‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 86 sur 335 · Droit de départ · texte numérisé non relu

Droit de départ

Rapports commerciaux.

318. Aucune nation n'a le droit d'interdire d'une manière absolue Taccès de son territoire aux étrangers, ni de fermer le pays au commerce général.

Bluntschli, Droit Intern. Codifié, § 381.

Les théories anciennes de droit international ne pourraient être invoquées

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à l'appui de cette disposition, mais les doutes qui pourraient s'être élevés sur ce point, sont aujourd'hui pratiquement résolus par de nombreux traités d'amitié et de commerce, qui oni établi entre les nations Chrétiennes la règle proposée dans l'article ci-dessus.

Libre entrée des étrangers.

319. Les membres d'une nation quelconque peuvent entrer librement avec leurs familles, et leurs biens mobiliers, résider et établir leur domicile dans le territoire de toute autre nation, sous les restrictions établies par le présent Code, et par des conventions spéciales, et en se soumettant aux lois du pays, relatives aux impôts, à la salubrité publique et à la police, pour autant qu'elles soient applicables aux étrangers.

Cela est conforme à la règle mentionnée par Kent (1 Commentaries, 35), comme généralement admise dans les traités commerciaux. Vattel [Law qf Nations, L. 2, Ch. 8, §§ 100, 101), dit, après avoir parlé du droit qu'a le seigneur du territoire d'imposer des conditions : " Mais en Europe, l'accès du territoire est librement ouvert à tout individu, qui n'est point un ennemi de l'État, sauf, dans certains pays, aux vagabonds et aux bannis, et ce toutefois sous la condition de se soumettre aux lois. 55

Les exceptions à établir en ce qui concerne les pauvres, les criminels, les ennemis, etc.. sont prévus dans le chapitre XVU, concernant l'Asile, et dans le livre deux, sur la Guerre.

Trafic ayant pour objet des ouvriers.

320. C'est un délit public que d'engager, de transporter, ou d'employer des ouvriers, que l'on enlève à un pays, et qui s'obligent à un service, d'une durée déterminée ou indéterminée, sauf lorsqu'il s'agit d'émigrants qui abandonnent leur pays par un acte de leur volonté intelligente et libre ; et toute convention relative à ce genre de commerce et de services est nulle.

Suggéré par l'acte du Congrès des États-Unis du 19 Février 1862 (12 U. S. Stat. at Z., 340), acte voté en vue de prohiber le commerce des Coolies (ouvriers chinois). Cet acte dispose que nul citoyen des États-Unis, et nul étranger qui pourrait venir ou résider dans le territoire de l'Union, ne pourra soit pour lui-même, soit pour une personne quelconque, en qualité de maître, de facteur, de propriétaire ou à un autre titre, construire, équiper, charger, affréter, de toute autre manière, envoyer en mer, ou monter comme marin un navire quelconque, dans le but d'exporter de la Chine, d'un port ou d'une localité quelconque de la Chine, ainsi que de tout autre port ou endroit, les

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habitants ou sujets chinois, connus sous lo nom do ('rxdies^ jiour les transporter en un pays, un port ou un lieu étranger, aux fins de disposer d'eux, de les vendre ou les céder jjour un terme d'années (|uelconques comme serviteurs ou apprentis, ou les assujettir à un service ou à un labeur. Cet acte dispose encore qu'on ne pourra pas davanta^^e prendre ces personnes à lx»rd d'un navire, les recevoir ou les transporter pour dis])Oser d'elles de la manière indiquée plus haut, ni poser sciemment aucun acte de nature à aider ou à contribuer à des entreprises de ce {^enre. Mais il n'y a rien dans cet acte du Congrès, qui puisse être considéré ou interprété, comme interdisant l'émigration libre et volontaire des sujets chinois.

Expulsion.

321. Une nation ne peut expulser les membres d'une autre nation sans une cause spéciale, qui doit être indiquée à la nation à laquelle appartient l'expulsé ^

Mais ni cet article ni le précédent n'altèrent le droit qu'a toute nation, de punir un crime de la déportation ou du bannissement ^.

* C'est la règle posée par Heffter, Droit International^ § 33, cité dans Woolsey^ Intern. Law, p. 94, § 6.

Elle est proposée ici comme plus rationnelle et plus libérale que celle admise par Phillimore, Intern. Law, p. 407.

Phillimore dit « qu'il est de maxime reçue en droit international, que le gouvernement d'un Etat peut interdire l'entrée des étrangers dans le pays, et qu'il peut, par suite, régler les conditions sous lesquelles il leur sera permis d'y résider, ou exiger qu'ils partent, et les y contraindre, n Phillimore, Id., p. 233.

Martens dit que le souverain a le droit de défendre aux étrangers d'entrer dans ses domaines, sans en avoir obtenu au préalable la permission expresse, lors même qu'il ne résulterait de leur entrée aucun préjudice pour l'État; mais, aucune puissance européenne ne refuse aujourd'hui pareille permission en temps de paix, et il n'est pas même nécessaire d'en demander une pour cet objet. Marten's Law of Nations, liv. 3, ch. 3, § 2.

Ces règles restrictives sont d'ailleurs fondées sur cette ancienne théorie, que l'un des objets de l'activité gouvernementale est de supprimer la liberté de circulation des populations, et que les sujets d'un État n'ont pas le droit de le quitter sans le consentement du gouvernement. Voir Marten's Law oj liûtions, liv. 3, ch. 3, § 6.

Ces règles ne sont pas en harmonie avec l'esprit du droit international, tel qu'il se manifeste aujourd'hui.

Il semblerait, d'après la manière de raisonner de Vattel, qu'une nation a le droit, et est même tenue d'ouvrir ses portes et de donner protection à tous les étrangers qui viennent à elle, sauf à ceux qui, par la nature et la fi-equence de leurs crimes, n'ont le droit de s'établir nulle part, et qui, étant des ennemis du genre humain tout entier, peuvent être punis partout ou ils se rendent. 1 Opinions of U. S. Attorneys-G-eneral^ 514.

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Sous les restrictions nécessaires dans l'intérêt de la justice criminelle « le droit de protéger tous ceux qui entrent dans la circonscription territoriale d'une communauté indépendante, a toujours été tenu pour une des plus importantes préro^iratives de la souveraineté, et tout empiétement sur ce droit a toujours été énergiquement combattu ». Ward's Law of Nations ^ vol. 2, p. 319.

Il semble suffisamment pourvu au maintien de ce droit de protection, en permettant l'expulsion pour des raisons déterminées, comme le fait l'article ci-dessus.

2 Cette restriction a été empruntée au traité d'amitié etc.. entre la France et San Salvador, 2 Janv. 1858, 7 De Clercq. 362.

Le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et le Pérou, 9 Mars 1861, art. III [^ De Clercq. 193), stipule que les membres de l'une de ces nations ne peuvent être ni arrêtés, ni expulsés du territoire de l'autre, ni transportés d'un endroit dans un autre, sans motifs suffisants, et sans observer les formalités et conditions légalement prescrites. Il stipule aussi que les causes qui rendent une mesure de ce genre nécessaire, et les documents, qui établissent ces causes, doivent être communiqués, en temps utile, aux agents diplomatiques ou consulaires de la nation à laquelle appartient l'intéressé ; et que dans, tous les cas, on doit accorder à ce dernier un temps suffisant pour présenter sa défense, et aux fins de prendre, de concert avec les agents diplomatiques ou consulaires, les mesures nécessaires pour mettre en sûreté son avoir, ou l'avoir d'autrui, dont il serait détenteur. Toutefois ces stipulalions n'empêcheront point l'exécution des jugements conformément aux lois du pays.

On trouve des dispositions analogues dans les traités d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et : le Honduras, 22 Fév. 1856, art. IV, 7 De Clercq, 10. San Salvador, 2 Janv. 1858, v V, 7 Id., 365.

Passe-ports et sait j -conduits.

322. Une nation peut librement délivrer des passe-ports à un de ses membres^; elle peut délivrer des sauf-conduits à une personne quelconque.

Les sauf-conduits peuvent être délivrés par le pouvoir exécutif de la nation. Les passe-ports peuvent l'être par le pouvoir exécutif dans le pays, ou par ses agents publics autorisés à cet effet en pays étranger^, ainsi qu'il est établi par les articles 123 et 173.

• Dana dit qu'on pourrait peut-être délivrer un passe-port à une personne au service du gouvernement, bien qu'elle ne soit point membre de la nation ; mais il est fort douteux que cela puisse être toléré.

D'après les règlements consulaires des États-Unis [United States Consular Régulations, § 102), les individus qui ont simplement déclaré leur intention de devenir citoyens des États-Unis, ne sont point citoyens de ce pays, dans

le sens do la loi qui donno aux consuls le droit de d(^livrer des passe-ports : car une doclaration do cof^enre n'a point l'eUet d'une naturalisation.

2 Quant aux passo-ports qui pourraient être délivrés en temps de guerre, voiries dispositions du liv. II sur laOuEURK.

Effet du sauf-conduit.

323. Un sauf-conduit doit être respecté partout, comme ayant pour effet de protéger la personne à laquelle il est délivré, sauf lorsqu'il s'agit de sa responsabilité à raison d'un délit qu'elle aurait commis depuis.

Effet dupasse-port.

324. Un passe-port est l'attestation, que le possesseur de ce document est membre de la nation par laquelle il a été délivré.

Il doit, jusqu'à ce qu'il ait été révoqué, être admis dans tout autre pays comme preuve concluante de cette nationalité, sauf l'observation des règlements locaux relatifs à la vérification, et, lorsqu'il s'agit de l'administration de la justice criminelle, sauf les principes applicables devant les tribunaux en matière de preuve.

V. Une disposition un peu différente relativement à l'effet des passe-ports des navires dans l'art. 279.

Les États-Unis ont conclu des traités avec diverses puissances, réglant les droits des citoyens naturalisés dans les États-Unis, lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine. La protection que confère le passe-port est réglée dans tous les cas de ce genre par les termes du traité. Plusieurs de ces traités sont reproduits dans l'Appendice N» 2 des U. S. Cous. Régulations, ISIO,

Des certificats de nationalité ont été jusqu'ici délivrés par les agents diplomatiques et consulaires des États-Unis, à des personnes résidant en pays étranger, et se prévalant de leur qualité de citoyens américains. Mais il est aujourd'hui expressément interdit à ses agents de délivrer de pareils certificats, excepté sous forme de passe-ports. U. S. Cons. Reg., § 109.

On ne doit point exiger des passe-ports .

325. Aucune nation n'exigera des passe-ports des membres des autres nations, à moins qu'elle ne soit engagée dans une guerre.

Cette règle déjà adoptée en pratique par diverses nations, semble rationnelle et opportune, pour toutes les nations qui adhéreront au présent Code. Quelques traités sanctionnent cependant le droit d'exiger des passe-ports.

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par ex., celui des États-Unis avec la Confédération Suisse, 25 Nov. 1850, art. IV, 11 U. S. Stat. at L., 589.

Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, la France exij^eait des passeports, dûment certifiés par les autorités françaises, de toutes les personnes entrant en France, sans distinction d'âge: de sexe, ou de nationalité. Celles qui n'en étaient pas munies étaient exposées à être renvoyées ou détenues.

Expéditions armées.

326. La liberté d'entrer dans un pays ne s'étend qu'aux individus, et aux réunions d'individus pacifiques. Des étrangers armés n'ont pas le droit de s'y faire admettre, sans en avoir obtenu au préalable la permission expresse.

Marten's Law of Nations^ L. 2, cli. 3, § 2; Bluntschli, Droit International Codifié, § 383.

Recherches et saisies.

327. On ne peut procéder à des saisies ou à des recherches arbitraires sur la personne, dans la demeure, sur les papiers et effets des étrangers, ni pratiquer chez eux des visites domiciliaires, sans un mandat en forme légale.

Cette disposition est empruntée aux traités entre la Grande-Bretagne et : la Colombie, 16 Fév. 1863, art. XVIII, Accounts and Papers, 1867, vol.

l'Italie, 6 Août 1883, „ XVII, /^., 1864, vol. LXVI (35).

Constitution des Etats-Unis, 4^ amendement.

Traité entre les États-Unis et Haïti, 3 Nov. 1864, art. VII, 13 Z7, S. Stat. atL.,l\\.

Ce dernier traité stipule " qu'on ne procédera à l'examen ni à l'inspection des livres, des papiers ou des comptes des sujets d'aucun des deux pays, résidant dans le territoire de l'autre, sans une ordonnance légale émanée du tribunal ou du juge compétent, jj

Le traité entre les États-Unis et le Pérou, du 26 Juillet 1851, art. XIX, (10 U. S. Stat. at L., 931,) stipule que les citoyens de l'un des deux pays ne pourront être emprisonnés dans l'autre, sans un ordre d'arrestation formel ou un mandat signé par une autorité légale, sauf les cas de flagrant délit, et qu'ils seront dans tous les cas interrogés dans les vingt-quatre heures après l'arrestation, ou élargis.

On ne peut imposer aux étrangers des charges exceptionnelles.

328. On ne peut imposer aux étrangers des conditions autres ou plus lourdes, que celles auxquelles sont soumis les membres de la nation, dans le territoire de laquelle ils résident, ni subordonner à ces conditions spéciales la jouis-

I /'S l'ito.ii;'!'

saiico des droits qui h'in- .'ippîirM'nnru'iil daprès le présenl Code.

Mais cette disposition ikî s'étend point à l'exercice des droits politiques, ni à la participation aux biens des coinmuiiautés, corporations, ou fondations, dont les étranj^ers ne seraient point devenus léf,^alement membres ou copropriétaires.

Cette disposition est empruntée au traité entre les Étits-Unis et la Confédération Suisse, 25 Nov. 1850, art. I, Il U. S. Stat. at Z., .588, Plusieurs autres traités contiennent des dispositions tendant à peu près au même effet. On trouve dans la plupart des traités des États-Unis une clause garantissant l'égalité de taxes et d'impôts; mais cette matière est spécialement traitée dans le chapitre XXX, intitulé : Taxation,

L'uniformité des taxes sur les navires forme l'objet de dispositions plus particulières dans le titre des Impôts, dans la troisième partie, intitulée Rrglks uniformes établies dans l'intérêt mutuel.

Le traité entre la France et la Suisse, concernant l'établissement des membres de l'une de ces nations dans le territoire de l'autre, 30 Juin 1864 (9 De Clercq, 91), étendu par la suite aux colonies françaises (9 Id., 372), stipule que les Français, sans distinction de religion, seront admis et traités, dans chacun des cantons de la Suisse, de la même manière que les personnes appartenant à la religion chrétienne, qui y viennent des autres cantons de la Suisse, et n'y seront soumis à aucune autre charge que les membres des autres ; cantons que la même règle sera appliquée par réciprocité aux Suisses qui se rendraient en France,

Droit de départ.

329. Les étrangers ont le droit de quitter en tout temps librement le territoire, s'il n'y sont détenus pour délit ou pour dettes, conformément aux lois,

BluntschU, Droit Intern. Codifié, ii 392,

Le droit de départ en temps de guerre est réglé dans le livre II, de la Guerre.

SECTION II

DROIT d'exercer DES PROFESSIONS.

Article 330. Occupations commerciales.

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