La juridiction d'une nation s'étend
1° A toutes les personnes et choses qui se trouvent en des lieux soumis à sa juridiction territoriale ou extraterritoriale, sauf les cas exceptés par le présent Code;
2° A ses biens propres, même dans d'autres lieux, sauf les cas exceptés dans le présent Code;
3° A tous ses membres et à leurs biens situés en tous autres lieux, dans le cas seulement où le présent Code en dispose ainsi ;
4"" Au règlement de tous les actes entre vifs accomplis dans son territoire ; et
S"" Au règlement de la dévolution, en cas de mort, de tous les biens mobiliers de toutes personnes, domiciliées dans le territoire de la nation à l'époque de leur mort.
Limites de V exercice de la juridiction en ce qui touche les étrangers.