‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 70 sur 335 · Effet de la naturalisation · texte numérisé non relu

Effet de la naturalisation

,271. Des absents ne peuvent être naturalisés. 272. Responsabilité du naturalisé devant la justice pénale de son pays d'origine, lorsqu'il y retourne.

Définition du terme « naturalisation, «

268. La naturalisation est l'acte par lequel on abdique une nationalité de quelque manière qu'on l'ait acquise, pour en prendre une autre ^

Ni l'acceptation par un étranger des droits et devoirs incombant aux citoyens d'une nation, conformément à l'article 248, ni le fait de manifester l'intention d'acquérir une nouvelle nationalité, ne constituent la naturalisation, dans le sens de la présente section.

1 On s'est servi de ce terme, afin de comprendre clairement, dans la définition, la réadoption d'une nationalité originaire ou antérieure, après une naturalisation obtenue ailleurs ; c'est ce que l'on appelle parfois repatriation. V. par exemple, Lord Stanley, Annual Register, {N. S.,) 1869, p. 133.

2 Traité entre les États-Unis et Baden, 19 Juillet 1868, art. 1, U. S. Cons. Eeg., {1810,) §118.

La naturalisation n'est pas obligatoire.

269. Chaque nation a le droit de décider librement qui elle veut naturaliser.

Protocole du Traité Bavarois, III, 2, 15 V. S Sat. at. L , {Tr.,) 149.

D'après l'article III de la convention entre les États-Unis et la Grande- Bretagne, 13 mai 1870, {U.S. Cons. Reg., [1870,] §738), la réadmission d'un citoyen des États-Unis, naturalisé en Grande Bretagne, à sa nationalité originaire, lorsqu'il désire renoncer à sa naturalisation anglaise, dépend des conditions qu'il peut plaire au gouvernement d'imposer.

Effet de la naturalisation.

270. Une personne naturalisée, conformément aux dispositions de cette section, devient immédiatement membre

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de la nation qui lui a coni'Mi la naturalisation; mais elle doit, dans un délai raisonnable, onvoyor une copie du d^îeret de naturalisation au ministre di[)lomatique, ou au consul de la nation à laquelle elle appartenait antérieurement, résidant dans le territoire de sa nation adoptivc'. Jusqu'alors la nation, ou le souverain, dont elle s'est séparée, peut la réclamer.

' Cette condition est nouvelle. Nous la proposons dans le but d'empêcher la pratique frauduleuse qui consiste à obtenir une naturalisation, et à tenter ensuite de jouir des privilèges de la nationalité primitive. On a constaté que cette fraude avait pris un grand développement dans ces derniers temps. U. S. Consular Régulations, (1870,) § 110.

Des absents ne peuvent être naturalisés.

271. Nul ne peut être naturalisé, s'il ue se trouve, au moment de l'acte, dans les limites territoriales de la nation par laquelle il est naturalisé^ Mais cet article ne s'applique point à une personne dont l'allégeance antérieure s'est éteinte, conformément au second paragraphe de l'art. 262 (congé d'allégeance).

ï « L'Acte de Naturalisation de 1870, j» (33 Vict., c. 14,) § 6, fait de la présence actuelle de la partie intéressée, dans le territoire de la nation qui la naturalise, une condition essentielle.

Y. une disposition analogue, quant à la durée de la résidence, dans le Protocole du traité bavarois, 26 mai 1868, I, 15 U. S. Statutes at Large, (rr.,)149.

V. aussi Fish contre Stoughton, 2 Johnson' s Cases, (New-York,^ 407.

Responsabilité du naturalisé devant la justice pénale de son pays d origine, lorsqu'il y ^^etourne.

272. Une personne naturalisée qui retourne volontairement dans le territoire de la nation, dont elle était membre avant sa naturalisation, peut encore y être poursuivie et punie à raison d'un acte punissable d'après les lois de cette nation, et commis avant son expatriation. Toutefois cet article ne s'applique point au cas où, d'après les lois de cette nation, le droit de poursuite est éteint par prescription ou autrement.

Traités entre les États-Unis, la Bavière et la Prusse, ci-dessus.

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