‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 75 sur 335 · Domicile des aliénés etc · texte numérisé non relu

Domicile des aliénés etc

Définition du domicile.

280. Le mot domicile, dans le sens où il est employé par le présent Code, signifie le siège ^ d'une résidence permanente — la demeure^ (home).

* Ortolan, (Explication historique des Inst. de Justinien, t. I, p. 402, 6e éd.,) rejette la définition du domicile comme " le lieu où une personne a son principal établissement, ■,•, par la raison que le domicile n'est en aucune manière un lieu, dans le sens d'une partie déterminée de l'espace. Il substitue a cette définition celle qui suit : Le siège, ou la demeure qu'une personne est toujours légalement censée avoir pour l'exercice de certains droits ou l'application de certaines lois. » Boileux, 1, p. 212, Puchta, [Vorlesungen, 1, p. 99, § 45,5e éd.); 2 Kent, [Kent' s Commentaries, 548 note,8e édit.,) appuient la définition ci-dessus. V. également WestlaJie's Private International Law, p. 31, note a, et p. 35, règle 2; Demante, 1, p. 197; Buranton, 1, no35I; Bug

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sur Pothier, 1, j.. :i; Valette sur Proudhon, 1, ]». 2'.^); Mourlon cité 1, p. 18H. La déllnition (|u'(n donru; h^rd Wksthuhy, lifill contre Kennedy, llouu oj Lords (C'hanibrcî dos Lordsj, (5 Session Cases, "M K('*ric', p. 78, cX qui cHt ainB* conçuo : « Le; ra])i)ort (luo la loi créo ontro un individu r;t un^j localiU' df-terminée, » ne prête peut-être pas le flanc;, comme la définition mentionnée cidessu.s, à l'objection d'Ortolan qu'elle est trop vague pour être pratique, mais elle n'est qu'une constatation du domicile, c'est-à-dire de la situation qui en résulte, liien qu'il soit vrai de dire que « le domicile est en droit ce que la résidence est en fait, » {Ortolan, p. i03), on doit ajouter, que « le domicile est la conception ou la détermination légale de la résidence »?' West la ke, §30); et cette conception légale est déterminée à priori, ou présumée dans certains cas spéciaux, non pas en raison de toutes les circonstances de l'espèce, mais à raison de quelques-unes qui sont admises comme décisives parce qu'elles semblent, dans la plupart des cas, conduire plus sûrement à une conclusion en harmonie avec la réalité du fait. Mais lorsque des circonstances particulières sont admises, comme péremptoires, par tout autre motif qu'à raison de cette probabilité, on donne au terme " domicile « une extension purement arbitraire qui doit être rejetée, et il faut de préférence ranger ces cas dans quelque autre catégorie. C'est ainsi que le domicile du mineur, après la mort de ses parents, suit celui de son tuteur. Cette règle est fondée sur ce qu'il en est ainsi, en fait, dans le plus grand nombre des cas. Si l'on devait admettre d'un autre côté, que le droit de succession aux biens d'un mineur ne doit point être modifié par le changement de domicile du tuteur, on ne devrait pas pour cela rejeter la règle, mais insérer une disposition à cet effet dans les règles légales concernant les successions. \. Westlake, Privât e Int. Law, § 36.

2 Political Code, Reportedfor Nen-Yorli, §6.

Genres divers de domicile.

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