Secondaire
07iginaire et seco7idaire.
282. Le domicile originaire est celui de la personne au moment de sa naissance. Tout autre domicile^ est secondaire.
* En tout autre temps, soit au lieu du domicile originaire, soit ailleurs.
Dérivatif et volontaire.
283. Un domicile" secondaire est dérivatif, lorsqu'il dépend du domicile d'une autre personne. Sinon, il est volontaire.
Toute personne a un domicile.
284. Ts'ul n'est sans domicile\ et nul ne peut avoir plusieurs domiciles simultanément". Mais on peut avoir une résidence, pour un objet déterminé, dans un autre lieu que son domicile.
1 PoliticalCode, Reportedfor Nen-Tor'k,% 7; £oileux,\, p. 214; Westlake's Private Intern. Law, pp. 33-38; Story, § 4"/.
2 Political Code Reportedfor Nen-Tork, § 7; Boileux, I, pp. 214, 215; Mourlon, I, p. 198; Westlalie, §§ 3J6, 325; Me Laren's Law of Wills and Succession, § 7, p. 4; Brent contre Armfield, 4 CrancKs U. S. Circuit Ct. Rep., 579 ; Crawford contre Wilson, 4 Barbour's {JVew-Tork) Rep., 504.
Le cas, où une personne dont le lieu de naissance est inconnu achète deux maisons de campagne dans différents pays, dans les mêmes circonstances, et meurt dans l'une d'elles (supposé dans Phillimore Intern. Law, 4, § 49), est prévu par les articles 297 et 288.
3 Chaîne contre Wilson, 1 Bosworth's {Nen-YorTi) Rep., 673; Frost contre Brisbin, 19 Wendell's [New-Yorli) Rep., 11; Tyongl^B contre le maire de New- York, 2 Duer's [NewT-orli) Rep. , 110; 4 Phillimore' s Intern. Law, § 55.
Domicile originaire des enfants légitimes.
285. Le domicile originaire d'un enfant légitime, ou reconnu par son père avant sa naissance, est déterminé par celui de son père au moment de celle-ci ; ou par celui de sa mère, si son père est décédé à cette époque, ou n'a point de domicile volontaire.
V. Ludlam contre Ludlam, 26 New-York Rep., 356, 371; Westlakes Private Int. Law, § 35 ; Brown contre Lynch, 2 Bradford's Surrogute [New- York] Rep., 214.
Domicile originaire des enfants illégitimes.
286. Le domicile originaire d'un enfant illégitime est déterminé par celui de sa mère, au moment de sa naissance, à moins qu'il n'ait été antérieurement reconnu par son père.
Enfant né de parents inconnus.
287. Le domicile originaire d'un enfant, dont les parents sont inconnus, est au lieu où on l'a trouvé d'abord.
Continuation du domicile.