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Effet du mariage et du déplacement de domicile

Définition du terme " nationalité «.

247. La nationalité d'une personne dérive du lien qui l'unit à une nation dont elle est membre, ainsi qu'on l'explique dans le présent chapitre.

Toute personne a une nationalité.

248. Toute personne a une nationalité \ Aucune ne peut être membre de deux nations en même temps ^ ; mais toute nation peut étendre à un membre d'une autre nation, si ce dernier y consent ^ les droits et devoirs de ses propres

mombros, rc» dîuis l'élondue (Ui sa juridiction*, et sans préjudice; à J.'i iKitioiialilô do cet étranger.

« Cet article fcrul à riudificr Ja ri'iila .'ictuollement admise en cette matièro, en ce qu'il reconnait une nationalité à toute personne quelconque; il déclar<; nottcment que personne ne peut avoir deux nationalités ; mais il permet à toutes les nations d'étendre les droits et privilèges quelconques de leurs membres à des étrangers membres d'une autre nation, ou de suspendre les droits et privilèges de leurs propres memlires, conformément aux disposition du présent Code, ou à leurs constitutions et lois particulières. La règle actuellement admise peut être formulée dans les termes suivants : Une personne qui a cessé d'être membre d'une nation, sans avoir acquis une autre nationalité, n'en est pas moins cenj-ée demeurer membre de la nation à laquelle elle appartenait en dernier lieu, sauf en ce qui concerne ses droits et obligations dans les limites du territoire de cette nation, ou à l'égard de celle-ci.

On dit qu'il y a en France plusieurs milliers de personnes qui se trouvent dans ce cas. Heffter [Droit International), § 38, subd. I, note 2.

D'après la législation française elles ont un statut personnel français, si elles sont domiciliées en France, il Boileux, p. 58), alors même qu'elles le seraient sans autorisation; [Id., p. 63); mais leur nationalité est incertaine. Hejter, ci-dessus. Valette, [sur Proiidhon, t. I, p. 200), est d'opinion que si elles sont domiciliées en France, elles sont françaises. Mais Boiteux (1. pp. 52, 62) le conteste.

2 « La double nationalité, bien qu'elle soit tolérée dans une grande partie de l'Europe, est expressément proscrite par beaucoup de Codes, l'intéressé étant obligé de choisir, en cas pareil, entre son domicile actuel et son domicile d'origine. Zoucli, De Jure Fec. Il, 2, 13, qui nie la possibilité d'être sujet de plus d'un État, va sans doute trop loin ; car cela dépend uniquement des lois des États en question. » Hejter, § 59, a.

« 11 est inadmissible en principe qu'on scit membre de deux nations à la fois. M WestlaJie's Private International Lan', p. 21, § 22.

!Si une double allégeance ou une double nationalité était permise, soit qu'elle résulte de la naissance ou de l'effet de la loi, un mineur devrait ktre admis à se prononcer pour une simple allégeance, dans un délai raisonnable à partir du moment où il serait devenu majeur, d'après la Ici de son domicile. Y. Ludlam contre Ludlam, 26 JS'eiv York JRep., 356. Une semblable option de la qualité d'étranger est aujourd'hui permise d'après « l'acte de naturalisation, 1870, « 33 Vict. c. U, § 4. ^ Les autorités sont en désaccord sur ce point :

« Aucun État ne peut imposer les droits et devoirs résultant de la qualité de citoyen à une personne qui ne les accepte point volontairement. '• Afifaire Convvay, 17 Wisconsin Bep., 529.

55 Les lois des États-Lnis déterminent les personnes qui peuvent être condérées comme citoyennes, 'même malgré elles. » Calais contre Marshfîeld, 30 Haine' s Rep., 518 (Y. une application de cette règle, dans la même espèce, citée plus bas).

« La Cour d'Aix a" jugé que l'art. 4 de la Constitution de 1795 a

d'un code international. 137

attribué la qualité de français à des étrangers dans certains cas, d'une manière absolue, et sans qu'il ait fallu de la part des personnes ainsi naturalisées ipso facto, une manifestation de volonté eu une déclaration quelconque

à cet égard, et que la seule question qui puisse surgir est celle de

l'effet d'une protestation, en sens contraire, qu'aurait pu faire l'étranger pour conserver sa nationalité première. 55 Fœlix, Droit International Privé, T, p. 96, nota (a) par M. Démangeât.

« Les statuts d'Anne et de George II . . . présentent ce caractère particulier d'avoir imprimé la qualité d'anglais à des citoyens, appartenant par leur naissance à d'autres États, sans leur volonté, et sans exiger la condition de la résidence. Ex parte Dawson, 3 Bradford's [NewYorTi) Rep., 137. Des lois de ce genre limitent souvent l'effet des privilèges conférés, au territoire de la nation. (Décret du 26 Août 1811, tit. I, art. 3 ; Royer Collard Codes Franc, App., p. 46.).

Des lois semblables ont été édictées dans la plupart des États de l'Union Américaine ; (V. Lynch co7itre Clarck. 1 Sandford's Ch. [New Torl] Rep., 1663) ; et dans quelques-uns les habitants étrangers ont le droit d'élection, (Id).

^ Cette restriction reçoit aujourd'hui application là où l'expatriation n'est point permise. « Le lieu de dépendance originaire subsiste, mais seulement dans l'intérêt de la nation dont l'individu est membre lors de son émigration, sans exclure la validité de sa naturalisation, à l'égard de sa patrie adoptive. » Fœlix, Droit Intern. Privé, I, p. 57, note 1 ; Wilson contre Marryat, 8 Term. Rep., 45.

Les sujets de naissance sont protégés comme tels dans leur pays d'origine, bien qu'une autre nation les réclame comme ses sujets. Ainslie contre Martin, 9 Massachusett's Rep., 454.

Kent et ses annotateurs ont soutenu également que la législation espagnole, qui autorisait un citoyen américain domicilié à acquérir la qualité d'Espagnol, en prêtant serment devant un consul espagnol à New- York, sans venir dans le territoire espagnol, ne pouvait lui attribuer un droit reconnu seulement aux étrangers, c'esi-à-dire le droit de ne pouvoir être attrait que devant les tribunaux fédéraux, et non devant ceux des États de l'Union. Fish contre Stoughton, 2 Johnson' s Cases (New-York), 407.

« ^i des enfants de citoyens américains nés en pays étranger sont d'après la législation du pays où ils sont nés, citoyens de ce pays, la législation des États-Unis ne devra pas être interprétée, de manière à emj)iéter sur l'allégeance qu'ils doivent à leur pays de naissance, aussi longtemps qu'ils y sont domiciliés. » United States Consular Régulations (1870), p. 40, § 115.

« Bien que le gouvernement d'un pays puisse accorder à des personnes, qui doivent allégeance à un autre, les droits et privilèges attachés à la qualité de citoyen, on n'en saurait induire que le gouvernement qui accorde cette faveur, puisse prétendre, sans le consentement de ces personnes ou leur changement de domicile, à leur allégeance en ce c^ui concerne leurs obligations ou relations politiques d'une nature quelconque. » Calais cmtre Mansfîeld, 30 Maine Rep., 520.

Dans l'affaire Inglis contre Trustées of Sailors' Snug Harbor, 3 Peters'

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Rcp., (U. S.,) ir)7, St/)ry, J., «'exprima airiKi : " La nation peut lui conférer loR i)rivilôfi^os d'un Kujot, mais il no H'on suit j)oint qu'fllo puiHHo lorontrain- (Iro à rononcer à son alléf^'oanco i)riinilive. n

Dans la cnuso Marryat contre WiJKon, 1 Hoaawjuet and Pullfr's J{ejj.,\ i:i, la Cour s'oxi)rirna dans los termes suivants : " Y a-t-il un jirincijje ^'énf-ral (|uelconqu(i dans le droit international (cette branche du droit ou l'usage d'adopter un individu comiiie sujet srrnhle a\oir pris sa souree), fjui établisse que le sujet adoi)té ne peut jouir dans sa jjatrie originaire [in the parent State) f des privilèges accordés par celle-ci aux sujets de l'État qui l'a adopte? Nous ne connaissons i)oint de i)rinci])e qui sanctionne cette incapacité. » Cela n'est évidemment i)as en contradiction avec la restriction ci-dessus mentionnée.

D'après l'Acte de Naturalisation anglais, 1870 (33 Vict., c 14), un étranger peut acquérir tous les droits politiques et autres pouvoirs et privilèges d'un sujet d'origine, sauf à ne pouvoir s'en prévaloir dans les limites du territoire de l'État dont il était antérieurement sujet.

Effet du inaynage.

249. Sauf ce qui sera dit en l'article 260, le mariage ne changera pas la nationalité de la femme.

Shanks contre Dupont, 3 Peters U. S. Rep., 242.

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