‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 68 sur 335 · L'allégeance s'éteint · texte numérisé non relu

L'allégeance s'éteint

1. Par l'expatriation, et par un acte formel de renonciation ;

2. Par congé d'allégeance émané de la nation ou d'un souverain ayant pouvoir à cet effet ;

3. Par le changement de nationalité, dans le cas mentionné par l'article 260.

Aucun acte formel n'est requis aujourd'hui sauf par des lois nationales. « Le fait de la renonciation doit être établi, comme tous autres faits pour lesquels aucun mode spécial de preuve n'est prescrit, par tous moyens de preuve de nature à produire la conviction, j? 9 Opinions of U. S Attorneys- Geïieml, (17 Août 1857), pp. 63, 64.

On a émis l'opinion qu'une sentence légale, déclaftint un individu banni du territoire d'une nation, devrait annéantir l'allégeance du banni vis-à-vis de cette nation, aussi longtemps que se prolonge réellement l'effet de la sentence, parce que, par le bannissement, le souverain retire sa protection, et doit renoncer à exiger l'allégeance corrélative.

Mais voyez en sens contraire, 1 Phillvnore s Intern. Lan\ 359.

Du reste si le droit d'expatriation est reconnu, comme on le propose dans le présent chapitre, l'exilé peut annihiler son allégeance en acquérant une autre nationalité.

Renouvellement de V allégeance.

263. L'allégeance revit, lorsque la personne intéressée retourne volontairement dans le territoire de son pays antérieur, et y acquiert un domicile, avant d'avoir été naturalisée ailleurs.

SECTION II i.

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