‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 77 sur 335 · Le domicile acquis ^ subsiste jusqu'à ce qu'on en · texte numérisé non relu

Le domicile acquis ^ subsiste jusqu'à ce qu'on en

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acquière un autre -, OU jusquV) la mort, sauf le cas pr(^vu par l'art. 301 K

' Cela est vrai non-seulcmont quant au riomirile originaire, mais aussi quant au domicile dérivatif, par exemple, relativement à celui de bi femme (Pensylvanie con/r^ Ravenel, 21 Howard's U. i>. Sup. Ct. Rip , 103; We.stlake, ^ 42), ou du mineur; Doe contre Litherberry, 4 Me Lean's Rep., 454 ; Biens de Patten, 6 Jwrist N. 6'., 151 ; Boileux, I, p. 121.

2 Un domicile ne peut être perdu avant qu'un autre soit acquis. Somerville contre Somerville, 5 Vescy's Ch. Rep., 787; Graham contre l'administrateur public, 4 Bradford's Surrogate {Nen:-York) Rep., 127.

5 Cette exception est relative au cas d'abandon du domicile secondaire, avec intention d'acquérir à nouveau le domicile originaire.

Domicile secondaire de la femme mariée.

289. Le domicile de la femme suit le domicile du mari, excepté :

1. Lorsqu'elle vit séparée de lui', qu'il s'agisse d'une séparation prononcée par jugement d'un tribunal compétent -, ou d'une séparation par consentement mutuel, si cette dernière est autorisée ^ par la loi du domicile de chacun des époux "^ ;

2. Lorsque le mari s'est rendu coupable d'une injure qui, d'après la loi de la résidence actuelle de la femme, donne à celle-ci droit au divorce '\ qu'elle réclame contre lui ^;

3. Lorsqu'elle est, ou que quelque autre personne est le curateur du mari ' ;

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