L'expatriation est le fait d'abandonner le territoire
(1(3 la nalioii doiil on esl in(iin])iv avec rinienlion d(j se faire naturaliser ailleurs.
Intention.
265. L'intention, mentionnfie dans l'article précédent, peut être formée au moment du départ ou plus tard, et peut être prouvée comme tout autre fait de ce genre.
Ueœpatriation est un droit.
266. Sous les conditions déterminées par les lois qui règlent la capacité, en ce qui concerne l'âge, les facultés intellectuelles, les relations de famille personnelles, et le service public, tout membre d'une nation, de quelque manière qu'il ait acquis sa nationalité, a le droit d'expatriation, et ce droit est inaltérable et ne peut être méconnu
Nul ne peut être puni à raison du lait de son expatriation, « lors même qu'il perdrait plus tard la nationalité nouvelle qu'il a adoptée ». Protocole du Traité Bavarois, 26 Mai 1868, II, 1, 15, U. S. Stat. at L., iTr.,) 149.
La nation dont une personne est devenue membre par la naturalisation est tenue de lui permettre de se faire nat uraliser subséquemment ailleurs, et de la retenir comme un de ses membres jusqu'à cette naturalisation subséquente. Protocole du Traité Bavarois, 26 Mai 1868, III, 2, 15 U. S. Stat. at L., (7/-.,) 149.
Effet de l'expatriation.
267. L'expatriation ne change pas la nationalité d'une personne, jusqu'à ce qu'elle soit complétée par la naturalisation, mais cette personne a droit, en attendant, à la protection du pays dont elle sollicite la naturalisation.
D'après les traités des États-Unis avec la Prusse et la Bavière, 1868, (15 U. S. Stat. at I.., 115, 147), il y a exception à cette règle dans le cas où un citoyen naturalisé retourne dans son pays d'origine. Ces traités stipulent effectivement que lorsqu'un émigrant naturalisé en pays étranger retourne dans son pays d'origine avec l'intention d'y rester, sa naturalisation dans son pays adoj)tif ne l'empêche point de recouvrer sa nationalité primitive. S'il fixe de nouveau sa résidence dans son pays d'origine, sans esprit de retour dans sa patrie adoptive, il sera censé avoir renoncé à sa naturalisation; et l'absence de l'esprit de retour d'un citoyen naturalisé, qui s'établit à nouveau dans son pays d'origine, peut être considéré comme constante, lorqu'il y réside plus de deux ans.
d'un code international. 145
SECTION IV