‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 60 sur 335 · V. article 213 et note · texte numérisé non relu

V. article 213 et note

Choses en la possession du prisonnier .

232. Tous les objets trouvés sur la possession du prisonnier au moment de son arrestation, et saisis avec lui, doivent être remis lorsqu'à lieu l'extradition; cette remise doit comprendre non seulement les objets volés, mais tous ceux qui peuvent prouver le crime.

Convention entre la France et le Grand-Duché de Saxe-Weimar, 7 août 1858, art. III, 7 Be Clercq, 444.

Seconde arrestation.

233. L'élargissement d'une personne arrêtée, en exécution dos dispositions de la présente section, n'empêche

point liiic .s(iC()ri(l(; an-cislalion sur une plainlo nouvelle relative au môme délit', sauf lorsqu'elle à droit à être renvoyée de la plainte à raison de l'expiration des délais de prescription.

' G Opinions of U. S. Attorneys-General, p. îil; 10 /</., 502.

Garde du prisonnier.

234. Toute personne dûment désignée par la naiiou qui demande l'extradition, pour recevoir le prisonnier, a droit à la môme protection pour l'accomplissement de sa mission, dans le territoire de la nation qui effectue l'extradition, que celle accordée par cette nation à ses propres fonctionnaires pour l'accomplissement d'une mission semblable : le fait de s'opposer à son action, et celui de soustraire ou d'essayer de soustraire le prisonnier à sa garde sont punissables de la môme manière, que l'opposition faite à l'action des fonctionnaires de cette nation ellemême.

Cet article est puisé dans la loi édictée en exécution de l'acte du congrès des États-Unis, pour l'extradition de criminels, passé le 3 Mars 1869, 15 U. S.Stat.atL., 337.

Elargissement en cas de retarda de V extradition.

235. L'individu livré en exécution des dispositions de la présente section, doit être transporté hors du pays qui a consenti l'extradition, en déans les deux mois à dater de son emprisonnement aux fins d'extradition, à défaut de quoi il sera élargi .

Acte du congrès des États-Unis du 12 Août 1848, 9 U. S. Stat. at t., 303, § 4.

Prolongations de délais dans certains cas.

236. Le temps nécessaire pour permettre l'intervention de la nation à laquelle appartient une colonie (cas de l'art. 213), ou de celle à laquelle appartient un étranger (cas de l'art. 228), n'entre point dans la computation des délais établis par la présente section, pour l'arrestation ou l'extradition d'un fugitif que l'on soutient s'être soustrait à la justice.

d'un code international. 129

Restrictions à V application des peines.

237. Nul individu, extradé en exécution des dispositions de la présente section, ne sera poursuivi ou puni dans le territoire de la nation à laquelle il aura été livré à raison d'un délit quelconque antérieur à celui qui aura motivé la demande d'extradition \ ni à raison d'un délit quelconque, non mentionné dans la requête^, ou d'un des méfaits mentionnés à l'art. 215 commis avant l'extradition^.

t Cette disposition est empruntée à la convention entre les Etats-Unis et l'Italie, 23 mars 1868, 15 U. S. Stat. at L.,{Tr.,) 130, qui en restreint cependant l'application aux crimes ordinaires.

2 Si l'on découvre pendant la procédure en extradition un nouveau crime non mentionné dans la requête, il faut qu'une nouvelle demande fondée sur ce crime soit formulée, pour que la nation requérante ait le droit de punir à raison de ce dernier. Fiore, Nouveau Droit International, vol. 1, p. 329.

3 D'après les conventions conclues entre la France et diverses autres nations (citées dans Clarke, on Extradition, p. 178), une personne, dont l'extradition a été accordée, ne peut en aucun cas être poursuivie ou punie à raison d'un crime ou délit antérieur à l'extradition.

Nécessité dune législation qui règle la matière.

238. Toute nation qui exige une instruction judiciaire avant de consentir à l'extradition, doit organiser législativement le pouvoir judiciaire nécessaire, pour mettre à exécution les disposition de la présente section.

En Angleterre la demande doit toujours être faite par l'organe du pouvoir exécutif; et lorsqu'il s'agit de traités de ce genre, à conclure par ce pays, l'intervention préalable de la législature est nécessaire.

Lors de la signature du traité de 1842 entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, le ministre anglais déclara que le traité d'extradition ne pouvait produire aucun effet dans les domaines britanniques en Europe, jusqu'à un vote du Parlement. Il pouvait produire effet immédiatement dans le Canada. Lawrence' s Wheaton, p. 241, note.

La théorie constitutionnelle anglaise est, d'après Forsyth, [Cases and Opinions in Constitutional Law, p. 369, note,) que la couronne peut conclure des traités avec des Etats étrangers pour l'extradition des criminels, mais que ces traités ne peuvent recevoir effet que par acte du Parlement. L'exécutif n'a en effet pas le pouvoir, à moins d'y être autorisé par la loi, de faire appréhender un étranger en Angleterre, et de le livrer à une puissance étrangère. Hansard's Parliamentary Debates, vol. LX, pp. 317-327.

Tel est aussi le droit des États-Unis. Kent' s CommentarieSj p. 284.

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SECTTf)\ II.

KXTK.VniTION DKS DKSKRTKL'RS.

Les dispositions (1(5 cott(i section sont substantiellement i(Jenti(iues à celles que l'on rencontre, dans pres(iue tous les traités consulaireset commerciaux. Ces trait(?s sont si nombreux, et leurs sti]>ulations si semblables, qu'il parait inutile de s'y référer en détail. V. United States Consular Régulations (1870), § 33, et traités en Appendice n'^ 1.

Article 239. L'extradition n'a lieu que pour les déserteurs de la marine.

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