La juridiction d'une nation est, en tant qu'elle
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ïiiïacU) (les élraiigers ou des ualioiis étrangères, subordonnée dans son exercice aux dispositions du présent Code.
Forces navales et militaires étrangères,
314. Dans le cas où des forces militairesou navales d'une nation occupent ou traversent le territoire d'une autre nation, avec le consentement de cette dernière, la juridiction de la première, sur les individus qui composent ses forces, est subordonnée au consentement de la nation dont le territoire est occupé.
d'un code international. 171