‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 79 sur 335 · La nationalité n'en est point affectée · texte numérisé non relu

La nationalité n'en est point affectée

Droit de changer de domicile.

293. Toute personne pleinement majeure et capable, agissant de bonne foi, peut changer librement de domicile et transporter son domicile en tout lieu où elle a le droit de résider.

Changement du domicile dérivatif d'un adulte, ou d'un majeur.

294. Le domicile dérivatif d'un majeur change avec le domicile volontaire dont il dépend.

Un tuteur peut changer le domicile de son pupille.

295. Le domicile d'un mineur non émancipé, qui n'a ni père ni mère légalement capable, peut être changé par son tuteur \ lorsqu'il change lui même de domicile-, s'il agit de bonne foi et pour le bien du mineur^.

1 2 Kent' s Commentaries, 227, note ; Wood contre Wood, 5 Paige's [Nerc- Tork) Rep., 605; Holyoke cow^rg Yis^skens, Picliering' s {Massachusett's)Rep., 20 ; Succession de Lewis, 10 Louisiana Annual Rep., pp. 789, 790; Carlisle contre Tuttle, SO Âlabama Rep., 613; Townsend contre Kendall, 4 Minnesota Rep., 412. Dans un sens dubitatif, Fa: parte Bartieit, 4 Bradford's [Nen- York) Rep., pp. 224, 225. En sens contraire, directeurs d'écoles contre James, 2 Watfs and Sergeant's Rep., 568; Mears contre Sinclair, 1 West Virginia Rep., 185.

KU) PROJKT

2 Kent' S Corn., 227, noto; Lyon contre Andrewfl, 12 Louisiana Hep., 080 Fœlix, Droit Int.privtf, I, i>, 57, noto; Mourlon, I, p. l'Jl, II; Duranton. I, no3()7, p. 301.

•' Vo\\mç:,o,T contre Wi^htman, 3 Merivale's Rep., 07.

Nécessité du consentement du père ou de la mère.

296. Le tuteur ne peut ehaii^^er le domicile de son pupille, lorsque le père ou la mère du mineur est légalement capable, sans le consentement de ce dernier.

Political Code, Reported for New-York. § 7.

Changement du domicile dÀrivatif, par testament.

297. Une personne à ce autorisée, par la loi du lieu de son domicile, peut changer le domicile de toute personne dont le domicile dépend du sien, pour l'époque qui suivra sa mort, et lui imposer un nouveau domicile partout où elle a le droit de résider.

Dans l'affaire White contre Howard, 62 Barbour's {New York Rep., il a été jugé qu'un veuf domicilié dans le Connecticut, pouvait changer le domicile futur de son enfant mineur non émancipé, après sa mort, en désignant un tuteur testamentaire domicilié à New-York.

Comment s'effectue le changement de domicile.

298. Le changement de domicile s'effectue par le fait de la résidence dans un autre pays S avec l'intention d'y établir sa demeure (home)-. Il faut à la fois l'acte et l'intention.

• Si cette intention existe, le fait de la résidence, quelque courte qu'elle soit, suffit. Bell cont're Kennedy, L. R., 1 Scotch App., 319; Westlake's Private International Lam, § 39; 1 Phillimore's Int. Law, p. 155, note; Merlin, Répertoire de jurisprudence, vol. 8, p. 337, (5e éd.) On a émis la proposition qu'un domicile de succession pouvait être acquis, sans qu'on ait établi sa résidence dans une localité déterminée du nouveau pays, si le domicile antérieur a été abandonné par des actes non équivoques. Westlalie, §34; Somerville contre Somerville, 5 Vesey Jfs Rep., 791; Bradley contre Lowrey, Spear's Equity Rep. [U. S.), 16.

2 Chaîne contre Wilson, 1 Bos/vorth's New-York) Rep., 673; Munro contre Munro, 7 Clarke and Finelly's Rep., 877; Craigie contre Lervin, 4 Curtis' U.N.S. Cire. Ct. Rep., 448; De Bonneval contre Bonneval.l Id., 856; Williams contre Saunders, 5 ColdweW s {Tennessee) Rep., 80.

Lorsqu'une personne a deux résidences, la première en date peut être regardée comme son domicile, à moins qu'il n'apparaisse, que son intention a été de fixer dans l'autre sa résidence principale et permanente. Gilman contre Gilman; 52 Maine Rep., 185; Guthrie's Savigny, § 359.

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Intention de changer de domicile.

299. On peut manifester l'intention de changer de domicile, en en faisant ou en en signant la déclaration, tout à la fois dans le pays du domicile ancien et dans celui du nouveau domicile, devant un notaire, ou autre fonctionnaire public autorisé à recevoir des déclarations assermentées : une copie de cette déclaration, certifiée par ce fonctionnaire doit être publiée endéans le mois, dans le journal officiel du pays où elle est faite.

Me Laren's Law of Wills and Succession, I, § 9, note, préconise l'adoption de dispositions semblables à celles du Code Napoléon, Liv. I, Tit. III, art. 104, 105, quant au domicile national. Les dispositions relatives au domicile international, édictées dans 24 et 25 Vict., c. 121, exigeant une année de résidence en pays étranger, sont considérées comme peu pratiques. (Rayes and Jarman's Précédents of Wills, 7^ édit., p. 541; 2 William' s Executors [6e éd.], p. 1409, note). Il est admis dans les États-Unis, qu'une déclaration formelle dans un acte sous seing privé, relativement au lieu du domicile, est d'un grand poids, bien qu'elle ne soit pas décisive. (Ennis contre Smith, 14 Homard' s U. S. Sup. Ct. Rep., 422; Testament de Robert, Paige's [JVew-Tork] Rep., 519; Burnham contre Rangeley, 1 Woodbury and Minot's U. S. Cire. Ct. Rep., 9; Lyman contre Fiske, 17 Picliering's [Massachusetts] Rep., 234; Gortiam contre Canton, 5 G-reenleaf's [Maine] Rep., 266;) si elle a été faite avant l'événement à l'occasion duquel la question s'élève. Kilburn co?itre Bennett, SMetcalfs Rep., 199; Ennis contre Smith, 14 Howard' s U. 8. Sup. Ct. Rep., 422. Même avec cette dernière restriction, (Administration de Lockhart, 11 IrishJurist. N. S., 245, 249,) les tribunaux anglais ne paraissent pas attacher beaucoup d'importance à pareille déclaration.

Le traité entre la France et la Confédération Suisse, relatif à l'établissement des membres de l'une de ces nations dans le territoire de l'autre, 30 juin 1864, 9 De Clercq, p, 91, art. II, stipule que, pour acquérir un domicile ou former un établissement en Suisse, les Français doivent être munis d'un certificat d'inscription, constatant leur nationalité, qui leur sera délivré par l'ambassadeur de France, après qu'ils lui auront exhibé des certificats de bonne vie et mœurs, etc..

Dans la Louisiane, l'acte suivant a été voté, en ce qui concerne le domicile politique.

« Tout étranger arrivant dans cet État, d'un pays étranger ou de quelque » autre Etat de l'union américaine, ainsi que tout citoyen des États-Unis qui )) y viendra dans ces conditions, sera, après avoir résidé un an sans intern ruption aucune dans une des paroisses de ce pays, après y avoir acheté 3) ou loué une maison, un appartement ou une parcelle de terre, ou y avoir » exercé une profession ou un emploi pour gagner son existence, considéré r> comme ayant acquis une résidence dans la paroisse où il a résidé en fait et » satisfait aux conditions prédites, moyennant d'en subministrer la preuve

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n devant toutjuiîe ou toute juRtioe do paix do oet État. » Loi de la Louisiane du IG Mars 1818, § 1 ; Ihdlard and durry's IHr/Pst, p. 286.

l]n(! ahsonco motivôo par lo.s affaires do l'État, ou jmr oellos des États-Unis, ne fait pas perdre la résidence de droit dans la Louisiane ; mais une absonce volontaire de l'État pondant deux ans, ou l'acquisition d'une résidence en dehors de cet État la fait perdre.

M. Westlake a proposé une règle présentant beaucoup de ressemblance avec celle tracée ci-dessus, et cette règle a été approuvée dans la discussion dont elle a été l'()})iet. V. TranmcMonsof National Association for Promotion of Social Science^ 1868, p. 181.

V absence d'intention de changer de domicile se présume.

300. A défaut de la déclaration écrite mentionnée dans l'article précédent, l'intention de changer de domicile est présumée ne pas exister, jusqu'à preuve contraire.

La valeur relative des diverses circonstances, comme preuves présomptives de l'intention, a fait l'objet d'un examen spécial, dans Westlake, Private Int. Law, §§ 48, 49; Taylor on Evidence, § 167, (5e éd.).

On ne présume pas aussi facilement l'intention de changer de domicile, pour le transporter dans un autre pays, que pour le transporter dans une autre localité de son propre pays. Lord contre Colvin, 28 Law Journal, Chancery, 373; 4 Drewry's Rep., 423; Whicker contre Hume, 7 House oj Lords Cases, 159; Moorhouse contre Lord, 10 /û?.,286; Crookenden contre Fuller, 1 Law Times, N. S., 73; Hegeman contre Fox, 31 Barbour's [New York) Rep., 482.

Retour au domicile originaire.

301. Lorsqu'une personne abandonne un domicile secondaire \ avec l'intention de réacquérir son domicile originaire ^ et meurt en se rendant à son domicile originaire, non seulement son domicile à elle, mais le domicile dérivatif qui pourrait dépendre du sien^, sont remplacés par son domicile originaire'^, à partir du moment de son départ.

I Si le domicile délaissé est le domicile originaire, la mort survenue pendant le voyage ne le change point. Graham contre l'administrateur public, 4 Bradford's {New York) Surrogate Rep., 127; Bell contre Kennedy, Law Rep. , 1 Scotch Appeals, 321 .

- Si l'on abandonne un domicile secondaire, sans intention d'acquérir un autre domicile déterminé, aucun changement de domicile ne se produit. Lyall contre ^Siion. 25 Law Journal, Chancery, 746, 750.

II a été jugé dans l'affaire Udny contre Udny, Law Rep., Scotch Appeals. 441, que le domicile originaire revit, dès qu'un domicile secondaire est abandonné, et qu'il n'échet point d'examiner si c'est avec intention de réacquérir le domicile originaire, ou un autre domicile secondaire, ou si c'est sans

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autre intention déterminée quelconque, que d'abandonner le domicile secondaire existant.

La jurisprudence américaine n'attribue certainement pas cette force d'adhésion au domicile originaire. Story, § 47 ; Hegeman contre Fox, 31 Barbour's {New YorlC\ Rep,, 477, 478; 1 American Leading Cases, 747 ^4e éd.). Et elle a pour elle l'autorité de Savigny {G-uthrie's Savigny, § 359, p. 85).

Voyez aussi Boiteux, 1, p. 231 ; Westlake, § 40.

3 Allen contre Thompson, 11 H>imphrey''s {Tennessee) Rep., 538.

^ Il est à remarquer que l'on a émis des doutes sur le point de savoir si le domicile dérivatif d'un enfant, lorsqu'il est acquis par le fait que ses parents, pendant sa minorité, ont adopté un domicile différent de son domicile de naissance, doit êti-e considéré comme son domicile d'origine. Me Laren's Law of Wills and Succession, 1, p. 6, § 12.

Changement de résidence officiel ou forcé.

302. Un changement de résidence nécessité par des fonctions officielles, ou accompli sous l'empire de la contrainte, ne change point le domicile, sauf dans le cas d'incapacité personnelle prévu dans le présent chapitre.

Mais toute personne qui a la capacité nécessaire pour changer de domicile, et qui, après un changement de résidence opéré dans ces conditions , est assuj ettie à la j uridiction du pays dans lequel elle réside, peut y acquérir un domicile en y résidant, avec l'intention d'y fixer sa demeure.

ï WestlaTie, Private Int. Law, § 44, pose les règles suivantes relativement au domicile officiel :

« Une fonction qui implique résidence, attribue domicile dans le lieu où le titulaire est tenu de résider, ?j II donne comme exemple une cure ecclésiastique, et un engagement dans le service de la compagnie des Indes orientales [East India service).

n Mais les ambassadeurs et les consuls conservent leur domicile dans le pays qu'ils représentent ou qu'ils servent. » Il est, au surplus, bien établi que les consuls peuvent acquérir un domicile à diverses fins dans le lieu de leur résidence; et la règle posée dans l'article ci-dessus, et permettant d'en agir ainsi à tous fonctionnaires soumis à la juridiction locale, est proposée comme exprimant le principe qui doit servir de règle en cette matière, de quelque espèce de fonctionnaires qu'il s'agisse.

Il a été jugé dans l'affaire Sharpe contre Crispin,38 Law Journal [Prohate), y^',! Eng. Law Rep. {Probate and Divorce), 611, que la simple résidence d'une personne en pays étranger comme fonctionnaire public, n'autorise aucune induction quant à l'établissement de son domicile dans ce pays ; mais (ainsi qu'il a été également jugé, en cause Heath contre Samson, 14 Beavan's Rep., 441), si une personne déjà domiciliée et résidant en ce pays, accepte une fonction publique au service d'une autre nation, elle

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n'anôantit pas ainfii son domirilo, L'accr^ptation rl'uno fonction irr<^vocable ot k vio, ci un rlianfînmônt do rÔ8idonre aofornpli on consôquonoo, prouvont sufTlsammont l'int(;ntion do chant^'or do domifilo. \ Phillimore Int. Law, §§ 101. 105.

2 Burton contre Fislior, 1 Millivard, 183; Westlake, ^ Ô'S: Boileux, 1, p. 220; Duranton, I, n" 373, p. 303; ('hauveau sur Carré Vr.^''S'il\ Hardy contre De Léon, 5 Texas Rep., 237; affaire de la Duchesse d'Orléans, 1 STvabey and Tristrarn's Rep., 253 (Aliôné); Hepburn contre Skirving, 9 Wechly Rep., 7G1; Phillimore^ p. 127, et seq.

Westlake, § 53, et Pkillimore, vol 4, § 191, soutiennent qu'il devrait y avoir exception, dans le cas où il n'y a aucune perspective de retour (par exemple, dans le cas de bannissement à vie).

Du?'anton {supra) restreint à bon droit l'exception au domicile national de l'intéressé. La contrainte partielle, résultant de la mauvaise santé, n'empêche point le changement de domicile. Haskins contre Mathews, 8 De Gex, Mac N. and G.., 13; Hegeman contre Fox, 31 Barbour's {New-York) Rep., 483.

Le domicile d'un esclave est celui de son maître, aussi longtemps que l'esclave reste tel, et demeure dans le territoire d'une nation dont les lois reconnaissent l'esclavage. Phillimore' s Law of Dornicil, ch. 7, § 3; Merlin, Répertoire de Jurisprudence^ 6, p. 229; Esclavage (5^ éd.), 11, p. 75; (7 Opinions U. S. Attorneys-General, p. 278; [Cushing, A. G.]) 1 Hard on Freedom and Bondage, p. 774. Mais il ne semble guère nécessaire de faire une disposition pour le cas de l'esclavage.

Quelle loi règle le changement de domicile.

303. La loi en vigueur^ dans le pays où une personne établit sa résidence^, au moment où elle veut y fixer son domicile, règle l'âge^ auquel elle peut le faire, la capacité intellectuelle requise à cet effet "^5 et les conditions constitutives de la liberté^, et de la bonne foi.

1 Bien que nous n'ayons irouvé aucune autorité, à l'appui de cette application de la règle qui repousse l'effet rétroactif des lois, il semble n'exister aucune raison pour faire ici exception à cette règle.

2 Les principes actuellement admis exigeraient peut-être, que cette question fût réglée par la loi du pays du domicile antérieur (v. les notes ci-dessous), mais, cet article propose de permettre à chaque nation de déterminer, par ses propres lois, la capacité d'acquérir un domicile dans scn territoire. 11 a été jugé qu'une personne qui a abandonné sa résidence, et quitté le pays dans l'intention de chercher un domicile ailleurs, doit être envisagée comme ayant perdu son domicile dans ce pays, au point de vue des lois fiscales. Colton contre les habitants de Long Meadow (la longue prairie), 94 Massachusetf s Rep. , 598.

Mais il est nécessaire, au point de vue des questions de succession et de quelques autres, de considérer le domicile comme inhérent à la personne

jusqu'à ce qu'un nouveau domicile ait été acquis; et il semble désirable de généraliser l'application de ce principe à toutes les questions.

3 Fœlix, livre I, titre I, n» 33, tome 1, p. 61 ; n» 28, p. fil. Dans la cause Hiestand contre Kuns, 8 Blacliford [Ind], 345, un mineur domicilié dans l'Ohio, où l'âge de la majorité est fixé à dix-huit ans, a été considéré comme ayant capacité à l'efïet d'acquérir un domicile d'élection à dix-huit ans dans l'Indiana, où l'âge de la majorité est vingt et un ans. On ne peut douter, « que sous l'empire des systèmes de législation qui reconnaissent la distinction entre la pupilarit^, ou minorité sous tutelle, et la majorité, un mineur qui a dépassé l'âge de la pupilanti/, c'est-à-dire l'âge où le mineur est sous tutelle, n'ait capacité à l'efïet d'acquérir un domicile par lui-même. » Me Laren's Law of Wills and Succession, § 12, p. 6; Arnott contre Groom, Session Cases, 2^ série, vol. IX, p. 142, 23 Nov. 1846; ErsUne, I. 7, 14; Robertson, Personal Succession, p. 201; Stephens contre Me Farland, 8 Irish Bquity Rep., 444.

Il a été contesté toutefois, que la loi de son nouveau domicile puisse avoir pour effet de le rendre incapable à partir du moment du changement de domicile. {S avigny, Guthrie' s Translation,) p. 125; Puchta Vorlesungen, 2, § 113, p. 251 (5e éd.). L'affirmative a été jugée en cause Hiestand contre Kuns, (prémentionnée.) en conformité de l'opinion de Story, Conflict o/Laws, §§ 67, 69. Il n'en serait certainement pas ainsi, si l'on ne s'éloignait ensuite que pour regagner son domicile originaire.

^ Une personne, incapable sous d'autres rapports, peut encore avoir capacité à l'effet de changer de domicile. Concord contre Rumney, 45 New HampshireRep., 428; Holyoke contre Haskins, 5 PicTiering's{3îassac}msetts) Rep., 26.

^ Un mineur interdit ne peut changer son domicile. Fœlix, 1, p. 57, no 28, note 2. (Sa citation de Yoet ad Pand., Liv. 5, Titre I. § 100, ne semble pas s'appliquer à l'espèce.)

Il a été jugé, en cause Sharps et Sharpe contre Crispin, Eng. Law Rep., Probate and Divorce, vol. I, p. 611, que « si un homme est en état d'aliénation mentale au moment où il atteint sa majorité, et reste dans cet état d'une manière continue jusqu'à sa mort, l'incapacité résultant de la minorité n'ayant jamais été suivie de la capacité qui accompagne généralement la majorité, aura subsisté et continué de laisser au père de l'incapable le droit de choisir le domicile de ce dernier, et qu'un changement de domicile opéré par le père produira généralement pareil changement en ce qui concerne le fils aliéné. }, /

La nationalité n'en est point affectée.

304. Un changement de domicile n'entraîne pas nécessairement un changement de nationalité.

L'allégeance naturelle détermine le statut politique d'un individu, et la loi du domicile détermine son statut civil. D'après Lord Westbury, admettre qu'un changement de domicile entraine un changement d'allégeance naturelle, serait confondre les statuts civil et politique, et annihiler la distinc-

H)() l'KO.JKT

tion enfro la pairie <:t 1(! doraicile, [jiatria and d(tmirilmm). Udny rfmtre L'flny, Laiv Rc])., 1 Jlouse of Lords Ses. Cas., 141; Haldano r/>«/rtf Eckford, Law Rep., 8 Equity ('ns., O:}]; Wliicker ro??^;r Iliirrif, 13 Jieavan'g Rep., 401; Stanly contre HernfS, W llnggard's Errl. Rep., 373, 447 (inverKe rlft la (k-ri- Kion on cause Curling' contre Tliornton, 2 Addarns' Rep., 0); 2.'> Bearan's Rep. , 232; /'œto, I, p. TjS. note 7; 127, note; 133 note 2; Àfc Laren' s Lw/v of Wills and Succession , \). 11, § 21; Wliito contre Brown, 1 Wallace Jr's U . S. Circuit et. Rep., 265.

En sens contraire, Fœlix, 1, p. ij8, note 29; Marcy, cité dans Wheaton (fie éd.), p. 132; Hejter (3« éd.), p. lOÎ); affaire Cassdeville, 33 Lan: Journal Exch., 306; Procureur-Général fo^^r<? Blucker, 34 Lan- Journ. Exch., 20.

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