NATIONALITE DES NAVIRES
On a jugé important d'établir une règle précise, relativement à ce qui consiitue et prouve la nationalité des navires, dans des traités commerciaux par lesquels chacune des parties contractantes accordait aux vaisseaux de l'autre partie, quelques-uns des privilèges des navires nationaux. L'importance d'une règle bien définie, sur cette matière, est reconnue par toutes les nations, et ressort avec plus de force encore de l'examen des questions qui dépendent de la nationalité des navires. Telles sont les questions de juridiction civile et criminelle, à l'égard des personnes qui se trouvent à bord et des faits qui s'y passent; V. articles 309, 210, 241 et 243; celle de l'allégeance à laquelle sont sujettes les personnes nées à bord; V. art. 251; celle de l'autorité des consuls en ce qui concerne les naufrages : V. chapitre XXVII, intitulé Naufrages.
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le terme nationalité est employé dans le présent Code, comme dans les traités commerciaux, dans son sens propre, et en corrélation avec l'allégeance et la juridiction. Les conditions dont dépend la qualité d'ennemi en cas de guerre, et que l'on désigne souvent sous le nom de caractère national ou de nationalité, bien qu'elles n'impliquent nécessairement rien de plus qu'une identification temporaire avec l'ennemi, ou le fait d'être à son service, forment l'objet spécial des dispositions du livre de la Guerre.
Ortolan, [Règles Int. et Dipl. de la Mer, vol. 1, p. 166, etc..) examine et énumère les conditions de nationalité, telles qu'elles sont établies dans les lois commerciales de tous les pays, en quatre points : 1° Construction ou origine du navire; 2» Propriété; 3^ Patron, et 4" Equipage.
Les critériums, ou règles d'appréciation, prescrits par les traités commerciaux sont divers. Il suffit de les indiquer comme suit :
D'après quelques traités, chaque nation détermine, par elle-même, les caractères de la nationalité de ses navires, et ces caractères sont reconnus par les autres nations d'après cette détermination. Tels sont les traités suivants :
Traités entre les Etats-Unis et :
les Deux Siciles, 1 Oct. 1835, art. IX, 11 U. S. Stat. at Z., 639. la Confédération
argentine, 27 Juill. 1853, « VI, 10 M, (Tr.,) 237.
Des traités plus récents restreignent les privilèges des navires nationaux à ceux qui ont été construits dans le territoire de la nation, légalement condamnés comme prises, ou adjugés par suite de confiscation pour violation des lois de la nation, et appartenant à des sujets de cette dernière.
Divers traités disposent qu'un navire appartenant exclusivement à un ou
148 l' KO JET
plusieurs citoyens d'un pays, et dont le capitaine est de la même nationalité, seront considérés comme navires de cette nation, pourvu qu'il ait été
satisfait, en outre, à toutes les autros conditions auxquelles ses lois subordonnent l'ac(iuisition de la nationalité, et alors même qu'il serait de construction étrangère, et que l'équipage serait étranger.
Tels sont les traités suivants :
Traités entre les États-Unis et :
le Venezuela, 27 Août 18G0, art. VIII, 12 U. S. Stat. at Z., 1148.
l'Equateur, 13 Juin
le Pérou, 26 Juill.
n XI,
10 Id.,
,iTr.,)28.
la Bolivie, 13 Mai
12 Id.,
la République Domi-
nicaine, 8 Fév.