Sépulture
Liberté de conscience.
332. On ne peut faire subir aux étrangers ni persécutions, ni vexations, ni interrogatoires, au sujet de leurs croyances religieuses ou de leur culte, ni les contraindre à se conformer aux pratiques religieuses des autres ; mais il ne peuvent se montrer irrespectueux à l'égard de la religion, des lois, ou des coutumes établies de la nation, dans le territoire de laquelle ils se trouvent, ni se livrer à des pratiques incompatibles avec l'ordre public et la sécurité de l'État.
C'est le principe américain, et nous le proposons comme la véritable règle à suivre en cette matière, et celle qui est conforme aux tendances actuelles de toutes les nations. Elle est déjà admise, au fond, par des traités conclus entre beaucoup de nations appartenant à des religions diverses.
Traités entre les États-Unis et :
San Salvador, 2 Janv. 1850, art. XIV, 10 U. S. Stat. at Z., 893.
le Guatemala, 3 Mars 1849, „ XIII, 10 /</., 878.
le Paraguay, 4 Fév. 1859, „ XIY, 12 /^., 1098.
le Nicaragua, 21 Juin 1857, ?? XII, 15 /c?., 67.
Haïti, 3 Nov. 1864, „ YIII, 13 Id., 714.
le Venezuela, 27 Août 1860, „ IV, 12 /c?., 1145.
le Honduras, 4 Juill. 1864, „ XII, 13 Id., 706.
la Bolivie, 13 Mai 1858, » XIV, 12 /^., 1011.
le Japon, 29 Juill. 1858, » VHI, 12 Id., 1058.
Costa Rica, 10 Juill. 1851, „ XII, 10 7<^., 923.
le Pérou, 26 Juill. 1851, „ XX, 10 /d, 935.
la Confédérat" Argentine, 27 Juill. 1853, „ Xm, 10 U., 1011.
la Nouvelle-Grenade, 12 Dec. 1846, „ XIV, 9 /c?., 887.
les îles Hawaii, 20 Dec. 1849, „ XI, 9 M, 981.
Le traité avec le Paraguay restreint la liberté de religion, en ne protégeant les étrangers dans l'exercice de leur culte, qu'en tant qu'ils l'exercent dans des maisons particulières, dans leurs propres demeures, ou dans les demeures ou bureaux des consuls ou vice-consuls des États-Unis.
Le traité avec la Confédération Argentine, 27 Juillet 1853 (10 V. S. Stat.
is-j l'ko.ii'/r
(it ].., 1011, nrt. XIII), .'ijoutc : ou «lariH leurs i)rfii>rcK épliBCS ou chapjelleB qu'ils ont In liberté de construire et de conserver dans des emplacements convf'nnbloR, et qui «eront sourni.s à l'ajqjrohntion du gouvernement.
AOifi, d'a])rès Tniss (1 Jntern. Law, ÎJOil, ^ 204), quelle devrait être la portée de la rèj^le, pour être conforme aux exigences des lx)nnes relations internationales :
" Un ministre publie étranger a droit au libre exercice de sa religion dans sa demeure, pour lui-même et pour ses concitoyens, sauf le droit réservé au souverain du pays de prohiber les actes, qui appelleraient sur cet exercice du culte l'attention j)ut)li(jue. »
Mais la règle admise en i)rati(jue semble être plus libérale, et peut être formulée ainsi :
" Les étrangers ont pleine liberté d'ado])ter une religion quelconque, d'en pratiquer les rites et d'en observer les cérémonies, pour autant que cette religion ou ses rites et cérémonies ne soient point prohibés par une loi positive de la nation, dans le territoire de laquelle ils se trouvent, r
Cette règle est reconnue par les traitt s suivants :
Traités entre la Grande-Bretagne et :
la Colombie, 16 Fev. 1866, art. XV, Accounts and Papers, 1867,
vol. LXXIV (:36).
Madagascar, 27 Juin 1865, „ III, Id., 1867, vol. LXXH" (36).
San Salvador, 24 Oct. 1862, „ XVllI, Id., 1863, vol. LXXA' (47). le Nicaragua, 11 Fév. 1860, /</., 1860, vol. LXVIII (30).
\ . les traités Français cités sous l'article suivant.
Sépulture.
333. Les étrangers peuvent être inhumés dans le pays où ils meurent, soit dans les cimetières ordinaires, soit dans leurs cimetières particuliers, et ils ont la liberté, sans distinction de religion, de race, ou de nationalité, d'établir et de conserver de pareils cimetières, dans les emplacements approuvés par le gouvernement local.
Les funérailles, les tombeaux et les cérémonies d'exhumation^ des étrangers seront préservés de tout dommage et de tout trouble.
La substance de cette disposition est empruntée aux traités entre les États-Unis et ;
le Nicaragua 21 Juin 1867, art. XII, 15 U. S. Stat. at l. {Tr.\ 67. le Honduras, -4 JuilL 1864, » XII. 13 M, 706.
Haïti, 3 Nov. 1864, „ VIII, 13 Jd., 714.
la Bolivie, 13 Mai 1858, ., XIV, 12 Id., 1011.
le Venezuela, 27 Août 1860, v IV, 12 M, 1145. le Paraguay, 4 Fév. 1859, » XIV, 12 Id., 1098.
le Guatemala, 3 Mars 1849, r XIII. 10 Id., 878.
d'un code international. 183
San Salvador, 10 Juill. 1851, art. XIV, 10 U. S. Stat. at Z., 893.
Costa Rica, 10 Juill. 1851, » XII, 10 M, 923.
le Pérou, 26 Juill. 1851, „ XX, 10 M, 935.
la Confédérat" Argentine, 27 Juill. 1853, » XIII, 10 Id., 1011.
laNouvelle-Grenade,12 Dec. 1846, „XIV, 9 M, 887. Et les traités entre la Grande-Bretagne, d'une part, et la Colombie, San
Salvador, le Nicaragua, d'autre part, cités à la fin de la note de l'article
précédent.
Quelques-uns des traités conclus par la France contiennent des dispositions semblables. V. ceux avec :
le Pérou, 9 Mars 1861, 8 De Clercq, 193.
le Nicaragua, 9 Avril 1859, 7 Id., 586. ' Traité entre la France et la Nouvelle-Grenade, 15 Mai 1856, a' t. VIl^
7 De Clercq, 102.