NATIONALITÉ. (NATIONAL CHARACTER
Il est traité ici, et dans les autres parties de ce Code, de la nationalité telle qu'elle est reconnue en temps de paix. La nationalité pourrait être considérée peut-être comme ayant la même extension que l'allégeance, et comme correspondant jusqu'à un certain point avec la juridiction. Quand il s'agit des questions que fait surgir l'état de guerre, et de distinguer entre belligérants et neutres, on admet que la nationalité ou la qualité de national, à ce point de vue, peut être imprimée à des personnes déterminées, à raison de leur domicile ou d'autres circonstances ; mais il semble préférable d'employer ce terme dans le présent Code dans son sens étroit. La qualité d'ennemi ou de neutre, qui peut être acquise ou perdueparl'assistanceprêtée à l'ennemi, sans égard à aucun des éléments de la nationalité, fait l'objet des dispositions du Livre de la Guerre.
On trouvera des dissertations récentes sur la nationalité des personnes dans les Transactions of Social Science, 1868, pp. 158, 1799, et dans la Revue de Droit International, 1870, p. 120.
La nouvelle loi anglaise sur la naturalisation admet le principe de l'allégeance rescindable, etc., ainsi qu'il est énoncé au Chapitre XIX. « V. l'Acte de Naturalisation, 1870, « 33 Vict , c. 14.