Quand un autre que le mari est le curateur de la femme
Bremer contre Freeman, 1 Leane's Rep., 212; Political Code Reported for
New-York, § 7.
Pothier, Contr. de Mariage^ § 524; Phillimore, Intern Lan-, §§ 71
■ lO.
2 Vescher contre Vescher, 12 Barbour's {Xew-Torli) Rep., 640; Barber contre Barber, 21 Howard's Suprême Ct. Rep. , 582 ; Williams contre Dormer, 2 Rob., 505; 2 Bishop on Marriage and Divorce (2^ éd.), § 125; (Ire éd.) § 728; Pothier, ubi supra § 522; AUison contre Catley, Session Cases, 2e série, I, 1025, 15 Juin 1829; Me Laren's Law of Wills and Succession, p. 15, § 29 ; Boiteux, I, pp. 222, 223, note 1 ; Westlake, Priwte Int. Law, § 42; contra, Merlin, Répertoire de Jurisprudence, Domicile, § 5, n» l ; Dalloz, Domicile, no 9; Zachariae, p. 280, § 140. La question a paru douteuse à Lord Kingsdown, dans l'affaire Dolphins contre Robins, 7 House of Lords Cases, 420; 3 Macqueen's R(p., 581; affaire de la liquidation de Daly, 22 Jurist, 525. U a été décidé qu'un jugement de séparation ne
d'un code international. 157
^pouvait imposer à la femme un domicile déterminé. Dijon, 28 Ap., 1807; 6 Dalloz, t. 6, p. 379.
3 Cela est indispensable. Mourlon, I, p. 194 (4^ éd.); Bishop (2e éd.), 1, § 634; 2, § 129; 1 Me Laren's Law of Wïlls and Succession, p. 15, § 29 ; Dolphin co^^r^ Robins, 3 Macqueen's Rep., 563-584.
^ Wesûlake, § 363. Y. Connelly contre Connelly, 7 Moore's Privy Council i?^;?., 438, 471.
^Bishop, comme ci-dessus, 2, §128 (2e éd.); §730 il^e éd.); Westlake, §§42,364.
On a contesté que cette exception s'étende jusqu'à permettre à la femme, d'établir son domicile dans une autre circonscription judiciaire, que celle où était le domicile de son mari, à l'époque de l'injure ou du méfait. Westlale, § 365; 2 Bishop (2^ éd.), § 128; (l^e éd.) § 730.
La plupart des cours d'Etat de l'Union américaine maintiennent l'affirmative. BiShop, 2, § 128; Jenness contre Jenness, 24 Indiana Rep., 358,359; Réel contre Elder, 62 Pensylvania Rep., 315; et la Cour suprême des Etats- Unis s'est conformée à leurs décisions dans une affaire récente, Cheever contre Wilson, 9 Wallace's U.S. Sup- Ct. Rep., 168.
« Bishop, 2, § 129 (2e éd.). Cette restriction est fondée sur le motif qu'il n'est pas possible, sans cela, à l'autre partie de faire faire une enquête à son tour, relativement à la jDrétendue injure. Dolphin contre Robins, 3 Macqueen's Rep., 578, 579; 7 House of Lords Cases, 418; Bishop, nbi supra.
Si cette restriction était admise, on ne pourrait toutefois l'étendre au cas où la femme a quitté son mari, a pris une nouvelle résidence, commencé la procédure en divorce, et est venue à mourir avant le jugement.
^ Armstrong contre Armstrong, 7 Veazey's (Vermont) Rep , 353.
^ Boileux, 1, p. 221 ; Mourlon, I, p. 195; Bernante, T, p. 206.
Domicile secondaire de r enfant.
290. Le domicile du père\ et après sa mort celui de la mère, aussi longtemps qu'elle ne convole point, est le domicile secondaire de l'enfant mineur non émancipé ", lorsqu'il est légitime, ou reconnu par son père, excepté :
1 . Quand une autre personne que le père ou la mère est le tuteur de l'enfant^ ;
2. Lorsque le père (ou après sa mort la mère) est luimême sous tutelle"*;
3. Lorsque l'enfant a un domicile volontaire en un autre lieu, conformément aux dispositions de l'article 303.
* La simple résidence — p. e. la résidence imposée par une sentence de bannissement — ne constitue point un domicile dans ce sens. Hardy contre De Leou, 5 Texas Rep., 237, pas plus que le domicile judiciaire de courte durée, qui suffit lorsqu'il s'agit d'une action en divorce. V. Ringer contre
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Rln^or, 15 Janvior 1810, Sesswn dasns, 2" H^irio, vol. 2, p. tJ07; Brodie contre Hrodio, '.ÎO /.. /. [Proh. and Matr.], lHr>.
11 a (^té ju^é unanimement dans les causes débattues en Amérique, sauf en LouJKiano, que la mère ])ord al)Solument le droit de chanp^er le domicile de l'enfant, dès qu'elle se remarie, et que le beau-père n'acquiert pas plus ce droit, (ju'il n'impose son domicile à l'enfant, bien que celui-ci réside avec eux. Allen contre Thompson, 11 Ilumphrey's Rep., 538; Mears contre Sinclair, 1 West Virginia Rep., 195. (Cas dans lequel la mère était également tutrice.) Brown contre Lynch, 2 Bradjorcfs 'New York) Rep., 918.
Dans le même sens Me Larens Law of Wilh and Succession, § 13; Pothier, Coût. d'Orléans, Introd., 17.
Le principe suivi en Louisiane est différent. Succession de Lewis, 10 Louisiania Annual Rep., 790.
Il semble qu'il n'y ait point eu de décision sur la question de savoir, si la mort du beau-père ferait revivre le droit de la mère sous ce rapport.
'^ Code Napoléon, liv. I, tit. III, art. 168; Boileux, I, p. 221; Mourlon, 1, p. 195; Political Code, Reported for New York, § 7.
3 Mourlon, I, 195.
^ Cette exception est nécessaire, si l'on adopte les dispositions de cet article, parce que si le terme « enfunt mineur » n'est pas exclusivement appliqué aux enfants en-dessous de l'à<?e auquel cesse la tutelle, l'enfant pourrait avoir accompli un changement de domicile.
Domicile secondaire du pupille.
291. Le domicile du tuteur, ou, s'il y en a plusieurs désignés conjointement, celui du premier nommé dans l'acte de nomination, constitue le domicile secondaire du pupille.
Le cas d'un enfant ayant deux tuteurs dont les domiciles sont distincts, ne semble pas encore s'être présenté dans des circonstances qui aient nécessité une décision judiciaire. V. Robertson, On Succession, p. 201, note; Potinger contre Wightman, 3 Merivale's Rep., 67.
Domicile des aliénés etc.
292. Le domicile d'une personne en état de démence, ou d'une personne dûment déclarée incapable, est déterminé par celui de son tuteur; et, s'il y a plusieurs curateurs nommés conjointement, par celui du premier désigné dans l'acte de nomination.
PUllimors' s La/v of Domicile, p. 55; Boiteux, I, p. 220; Bernante, I, p. 206; Mourlon, I, p. 195. V. Sharpe contre Crispin, 38 Law Journal Probate, 17 ; Law Rep , Probate and Div. ,611,
En sens contraire, Westlake, Private Intern, Law^ § 52.
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