VIII
{Tr.,) 167
Le traité entre la France et le Honduras, 22 Fév. 1856, art. XIII, (7 De Clercq, 10), et d'autres traités, dont la substance est identique, stipulent que l'on considérera comme étant d'une nationalité déterminée, les navires qui auront été construits dans le territoire d'une nation, ceux qui, ayant été capturés par la force de ses armes sur une nation ennemie, auront été adjugés comme prises légitimes, ou ceux qui auront été condamnés par ses tribunaux pour infraction à ses lois ; pourvu, toutefois, que les propriétaires, le patron et les trois quarts (ou la moitié) de l'équipage appartiennent à cette nationalité. Tout navire rentrant dans cette catégorie doit, d'ailleurs, être muni de passe-ports, etc....
L'acte de navigation [Shipping ad anglais confère seulement les privilèges de la nationalité aux navires qui appartiennent, pour la totalité, à des citoyens anglais. V. Abbot on Shipping, 50; la Reine contre Arnaud, 9 Queen's Bench Rep., 817.
Lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère national ou étranger d'un navire, aux fins de constater s'il est judiciairement assujetti à un privilège maritime, les tribunaux américains s'informent de la résidence des armateurs, et le registre d'inscription constitue une preuve prima facie, ou une preuve présomptive de cette résidence, Hill contre The Golden Gâte, 6 American Law Register, 273, 302.
Les affréteurs qui ont, aux termes de la charte partie, un droit de contrôle exclusif, sont censés propriétaires au point de vue de l'application de cette règle. Id.
Les règles qui seront énoncées plus loin sont basées sur les principes théoriques suivants :
1. Que tout navire doit être assujetti à la juridiction d'une nation quelconque, et que les responsabilités inhérentes à la nationalité doivent peser sur lui, sans égard à la question de savoir s'il a satisfait aux lois relatives à l'inscription.
2. Que chaque nation accorde à ses nationaux les avantages qu'il lui plait de conférer, et que, dès lors, les privilèges et immunités de la nationalité ne doivent être étendus, qu'aux navires ayant satisfait aux conditions prescrites par les lois nationales.
d'un code international. 149
Article 273. Tout navire a une nationalité.