‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 61 sur 335 · Limites de la durée de l'emprisonnement · texte numérisé non relu

Limites de la durée de l'emprisonnement

246. On peut différer l'extradition pour punir un délit local.

U extradition na lieu que 'pour les déserteurs delamarine.

239. La présente section s'applique à tous ceux qui se trouvent sur un navire, soit public soit privé, d'une nation quelconque qui aura adhéré au présent Code, à l'exception des passagers, et elle ne s'applique qu'à eux.

Ni la Grande-Bretagne ni les États-Unis n'ont jamais reconnu l'obligation de livrer des déserteurs militaires.

Définition du terme " désertion r^.

240. La désertion est le fait d'un individu de quitter^ un navire et le service de ce navire, sans congé ou sans motifs légaux de justification^, en violation de ses obligations et sans esprit de retour.

1 Le fait de dépasser accidentellement le congé n'est pas une désertion; mais refuser de retourner, après une absence par suite de congé, constitue aussi bien une désertion que le fait de quitter le navire. United States Consular Régulations (1868), p. 317, § 623.

- Quitter un navire à cause de cruautés exercées, de l'insuffisance des vivres, ou d'un autre motif de justification légal, n'est point une désertion. Magie contre The ISIoss, ^ilpin's U S. District Court Reports, 219; Hanson contre Bowell, 1 Sprague's U. S. Admiralty Décisions, 117; Hart contre L'Otis, Crabbe's U. S. Distr. Ct. Rep., 52; Freeman contre Baker, Blatchford and Howland's Cases in Adm., 372.

d'un code international. 131

Cest aux tribunaux locaux qu'il appartient d'ordonner V arrestation des déserteurs étrangers.

241. Les magistrats ou tribunaux de chaque nation ordonneront, sur la demande mentionnée dans l'article qui suit, l'arrestation de toute personne accusée de désertion conformément à cet article, et sa remise au consul de sa nation, à moins que l'on ne constate que l'accusé était, au moment de son embarquement \ et est encore membre de la nation à laquelle on demande son extradition.

Tous les marins, régulièrement enrôlés dans l'équipage d'un navire d'une nation quelconque, sont censés appartenir à cette nation pour autant qu'il s'agisse des règles à suivre relativement à leur congé.

1 La plupart des traités n'admettent d'exception en faveur des citoyens, que lorsque l'intéressé était citoyen au moment de l'embarquement; mais il est évident qu'il doit avoir conservé sa nationalité au moment de la demande pour avoir droit à l'exemption.

L'article IX de la convention entre les Etats-Unis et la France, 23 Février Vèh^ilO U. S. Stat. at. Z., [Tr.,] 114), établit une exception à peu près semblable, dans les termes suivants : « à moins qu'ils ne soient citoyens du pays où la demande est faite, soit au moment de leur embarquement, soit au moment de leur arrivée dans le port, n

Comment se fait la demande d'extradition.

242. La demande en extradition de déserteurs doit être faite par écrit, par le consul^ de la nation à laquelle appartient le navire. On doit y annexer la preuve, par le registre de bord, le rôle d'équipage, ou tout autre document officiel, ou, si le navire est absent, par des copies dûment certifiées de documents semblables, que la personne réclamée appartient au navire. Il faut en outre qu'on établisse par serment l'identité de cette personne^.

* La demande doit être faite parle consul, parce qu'en ce qui concerne le congé réclamé par un matelot ou un marin appartenant à la nation représentée par le consul, ce dernier agit comme le gardien légitime des intérêts d'un marin de sa nation, pour recevoir et examiner ses plaintes, et lui accorder la seule protection que puisse lui accorder le représentant de son

pays sur le sol étranger, pour dissoudre, par exemple, son engagement

vis-à-vis du navire. United States ConsuHr Régulations (1870), §§ 131, lo3.

- La convention entre les États-Unis et l'Italie, du 8 Février 1868 (15 U. S. Stat. at Z., 190, art. XIII). et quelques autres permettent la remise, sans attestation d'identité sous la foi du serment; mais il semblerait préférable d'abroger cette exception.

132 l'IKUKT

Capture et emjtviHonnement .

243. Les autorités locales (luiv(.'iiL fournir l'aide nécessaire à la recherche et l'arrestation des déserteurs, et elles doivent, à la requête et aux frais du consul ', les faire incarcérer, jusqu'à ce qu'ils soient rendus à leur navire, renvoyés dans leur pays, ou affranchis de leur engagement.

D'après les dispositions du présent Code sur lajuridiction, les actes de procédure des autorités locales ])euvent être exécutés à bord dos navires privés étranji^ers, ou tous navires autres que les vaisseaux de guerre, se trouvant dans les eaux de la nation.

1 Conventions ou traités entre les Etats-Unis et : la Belnfique, 5 Dec. 18'58, art. XII, U. S. Con^. R?.ç.{lS10}, IW) .

la France, 23 Fév. 1853, -, IX, U. S. Htat. at Z., {Tr.,) 111.

l'Italie, 8 Fév. 1808, >^ XIT, 15 /c?., (T'a,) 18"5.

la Nouvelle-Grenade, 4 Mai 1850, ,. III, 10 Id., 900.

Beaucoup de traités des Etats-Unis stipulent toutefois : « que les déserteurs arrêtés seront mis à la disposition de leurs consuls « et qu'ils « peuvent être incarcérés dans les prisons de l'Etat sur la requête et aux frais de ceuic qui les réclameront , -i — c'est-à-dire, des agents, propriétaires ou patrons des navires pour le compte desquels les déserteurs auront été arrêtés, — «jusqu'à ce qu'ils soient rendus aux navires sur lesquels ils servaient, ou renvoyés dans leur pays. »

Page 1