V. art. 248; et 1 Phillirnore' s International Lan-, p
Enfa7it légitime d'un membre de la 7iation.
250. Un enfant légitime est, quel que soit le lieu de sa naissance, membre de la nation à laquelle appartenait son père, au moment où il est né; mais si à cette époque son père était mort, il appartient à la nation dont son père faisait partie au moment de sa mort \ sauf le cas prévu dans l'article suivant.
1 Telle est la loi en vigueur dans la plupart des États européens, Westlalie, p. 16, § 16; Fœlix, 1, p. 54; mais il en est autrement en Angleterre et dans les État«-lJnis. Toutefois, dans l'afiaire Ludlam contre Ludlam, 26 JS'eu- Yorli Rep., 371, la Cour s'ex])rima ainsi : " La nationalité du père est celle de l'enfant, ])Our autant qu'il s'agisse de l'application des lois du pays auquel appartient le père. » Et il a été jugé dans les États-Unis, que la nationalité du père est sans importance, même lorsqu'il s'agit d'un enfant né sur le territoire d'un père qui n'est point naturalisé, n'a fait aucune démarche pour l'être, et éloigne l'enfant alors qu'il est encore en bas âge. Lynch contre Clarke, 1 Sandford's Ch. [Neoi'-Yorli'. Rep., 585.
Mais cette décision parait n'avoir pas été entièrement approuvée ; Munro contre Merchant, 26 RarboUrs [jVen'-York) Rep., 400, 401; et elle ne serait jDrobablement considérée, comme faisant autorité, que tout au plus en ce qui concerne le droit de succession à des biens immobiliers, situés dans le territoire de l'État.
d'un code international. 139
Enfant légitime d'un étrange7\
251. Un enfant légitime né clans la juridiction^ d'une nation dont son père n'était pas membre au moment de sa mort, ou au moment de la naissance de l'enfant, est membre de cette nation si son père y était né également ^.
1 Les navires appartenant à une nation, sont considérés comme faisant partie de son territoire, au point de vue des dispositions du présent chapitre, Hejter, § 78; Vatfel, Lroit des Gens, L. I, ch. 19, § 216., Ainsi des personnes naviguant sur des navires étrangers, sont ^â^^rm^/f^^a*? étrangers (c'est-à-dire présumés tels). Chalmers' Colonial Opinions, p. 652 (édition améL de 1858).
2 Une restriction de ce genre semble nécessaire pour empêcher qu'une race d'étrangers, domiciliés dans le territoire, ne vienne à s'y perpétuer. La restriction que nous proposons a été adoptée en France. Fœliœ, Dr. Int. Privé, I, p. 109, note; Mourlon (4^ édition), 99.
Enfants illégitimes.
252. Sauf dans le cas prévu par l'art. 255, un enfant illégitime est membre de la nation dont sa mère était membre au moment où il est né.
Y. Westlake, Private Int. lan-, § 18, pp. 18, 19.
Effet de la reconnaissance.
253. Un enfont illégitime reconnu par son père devient membre de la nation à laquelle ce dernier appartient à ce moment \ Cette reconnaissance n'a pas d'effet rétroactif^.
1 Fœlix, I, p. 55.
Les autorités en sens contraire sont indiquées par Boileux. I, pp. 50, 51 ; Mourlon, I, pp. 88, 89.
2 V. Fœliœ, Lr. Int. Privé, I, p. 108.
Forme de la reconnaissance.
254. La reconnaissance, mentionnée dans l'article précédent, doit être faite dans la forme prescrite par les lois de la nation à laquelle appartient le père, et à une époque où, d'après ces lois, Tenfant est encore mineur.
Les auteurs sont d'avis que " le statut personnel d'un individu ne peut jamais être modifié que conformément à sa loi personnelle ; » (e'est-à-dire la loi de son domicile). Note de Démangeât sur Fœlix, Dr. Int. Privé, 1,
« C'est la loi du lieu de sa naissance qui lègle sa capacité à l'effet de
110 l'iio.ji'/r
(lis|)OK(;r de sn i)crRonrio. - Fœlix. 1, j>. 108, n'^ 11. « La rnajoritô (lép^nd dn statut i)orsorinel; elle est régio et ne peut être vèç^xe que jtar la loi du jiays auf|Uol la personne appartient. » Mourlon^ 1, p. 94.
La rèf,»-!*; établie par cet article est toutefois en linrnionie avee d'autres (•]ian{,f(;inents j)roposés, et tendant à admettre comme base la loi de la nation à la(iuelle api)artient le père, el dont l'enfant doit devenir membre.
Enfant illégiti7ne né en pays éh^anger.
255. Un enfant illégitime né dans le territoire d'une nation dont sa mère n'était point membre à l'époque de la naissance de l'enfant, est membre de cette nation, si sa mère y est née également.