Dans le cas où deux ou plusieurs nations réclament
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une même personne pour violation d'une disposition du présent Code, la nation dans le ressort de laquelle le délit a été commis a un droit de préférence, à moins que la procédure en extradition n'ai déjà été commencée par l'autre nation.
On peut différer Veœtradition des individus en état d'arrestation pour des i7i fractions locales.
225. L'extradition d'une personne réclamée sur le fondement des dispositions de la présente section, et déjà préalablement arrêtée à raison d'un délit contre les lois du pays où elle est trouvée, ou condamnée dans ce pays à raison de pareil délit, peut être différée jusqu'à ce qu'elle ait été acquittée ou ait subi sa peine de ce chef.
Cette disposition est fondée sur les conventions entre les États-Unis et
l'Italie, 23 Mars 1868, art. IV, 15 U. S. Stat. at Z., {Tr.,) 130.
la Prusse, 16 Juin 1852, » IV, 10 M, (:Z^n,) 101.
(Étendue à la) Confédérat»! de l'Allemagne du Nord, 22 Fév. 1868, » 111, 15 Id,, [Tr.,] 116.
le roi de Suède et de Norwège, 21 Mars 1860, „ VI, 12 /^., 1126.
Traité entre les États-Unis et
la Bavière, 12 Sept. 1853, art. IV, 10 Z7. S. Stat. at i., {Tr.; 176. Convention entre la France et
le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 1858, art. V, 7 De Clercq, 444.
L'extradition a lieu nonobstant Vétat de détention, à raiso7i de dettes civiles ou commerciales.
226. Si la personne réclamée est en état d'arrestation, dans le pays où elle est trouvée, à raison de dettes civiles (ou commerciales), son extradition peut néanmoins avoir lieu, mais sous la réserve du droit du créancier intéressé d'exercer son recours devant les tribunaux compétents.
Convention entre la France et le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 1858, art. V, 7 De Clercq, 444.
Extradition conditiomielle.
227. La nation à laquelle une demande d'extradition est adressée conformément à la présente section, peut la subor-
doiiiKM' à (les coiidilioiis, relalivcs ;ï l;i iii.'uiièrc de irailer lîi personne extradée.
Bluntschli^ Dr, Int. cod , § 401.
Membre d'une nation tierce.
228. Si la personne dont l'extradition est réclamée est membre d'une nation tierce ayant adhéré au présent Code, son extradition peut être différée jusqu'à ce que sa nation ait été informée de la poursuite en extradition, et invitée à faire valoir ses objections à l'extradition s'il en existe.
En pareille occurrence, s'il y a matière à extradition, la nation à laquelle la demande est faite peut livrer l'individu accusé, soit à sa propre nation, soit à celle qui a fait la demande.
Convention entre la France et le Grand-Duché de Saxe Weimar, 7 Août 18"3S, art. VII, 7 D" Clercq, 414.
Quant à l'obligation d'une nation d'extrader ses propres membres, V. note 5, sous l'article 215.
Par qui se fait la remise.
229. Sauf les dispositions des articles 230 et 231, la remise ne peut être faite que pa,r ordre d'un fonctionnaire compétent, appartenant au pouvoir exécutif de la nation à laquelle la demande est adressée.
Cette disposition figure habituellement dans les traités américains. D'après les systèmes anglais et américain d'extradition, l'information judiciaire et la constatation du fait de la culpabilité sont une condition, à laquelle l'extradition est subordonnée, mais un magistrat de l'ordre judiciaire n'a pas le pouvoir d'effectuer l'extradition. Dana's Wheaton, § 115, note 73.
La question de savoir si le casusfœderis s'est réalisé, ou si la convention sera exécutée, est une question politique soumise à la décision du président, et les tribunaux n'ont pas le pouvoir de diriger ou de contrarier sa décision. Affaire de Metzger, 5 New-Tork Légal Observer, 83.
Extradition dans le cas d'infractions commises sur la frontière.
230. Dans le cas où il s'agit de personnes trouvées dans un territoire ou dans un État frontière, dépendant d'une nation déterminée, et situé le long de la frontière qui sépare cette nation d'une nation contigue, l'extradition
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réclamée par cette dernière ou par l'État ou le territoire frontière qui lui est assujetti, peut être faite, soit de la manière déterminée par l'article précédent, soit par l'autorité civile suprême de l'État ou du Territoire frontière. Elle peut l'être aussi par les autorités suprêmes civiles ou judiciaires du district ou du pays contigus à cette frontière, qui auraient été qualifiées à cet effet par l'autorité civile de l'État ou du Territoire frontière, et enfin, si par une cause quelconque l'action de l'autorité civile est suspendue dans ce territoire, par le fonctionnaire militaire qui y exerce le commandement en chef.
V. Article 212. ^ le Mexique, 11 Décembre 1861, art. II, 12 U. S. Stat. at /., 1200.
Extradition par un gouvernement colonial.
231. Lorsqu'un individu est trouvé dans le ressort de la juridiction territoriale d'un gouvernement colonial, l'extradition peut avoir lieu soit de la manière prévue en l'article 229, soit par le Gouverneur, ou un fonctionnaire de l'ordre exécutif de la colonie.
Ce fonctionnaire peut ou bien faire l'extradition demandée, ou bien en référer au gouvernement de la nation dont il dépend.