L'allégeance s'éteint
1. Par l'expatriation, et par un acte formel de renonciation ;
2. Par congé d'allégeance émané de la nation ou d'un souverain ayant pouvoir à cet effet ;
3. Par le changement de nationalité, dans le cas mentionné par l'article 260.
Aucun acte formel n'est requis aujourd'hui sauf par des lois nationales. « Le fait de la renonciation doit être établi, comme tous autres faits pour lesquels aucun mode spécial de preuve n'est prescrit, par tous moyens de preuve de nature à produire la conviction, j? 9 Opinions of U. S Attorneys- Geïieml, (17 Août 1857), pp. 63, 64.
On a émis l'opinion qu'une sentence légale, déclaftint un individu banni du territoire d'une nation, devrait annéantir l'allégeance du banni vis-à-vis de cette nation, aussi longtemps que se prolonge réellement l'effet de la sentence, parce que, par le bannissement, le souverain retire sa protection, et doit renoncer à exiger l'allégeance corrélative.
Mais voyez en sens contraire, 1 Phillvnore s Intern. Lan\ 359.
Du reste si le droit d'expatriation est reconnu, comme on le propose dans le présent chapitre, l'exilé peut annihiler son allégeance en acquérant une autre nationalité.
Renouvellement de V allégeance.
263. L'allégeance revit, lorsque la personne intéressée retourne volontairement dans le territoire de son pays antérieur, et y acquiert un domicile, avant d'avoir été naturalisée ailleurs.
SECTION II i.