité d'extradition, comprend les actes qui répondent à chacun des délits énumérés d'après la législation anglaise, et le droit général des États-Unis, mais non les infractions qui ne sont qualifiées telles que par la législation locale de quelque Etat particulier de l'Union américaine, et l'affaire Tiveran (5 Best and Smith' s Q. B. Rep. , 696), dans laquelle on a admis que la piraterie devait être entendue dans le sens de la législation des États-Unis plutôt que dans le sens du droit international.

Règles d'après lesquelles l instruction doit être dirigée.

219. La procédure à suivre pour l'arrestation d'un individu que l'on prétend s'être soustrait à la justice, et pour l'examen judiciaire de l'accusation doit être poursuivie conformément aux règles établies pour de semblables procédures préliminaires, devant les mêmes cours ou magistrats, au cas où il s'agirait d'une personne accusée d'avoir commis pareil délit dans les limites du territoire.

Clarke [Extradition, p. 99) mentionne, ainsi qu'il suit, les règles d'après lesquelles se fait cet examen, lorsqu'il s'agit d'une demande d'extradition adressée à la Grande-Bretagne.

120 PROJKT

« Lorsqiio ]o prinonnicr a ôM't arrêté et conduit devant un magistrat, trois choses sont nécessaires : 1. L'identité du prisonnier doit-être établie; 2. 11 faut que In preuve de sa culpabilité soit de nature telle qu'elle eût justifié, conformément à la léf^islation du lieu où il a été trouvé, son arrestation et sa mise en jugement, si l'infraction avait été commise en ce lieu. Il faut une certaine preuve à cet égard dès le début, mais le maf.'istrat a les pouvoirs habituels de rappel, si la preuve n'est point suffisante pour ordonner l'emprisonnement; 3. Le magistrat doit avoir la preuve, soit par les faits de la cause, soit parle témoignage d'un jurisconsulte étranger, que le fait imputé rentre dans la définition du crime, telle qu'elle résulte du traité. Cette preuve doit être fournie en la présence du prisonnier, de la manière ordinaire. La preuve de la culpabilité peut toutefois consister, en tout ou en partie, dans des copies de dépositions reçues par un juge ou un magistrat compétent dans le pays qui réclame le fugitif.

« Si, après examen, le magistrat reconnaît que les actes ne sont point contestés, mais qu'une justification antérieure aux actes mêmes et indépendante de ceux-ci en a été fournie, il doit élargir le prisonnier. « Id. , 105.

Pour qu'un juge de paix anglais ait qualité aux fins de délivrer son mandat, aux termes du statut 6 et 7 Vict., c. 76, § 1, à l'effet de faire appréhender et mettre en jugement une personne accusée, il ne faut pas qa'il soit établi qu'il existait un mandat d'arrêt antérieur ou des dépositions recueillies contre elle aux États-Unis ; et le mandat du juge de paix ne doit point mentionner, que le témoignage recueilli par lui l'a été sous la foi du serment. Affaire Tiveran, 5 Best and Smith' s Q. B. Bep., 645.

Un mandat d'arrêt français est nécessaire pour obtenir en Grande-Bretagne l'extradition d'un accusé aux termes de 6 ^^ 7 Vict., c. 76, mais il ne doit point être signé par un juge ou un magistrat compétent, et il suflît qu'il y ait preuve authentique qu'il a été fait dans la forme requise pour justifier l'arrestation de l'accusé en France.

Une personne condamnée par contumace en France continue à être une personne accusée, et peut être livrée d'après les actes d'extradition. Affaire Coppin, 2 Law Rep., (Chancery Appeals,) 47.

Il a été jugé dans les États-Unis que la demande en obtention d'un mandat d'arrêt doit être faite dans la forme requise par la loi du lieu. Affaire de Farez, 7 Abbott' s Practice Reports, New Séries [New -York,) 84.

Il est également admis que la question de l'opportunité de mander à nouveau le prisonnier pour enquête et interrogatoire ultérieurs, le moment de le faire, la question de savoir si le crime a été prouvé, si le cas rentre dans ceux prévus dans le traité, sont toutes matières laissées à la libre appréciation du juge, sans qu'il y ait lieu à appel, à intervention du pouvoir exécutif ni à révision. Affaire de Metzger, 3 EowardJs U. S. Sup. Ct. Rep., 176: 6 Opinions of U. S. Attorneys-General, p. 91; 10 Id., 501.

Les attorneys du gouvernement n'ont aux États-Unis aucune charge spéciale à remplir, en ce qui concerne l'information judiciaire, prescrite préalablement à l'ordre d'extradition. Le ministre ou l'agent du gouvernement qui fait la réquisition emploie le conseil qui lui plait, s'il a besoin d'un conseil quelconque. 9 Opinions of the U. S. Attorneys-General, p. 246.

d'un code international. 121

^B Preuve par documents.

220. La preuve du crime commis par l'accusé peut consister en totalité ou en partie, en témoignages originaux reproduits enferme authentique, conformément aux lois du pays où ils ont été reçus, de telle sorte qu'ils puissent être accueillis aux mêmes fins par les tribunaux ou magistrats de ce pays, ou en copies exactes de ces témoignages certifiées telles par le tribunal ou le magistrat étranger, ou attestées conformes aux témoignages originaux, sous la foi du serment.

Ces dépositions ou copies de dépositions doivent être certifiées en outre, ainsi qu'il est prescrit dans la sixième partie du présent Code, intitulée Administration de la Justice, soit par le ministre delà justice ou le chef suprême du pouvoir exécutif de la nation requérante, soit par la principale agence consulaire ou diplomatique de la nation à laquelle la demande est adressée, résidant dans ce pays. L'attestation a pour but d'établir que les pièces sont revêtues de la forme authentique, conformément aux lois de la nation requérante, de manière à pouvoir être admises comme preuves, aux mêmes fins, par les magistrats et tribunaux de cette nation.

Acte du Congrès du 12 Août 1848, § 2, 9 U. S, Stat. at Z., 302; acte du Congrès du 22 Juin 1860, § 1, 12 U. S. Stat. at Z., 84; 10 Opinions of U. S. Attorneys-G-eneral, p. 501; affaire de Metzger, 5 New-Yorli Légal Observer, 83; affaire Coppin, 2 Law Rep., iChancery Appeals,) 47; Correspondance des gouvernements anglais et français, AccountsandPapers, 1866, v. LXXVI (38).

La plainte sur le fondement de laquelle le mandat d'arrêt est sollicité, doit exposer clairement mais brièvement, la substance du délit imputé, de telle manière que la cour puisse constater que le crime, que l'on prétend avoir été commis, est au nombre de ceux énumérés par le traité. Cette plainte ne doit point être rédigée avec la précision de formes et le soin scrupuleux d'un acte d'accusation préalable au procès définitif, mais elle doit mettre en lumière la substance et les éléments matériels de l'infraction. Affaire Henrich, 5 JSlatchford's U. S. Circuit Ct. Rep., 414; Ex-parte Henrich, 10 Cox's Criminal Cases, 626; 2 Abbot's National Digest, 509, note; affaire de Farez, 7 Abbot'sPr.Rep) ,N.S.,M.

Uaffidavit qui contient l'imputation d'un crime est défectueux, si le témoin n'affirme sous serment que sa croyance — ou son opinion. — Un .soupçon ne justifie point un emprisonnement, et toutes les présomptions légales sont eu

122 l'ROJKT

faveur (lu iirisonnier. Le rapport doit être Kirictement interjjrét<^, dans un sens favorable à la liberté de l'inculpé. Ihii,

La cour no jjout onvinapcr coninio ayant une existence lép^ale que les faits (Xposés dans l'allidavit. Toutes les nn(;ntions inexactes, et les constatations ultérieures qui figurent dans la requête et dans le mandat, et ne sr^nt point justifiées j)ar l'aflidavit, ne j)euvent étro admises comme preu^e à l'effet de ])river une personne de sa liberté, et de la faire transporter en pays étranger l)our y être mise en jugement. Eœ parte Smith, 3 Me Lean's U. H. Circuit Court lie]}., 121.

L'affidavit sur le fondement duquel une ordonnance peut être rendue aux lins d'extradition d'un fugitif, doit constater nettement que celui-ci a commis un crime, et qu'il l'a commis dans le territoire de l'État dont émane la réquisition; car nul Etat étranger n'a, relativement à des crimes commis dans un autre Etat un droit de juridiction assez absolu pour l'autoriser à réclamer le criminel d'un troisième État. Smith, Me Lean's U. S. Circuit Court. Rep., 121.

Tout document servant de preuve, présenté par les agents du gouvernement étranger à l'appui de l'imputation d'un crime, doit être accompagné d'un certificat du principal agent diplomatique ou consulaire des États-Unis, résidant dans le pays étranger d'où l'inculpé a fui, ledit certificat constatant nettement que le document est rédigé dans la forme authentique spécialement et légalement requise, pour qu'il soit admis comme preuve à l'appui de l'accusation par les tribunaux de cette nation étrangère. Affaire Henrich, 5 -Bto^cA/orc?'5 U, S. Circuit Ct. Rep., 414; Abbot'sNat. Dig., 509, note; 10 Cox's Criminal Cases, 626.

Les parties qui poursuivent l'extradition doivent être requises par la commission, de fournir une traduction exacte de tout document présenté comme preuve et conçu en langue étrangère, accompagnée d'une attestation de l'exactitude c!e la traduction faite sous serment par le traducteur, soif devant elle, soit devant ciuelciue autre commissaire ou juge des États-Unis, /i.

Les fonctionnaires publics doivent fournir des copies authentiques des documents confiés à leur garde, lorsqu'on le leur demande, et doivent aider à recueillir les témoignages, suivant les obligations de leurs fonctions respectives; les particuliers ne peuvent refuser de prêter témoignage ; 1 Opinions ofU. S. Attorneys-General, p. 82.

Le commissaire devant lequel on amène un prétendu fugitif, pour le faire interroger, doit tenir i3rocès-verbal de tous les témoignages oraux produits devant lui, ce dans la forme narratoire, et non par questions et réponses ; il doit enregistrer en même temps les objections faites à l'admissibilité d'une partie quelconciue de ces témoignages, ou d'une partie quelconque des preuves par documents, en mentionnant brièvement les motifs sur lesquels ces objections se fondent, mais sans rapporter les arguments et plaidoirie, du conseil de l'accusé. Affaire Henrich, 5 Blatchford' s U. S. Circ.Ct. Rep., 414; 2 Abbot's Nat. Lig., 509, note ; Cox's Criminal Cases, 526.

Quant à la nécessité de l'authenticité des dépositions, d'après les lois anglaises, pour que les traités d'extradition avec la France reçoivent exécution, voy. affaire Coppin, 2 Lan\ Rep., {Chancery Âpp.,) 47; et la correspondance entre les gouvernements français et anglais sur ce point, dans le recueil

d'un code international. 123

Accounts and Pap%rs, 1866, vol. LXXVI (38). Voyez un exposé de la controverse dans un écrit de M. Westlake, reproduit par le recueil Transactions of National Association for Promotion of Social Science, 1866, p. 144, et dans un rapport de M. Picot, Bulletin de la Soc. de Législ. Comp., Mai 1869, p. 65.

Nécessité de la preuve de la cidpahilité.

221. L'extradition d'une personne que l'on prétend s'être soustraite à l'action de la justice, ne peut avoir lieu pour les causes déterminées dans cette section, que si le fait de l'infraction est assez bien établi pour justifier, d'après les lois du pays qui fait l'extradition, l'arrestation et la mise en jugement de l'inculpé, dans le cas ou le délit aurait été commis dans ce pays.

Cette disposition figure dans presque tous les traités américains. Un simple soupçon ne justifie point la réclamation d'un fugitif par une nation étrangère. Le droit international exige que l'on fournisse une preuve claire et positive. 1 Opinions ofU. S. Attorneys-G-eneral, p. 509.

On doit subministrer, dans tous les cas, non seulement une preuve adéquate, mais la preuve complète et satisfactoire, que l'infraction a été commise par le fugitif dans le ressort de la juridiction étrangère ; il faut que cette preuve soit assez forte, pour que le magistrat considère comme certain que le fugitif serait condamné, s'il s'agissait de l'instruction et du jugement définitif de sa cause. Nu] magistrat ne doit ordonnner la remise de l'inculpé à moins d'une telle preuve. Ex parte Kaine, 3 Blatchford's TJ. S. Cire Ct, Mep., 1.

Il ne suffirait pas de présenter au magistrat chargé de l'examen de la cause aux Etats-Unis, une lettre émanant du ministre étranger résidant dans les Etats-lTnis, et tendant à ce que l'on commence la procédure préliminaire en extradition d'un prétendu criminel fugitif, accompagnée d'un mandat d'arrêt délivré contre l'accusé par l'autorité judiciaire compétente de la nation étrangère, le dit mandat énonçant qu'il a été décerné sur enquêtes etpreuvesrégulières, et suffisamment revêtu des caractères de l'authenticité par l'attestation du ministre, pour que le magistrat fût autorisé à certifier la culpabilité de l'accusé, pour justifier par suite l'extradition de ce dernier : car une telle preuve ne justifierait point son emprisonnement d'après la loi du pays où a lieu l'information. 6 Opinions of TJ. S. Attorneys- General, p. 217.

Pour qu'on puisse arrêter le fugitif et le livrer à l'État qui a le droit de le punir, il faut qu'il apparaisse clairement par les afl3davits ou procès-verbaux de témoignages présentés au magistrat, et servant de fondement à la réquisition, que l'accusé a commis le crime sur le territoire de l'État dont émane la demande. Ex parte Smith, 2, Me Lean's TJ. S. Cire. Ct. Bep., 121

On a soulevé la question de savoir si une défense pouvait être présentée,

mais il semble préférable que l'extradition s'accomplisse sur le fondement de l'accusation, appuyée sur des preuves suffisantes, et qu'on laisse le procès

124 PROJKT

suivre Sf^n cours on pays étranger. Voyez cependant une lettre de M. Lawrence, dans le recueil Transactions of Nat. Assoc. for Prom. Social of

Science, 180(5, \k 1. ")(').

Preuve à siibministrer, quand il sayU de condamnés.

222. Duns le cas où il a été prononcé un ju^^emeni, ou uno sentence de condamnation, dans le pays qui ïw'w. Va réquisition, l'extradition ne sera obligatoire que sur présentation aux autorités de la nation, à laquelle la demande s'adresse, de la sentence ou du jugement original en forme authentique établissant la culpabilité de l'accusé, ou d'une copie certifiée conforme du dit jugement, ainsi qu'il est prescrit à l'article 220.

Cet article est emi3runté aux dispositions des conventions entre les Etats- Unis et l'Italie, 23 Mars 1868, art. V, 15 U. S. Stat. at L., {Tr., 131. le roi de Suède et de

Norwège, 21 Mars 1860, „ I, /^., 1126.

Examen du motif réel de la demande.

223. La nation à laquelle une demande d'extradition est adressée, dans les conditions de la présente section, peut sauvegarder son droit d'asile, en ne s'arrêtant point à l'examen des preuves purement formelles fournies à l'appui de la demande, et en examinant en outre, si cette dernière n'a point réellement en vue un objet auquel la présente section ne s'applique point. Si elle se convainct qu'il en est ainsi, elle peut refuser d'y adhérer.

Lanas Wheaton, § 115, note 73, p. 184.

Clarke, {^extradition, p. 110), pose la règle suivante :

L'extradition ne devra être accordée que sur la déclaration du ministre de la puissance étrangère, que le fugitif est réclamé pour être mis en jugement à raison du délit que lui imputent les témoignages invoqués contre lui et de nul autre.

M. Rathbone propose d'exiger l'engagement que le prisonnier subira son jugement public, dans un délai raisonnable, et la notification de ce jugement au représentant, en pays étranger, de la nation qui a consenti l'extradition, afin qu'elle puisse s'assurer que les dispositions du traité ont été exécutées. Trans. of JS'at. Assoc. for Promot . of Social Science, 1866, p. 144.

Conflit de demandes dJ extradition .

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