V. Westlakc, Private Int. Lan-, § 18, pp
Parents dune nationalité inconnue.
256. Lorsqu'on ne connaît la nationalité d'aucun des parents do l'enfant, il est membre de la nation dans le territoire de laquelle il est né\ Si l'on ignore également son lieu de naissance, il appartient à la nation dans le territoire de laquelle il a été d'abord trouvé -.
» MourloT), I, pp. 87-92.
- WestlaTie, p. 19; Fœlix, I, p. 55 (note 1); Y. Savigny, 8, § 359, ad fin.
Présomption de nationalité.
257. Toute personne qui se trouve actuellement dans lo territoire d'une nation, est présumée être membre de cette nation jusqu'à preuve contraire.
« La loi présume que toutes les personnes vivant parmi nous sont citoyennes des États-Unis, jusqu'à ce que le contraire soit clairement prouvé. j5 ^{dXcontre Beackmo, 6 BlacTiford' s [Indiana] Rep., 488.
11 en est ainsi notamment, lorsque l'on rej^roche seulement au défendeur des propos diffamatoires, tenus dans le territoire. Lister contre Wright, 2 mil' s {Nen-Yorli) Rep., 320.
« Nous pensons qu'on peut établir en principe, que le droit international envisage tout licmme, comme faisant partie de la société dans le sein de laquelle il est trouvé, sians prendre en considération les conditions auxquelles son admission, comme citoyen, est subordonnée par les lois nationales. La résidence est à première vue, irriina facie, une preuve de la nationalité, bien que la résidence puisse toujours être expliquée plus tard. Si la résidence n'a qu'un but spécial, et passager de sa nature, elle ne détruira pas la nationalité originaire et antérieure. Mais, si elle est établie animo manendi^ avec l'intention de rester, elle devient un domicile, et à la nationalité originaire et antérieure viennent s'ajouter les droits et privilèges auxquels a droit, et les incapacités et pénalités auxquelles est soumis le
citoyen ou sujet du pays où la résidence est établie. 71 Johnson contre Merchandise, 2 Paine' s U. S. Circuit Ct. Rep., 624, 625.
« D'après une autre règle un neutre ou un sujet que l'on trouve résidant en pays étranger est piésumé y être animo manendi; et si un état de guerre vient à faire surgir la question de sa nationalité, c'est à lui à exposer les circonstances de sa résidence, j? La Vénus, 8 Cranch's U. S. Sîip. Ct. Rep., 279.
Il ne parait point nécessaire de comprendre, dans les dispositions de cette section, le cas des corporations, à qui l'on attribue parfois la nationalité de l'Etat dont les lois leur ont donné l'existence. C'est une règle bien connue : qu'une corporation ne saurait avoir d'existence légale, en dehors des limites territoriales de la souveraineté qui l'a créée.
Une corporation existe par la puissance de la loi, là où la loi perd sa puissance, la corporation n'a plus d'existence. Elle ne peut se transporter dans le territoire soumis à une autre souveraineté; c'est seulement du lieu où elle réside qu'il lui est permis de faire des affaires par ses agents. Compagnie de chemin de fer de Baltimore et de l'Ohio contre Glenu, 28 Maryland Rep., 287. Voyez aussi Banque d'Augusta contre Earle, 13 Peter s U. S. Suprême Ct. i?<?^.,519. Opinion de Tancy, Ch. J.
Il a été jugé qu'une corporation reconnue par deux Etats, avec la même capacité et les mêmes droits, créée en vue des mêmes objets, exerçant les mêmes pouvoirs, et remplissant les mêmes obligations dans l'un et l'autre de ces États, constitue un corps distinct et séparé dans chacun d'eux. Comté d'Alléghany contre la compagnie de chemin de fer de Cleveland et Pittsburg, 51 Pennsylvania Rep., 228.
Changement de nationalité,
258. La nationalité d'une personne quelconque peut changer par expatriation et naturalisation.
Il existe quelques autres causes apparentes de perte de la nationalité : tel est par exemple, d'après la loi française, le cas où un français accepte, sans l'autorisation du gouvernement, des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger. Il perd la qualité de français Code Napoléon, art. 17; mais il semble qu'il devrait plutôt y avoir en pareil cas privation des droits ou privilèges de la nationalité. En ce qui concerne les obligations et la sujétion de l'individu, la nationalité devrait être censée continuer jusqu'à ce qu'une autre soit acquise.
Les privilèges politiques ne sont pas affectés par le mariage.
259. Le mariage confère à la femme les privilèges de la nationalité de son mari\ mais il ne la dépouille point des privilèges de celle qu'elle avait avant son mariage % sauf les prescriptions de l'article ci-après.
1 1 Phillimore's Intern. Lan-, p. 350.
2 Telle semblerait devoir être la règle rationnelle. Le mariage « peu
1 {2 l'Ko.Jirr
c'hani^or les droits civils (U; la f(»rnmo, mais il n'affooto point ses droits et |>rivilè{,'os ])olitiriues. » Stoky .1., «luris la cause Shanks contre. Dupont, '.i Pcters' U. S. Sup. Ct. Jicp., 24G.
Le niai'ia{,^e d'une lemme, dans son i)roj)re pays, avec un étranger qui y est domicilié, ne devrait certainement point lui faire perdre sa nationalité. L'objection d(; la double nlléf^'oance n'inij)liqu'' j)oint qu'elle doive perdre ses privilè^ais. En ce (pii concerne l'cllct du mariage sur la nationalité. V. Annual Rcgister, 1868.
D'après « l'Acte de Naturalisation » anglais, 1870, (:î3 Vict., c. 1 1, i^ 10,) une femme mariée est censée sujette de l'État dont le mari est actuellement sujet.
Effet du mariage et du déplacement de domicile.
260. Si, avant ou après le mariage, le domicile de la femme a été transporté, d'une manière permanente, hors du territoire de la nation à laquelle elle appartenait antérieurement, elle acquiert par ce mariage et par son éloignement la nationalité de son mari.
Cette disposition embrasse deux espèces de cas : 1" Celui ou une femme émigré avant de se marier, et se marie en pays étranger, ou dans son propre pays tandis qu'elle s'y trouve simplement de passage ; 2o Celui où elle se marie dans son pays et émigré ensuite. On ne distingue pas entre le cas où elle émigré dans le pays de son mari, et celui où elle se rend dans un autre pays. Tant qu'elle reste dans son pays natal, il y a des raisons évidentes pour lui permettre de conserver sa nationalité d'origine. Mais si une anglaise épouse un français, et s'ils émigrent tous deux en Amérique, il n'y a pas de raison pour que les droits et devoirs de la nationalité anglaise restent inhérents à la personne de la femme.
SECTION II
ALLEGEANCE.
Article 261. Définition de l'allégeance.