Le passe-port d'un navire doit contenir
F Le nom, la profession et la résidence du propriétaire ou de chacun des propriétaires, et mentionner en ce dernier cas leur nombre, ainsi que leurs parts d'intérêt dans la propriété du navire ;
2" Le nom, les dimensions et le tonnage du navire, ainsi que les autres particularités nécessaires pour constater son identité, et
3° La constatation que le navire possède la nationalité de l'État qui délivre le passe-port, et a droit aux privilèges et immunités qui en découlent.
Le passe-port doit être certifié par un fonctionnaire de l'ordre exécutif, compétent pour le délivrer d'après la législation nationale.
" Pour qu'on soit obligé de reconnaître la nationalité d'un navire, il faut qu'il soit muni d'un passe-port, (passe-port, congé ou registre;, et ce passeport, qui doit être certifié exact par le fonctionnaire de l'ordre exécutif, compétent à cet effet d'après la loi nationale, constatera : l» Le nom, la profession et la résidence du propriétaire, lorsqu'il n'y en a qu'un et ce en mentionnant qu'il n'y en a qu'un, ou ceux des divers propriétaires lorsqu'il y en a plusieurs, en mentionnant leur nombre et leurs parts respectives de propriété. 2» Le nom, les dimensions, le tonnage et tous autres signes distinctifs du navire qui peuvent servir à constater sa nationalité v.
Traité d'amitié de commerce et de navigation entre la France et : le Honduras, 22 Fév. 1856, art. XIII, 7 De Clercq, 10. le Nicaragua, 14 Avril 1859, „ XIII, 7 Id., 586.
Les traités suivants contiennent des stipulations qui offrent beaucoup de ressemblance avec celles ci-dessus :
d'un code international. 151
Traité de navigation entre la France et
la Suède et la Norwège, 14 Fév. 1865, art. HT, 9 De Clercq, 172. Traités de commerce et de navigation entre la France et :
les villes libres de Lubeck, Brème et Hambourg, 4 Mars 1865, art. Y, 9 De Clercq, 187.
le Grand-Duclië de Mecklembourg Schwerin, — (étendu au) Grand- Duché de Mecklembourg Strélitz, 9 Juin 1865, „ Y, 9 Z^^., 295.
le Portugal, 11 Juill. 1866, » XXI, 9 76^,558.
Traité de commerce entre la France et les États-Pontificaux, 19 Juill. 1867, art. X, 9 De Clercq, 73P.
Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et les îles Hawaii, 29 Oct. 1857, art. XIY, 7 De Clercq, 322.
Ce traité stipule aussi qu'en cas de doute sur la nationalité d'un navire, du propriétaire, ou patron, les consuls du pays, en destination duquel le navire voyage, auront le droit d'exiger une preuve authentique de ces circonstances, avant de viser ses papiers. Cela doit se faire sans frais pour le navire.
Effet du passe-port d'un navire.
279. Le passe-port d'un navire, délivré en conformité de l'article précédent, sera admis partout comme établissant suffisamment sa nationalité à la date du passe-port, et comme preuve présomptive de sa nationalité postérieurement à cette époque; sans préjudicetoutefois à l'application des règlements locaux relatifs à la vérification, ni à celles des principes que les tribunaux appliquent en matière de preuve, lorsqu'il s'agit de .l'administration de la justice civile ou criminelle \
* Lorsqu'il s'agit d'une mise en accusationf, fondée sur des lois érigeant en crimes certains actes commis à bord d'un navire, qui appartient en tout ou en partie à un citoyen des États-Unis, le fait de la propriété doit être prouvé. La commune renommée, ou une inscription américaine, ne constituent pas même une preuve prima f acte, ou une présomption de la propriété. États- Unis cow^fre Brune, 2 Wallace Jr's U. S. Circuit Court Hep., 264.
Il n'est point nécessaire de produire une preuve par documents de la nationalité d'un navire, lorsqu'il s'agit d'une accusation de piraterie. Les lois qui déterminent de quels papiers un navire doit être muni, ont en vue des objets financiers, commerciaux ou internationaux, et ne reçoivent point application en matière de poursuites pour piraterie. La nationalité du navire est alors une question de fait, qui doit être prouvée d'après les principes
généraux Hiir l.i jirouve. Etats-UniB contre Kurlong, 5 W'heoton's C. S. Supretne Court Rep., 184.
Pour (Icmontrer ({u'un naviro ost américain, aux fins d'en induire le droit de juridiction, relativement à la répresRion des délitK commis à Kon bord, il suffît de démontrer, dans la procédure préliminaire, qu'il naviguait d'un port américain en destination d'un autre j)ort américain, et que des citoyens américains en sont propriétaires et exercent un droit de contrôle sur ce navire. 11 n'est pas nécessaire de produire son registre de bord. États-Unis contre Peterson, 1 Woodbury and Minot's U S. (Hrcuit Ct. Rep , 305.
Mais un navire qui a entrepris un voyage pour la pêche des baleines, sans avoir exhibé son registre, ou s'être fait délivrer une licence ou une inscription, conformément à l'acte du 18 Juillet 1793, a été considéré comme n'étant point un navire américain dans le sens de l'acte du 3 Mars 1835, ch. 40, comminant des peines contre tout individu, appartenant à l'équipage d'un navire américain, qui prendrait part à une tentative de révolte. États-Unis contre Rogers, SSumner's U S. Circuit Court Rep-, 342.
Comparez une disposition un peu différente relativement à l'effet des passe-ports des personnes, dans l'article 323.
d'un code international. 153