‹ Projet d'un code international proposé aux diplomates, aux hommes d'état, et aux jurisconsultes du droit internationalChapitre 89 sur 335 · On n'exige point de sûretés du consul · texte numérisé non relu

On n'exige point de sûretés du consul

342. Il appartient aux autorités locales d'administrer les succes-

sions des étrangers, en l'absence du consul et de toute autre personne autorisée.

343. Notification à faire, en ce qui concerne les successions aux-

quelles des étrangers sont intéressés.

344. Le secrétaire de légation agit lorsqu'il n'y a pas de consul.

Les étrangers peuvent être propriétaires.

334. Sans préjudice au droit de domaine éminent défini par l'article 50, un étranger peut, aussi bien qu'un membre de la nation, prendre ou conserver la possession à titre de propriétaire, et disposer par voie de cession ou de toute autre manière, de tout bien mobilier ou immobilier.

Cet article et l'article suivant sont empruntés au Code Civil, rapporté pour New \ov\. {Civil Code, Refortedfor Nen-Yorli.)

184 PROJKT

La ('(invention roriclu^; cnirn la France et l'Autriche, pour le règlement des successions, 1 1 Dccembre IROG, (il lie Clerrq, 67."),) stipule que les membres fie chacune de ces nations peuvent donner et recevoir jtar testament, legs, donation ou autrement, ou par succession ab intestat, des biens situés dans l'autre pays, de la même manière que les membres de la nation, et qu'ils ne seront g^revés d'aucun droit de succession ou de mutation, supérieur à ceux qui seraient imposés, dans des circonstances semblables, aux membres de la nation, qu'enfin leurs testaments pourront être passés par les consuls de leur nation.

La même règle a été admise par beaucoup de traités en ce qui concerne les successions, bien que quelques-uns ne l'admettent que quant à la surcession mobilière.

Voyez les traités entre la France et : le Pérou, 9 Mars 1861, SUeClercq, 193.

le Nicaragua, 11 Avril 1859, art. VI, 7 Id., 586.

San Salvador, 2 Janv. 1858, „ VIII, 7 M., 362.

la Nouvelle Grenade, Mai 1856, », VIII, 7 /c?., 102.

les îles Sandwich, 29 Oct. 1857, « VI, 7 Id., 322.

Traités entre les États-Unis et :

la Suède, 3 Avril 1783, art. VI, 8 U. S. Stai. at Z., 64.

San Salvador, 2 Janv. 1850, » XII, 10 Id., 893.

la Confédération Argentine, 27 Juin. 1853, „ XI, 10 U., 1009. la Nouvelle Grenade, 12 Dec. 1846, » XII, 9 7c?., 886.

Le traité entre les États-Unis et les Deux-Siciles, 1 Oct. 1855, art. MI, (Il V, S. Stat. at Z., 639,) stipule que lorsqu'un membre de l'une des nations contractantes sera venu à mourir dans le territoire de l'autre, ses héritiers, citoyens ou sujets de la première, succé('eront à ses biens mobiliers et à ses biens immeubles aussi bien qu'à ses droits immobiliers, soit par testament, soit ab intestat.

D'autres traités américains tout en reconnaissant l'incapacité de succéder aux immeubles, semblent sauvegarder le droit de les vendre et de les acheter.

Beaucoup d'autres traités, qui n'autorisent point les étrangers à hériter de propriétés immobilières, stipulent que lorsqu'un étranger est, d'après la loi du pays, incapable de recueillir un héritage, il peut jouir d'un délai raisonnable pour vendre les biens.

Traités entre les États-Unis et :

le Hanovre, 10 Juin 1846, art. X, "d U. S. Stat. at L.,mA. le Portugal, 26 Août 1840, „ XII, 8 M, 560. la Russie, Dec. 1832, „ X, 8 Id., 444.

D'autres accordent le plus long délai alloué à cet effet par la loi locale.

Traités entre les États-Unis et :

le Nicaragua, 21 Juin 1867, art. VIII, 15 U. S. Stat. at L. (Tr.), 59.

la république Dominicaine, 8 Fév. 1867, » V, 15 Id. {Tr ), 167.

la Bolivie, 13 Mai 1858. . XII, 12 /«'., 1010.

d'un code international. 185

le Venezuela, 27 Août 1860, art. V, 12 U. S. Stat. at Law., 1146.

la Confédération

Suisse, 25 Nov. 1856, ^^ V, 11 Id., 590.

Convention entre les États-Unis et Brunswick et Lunebourg,21 Août 1854, art. II, 11 U.S. Stat. at.l.,mi.

Un délai de trois ans est accordé par les traités entre la France et le Honduras, 22 Fév. 1856, 7 De Clercq, 10.

Et entre les États-Unis et :

le Guatemala, 3 Mars 1849, art. II. 10 U. S. Stat. at /., 874. le Pérou, 26 Juill. 1851, „ XV, 10 Id., 932.

l'Equateur, 13 Juin 1839, » XII, 8 Id., 535.

Un délai de deux ans est accordé par les traités entre les États-Unis et : Hesse-Cassel, 26 Mars 1844, art. II, 9 U. S. Stat. at Z., 818. la Bavière, 21 Janv. 1845, « II, 9 /d, 827. la Saxe, 14 Mai 1844, „ II, 9 Id., 830.

le Nassau, 27 Mai 1846, „ IL 9 7^., 850.

En l'absence de pareils traités, la règle actuellement admise est que si une personne se trouve, d'après la loi de la situation des immeubles, capable ou incapable eu égard à sa qualité d'étranger, de prendre possession de ces immeubles, cette capacité ou cette incapacité la suit partout en ce qui concerne les immeubles en question, Stori/, § 430. Et les autorités américaines étendent généralement cette règle à toutes les incapacités, quelle qu'en soit la cause. Quelques jurisconsultes contestent cette extension de la règle. V. les titres relatifs à la Condition des Personnes et des Biens.

Les incapacités actuellement admises sont discutées dans la brochure de Sir Cockburn, sur la Nationalité, citée ci-dessus.

Les États-Unis ont nettement reconnu dans le traité avec la France du 23 Fév. 1853, art. VU, 10 U\ S. Stat. at Z., 996, qu'il était désirable de supprimer ces incapacités, en ce qui concerne la propriété et la possession des immeubles.

La règle proposée ne supprime les incapacités des étrangers, en ce qui concerne la propriété, qu'entre les nations qui auront adhéré au présent Code.

On a fait observer avec raison, que les dangers qui pourraient résulter de ce qu'on accorderait aux étrangers, l'autorisation de posséder des immeubles à titre de propriétaires, ne sont pas plus grands que ceux qui pourraient naître de leur droit à la propriété de capitaux mobiliers. Transactions of National Association for Promotion of Social Science, 1861, p. 787.

Les étrangers sont capables de transmettre leurs biens.

335. Un droit à une propriété mobilière ou immobilière, ou à une part dans cette propriété, peut être transmis par des étrangers, ou entre étrangers, avec le même effet que par des membres de la nation.

D'après certains systèmes de législation, un héritage ne pouvait être transmis entre citoyens de la nation en passant par les mains d'un étranger.

180 1'i:().ii;t

Ils ont le (Irait de (U'qÀacar ou onjiortc/r tcurs hirns tnohiticrs.

336. L(»s étrangers peuvent librement emporter leurs biens mobiliers hors du territoire de la nation, sans avoir à subir ni entraves, ni impôts spéciaux.

Bluntschli^ Droit Intern. Codifié, §393.

Traité entre les États-Unis et le Hanovre, 1840^ art. X, 9 U. S. Stat. at L., 8()1, et autres traités nombreux. Le temps accordé pour opérer ces déplacements, en cas de guerre, l'orme l'objet de règles spéciales, qui trouveront place dans le livre de la Guekrk.

Absence dliéritie^^s.

337. A défaut d'héritier, ou si les héritiers sont absents du pays, les biens d'un étranger jouissent de la même protection que s'ils appartenaient à un membre de la nation, absent du pays.

Cette disposition est empruntée en substance aux traités entre la Grande- Bretagne et :

la Colombie, 16 Fév. 1866, Accounts andPapers,l^Çn,yo\.lJi.X\\. Madagascar, 5 Juill. 1866, Id.. 1867, vol. LXXIV. l'Italie, 6 Août 1863, Id., 1854, vol. LXVI.

San Salvador, 24 Oct. 1862, Id.. 1863, vol. LXXV. le Nicaragua, 11 Fév. 1860, Id., 1860, vol. LXVIII.

Un grand nombre de traités français et américains cités sous les autres articles, reconnaissent le même principe.

Décès de }jepsonnes étrangères ou non domiciliées.

338. Lorsqu'une personne qui n'est point domiciliée dans le territoire de la nation, ou un étranger, domicilié en un lieu quelconque, vient à décéder dans ce territoire, ou lorsque en cas de mort de cette personne ou de cet étranger, en dehors du territoire de cette nation, son corps ou ses biens meubles sont transportés dans le territoire de celle-ci, les autorités locales doivent notifier le fait au consul qui représente le pays où le défunt avait son domicile et sa résidence, dans le district où la mort est survenue, ou dans celui où sont transportés les biens meubles ou le corps du défunt ; s'il n'y a point de consul de cette nation dans ce district, la notification doit se faire au consul le plus proche de cette nation \

Si le défunt était un étranger domicilié dans le territoire

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de la nation, cette notification doit se faire au consul de la nation dont il était membre^.

Si le consul a le premier connaissance du fait, il doit le notifier aux autorités locales.

1 Cet article est emprunté aux conventions consulaires conclues entre la France et le Brésil, le 10 Décembre 1860, art. VII, 8 De Clercq, 153 (interprétée par la déclaration du 21 Juillet 1866, 9 De Clercq, 600); entre la France et le Portugal, 11 Juillet 1866, art. VII, 9 De Clercq, 582; à la convention entre la France et l'Autriche pour le règlement des successions, 11 Décembre 1866, art. III, 9 De Clercq, 675, et à la convention entre les États-Unis et l'Italie, 8 Février 1868, art. XVI, 15 U. S. Stat. at L. (Tr.), 185. On rencontre de brèves stipulations, tendant à peu près au même efïèt que cet article et l'article suivant, dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la Russie, 14 Juin 1857, art. XX, 7 De Clercq, 278.

2 Si le défunt avait son domicile à l'étranger, la notification doit être faite au consul de la nation de ce domicile : parce que le lieu du domicile sera celui de la principale administration des biens qu'il délaisse.

S'il avait son domicile dans le pays où il est mort, la notification doit être faite au consul de la nation dont il était membre, parce que ses héritiers et ses plus proches parents s'y trouvent vraisemblablement, s'ils ne sont pas au lieu même du domicile.

Le consul peut renvoyer les effets mobiliers délaissés par des marins, etc., dans le pays de ces derniers,

339. Si le défunt était un marin à bord d'un navire appartenant à des particuliers, ou se trouvait dans un pareil navire à tout autre titre qu'à celui de passager \ et si sa fortune particulière dans le pays où il est mort, y compris les arrérages de paie et autres sommes qui lui seraient dues, ne dépasse point cinq cents dollars, tout ce qu'il possédait sera remis ou payé au consul , au profit des personnes intéressées .

Cette disposition et celles qui suivent tendent à donner au consul, en l'absence des héritiers étrangers, etc., le droit d'agir comme administrateur devant les tribunaux locaux conformément à la procédure ordinaire, sauf dans les cas où il s'agit de marins, etc.. laissant un actif mobilier peu important, auxquels cas le consul ne doit point établir une administration, et peut^réexpédier, sans plus de formalités, ces effets mobiliers dans le pays du défunt.

Les règles admises sont très diverses. La convention consulaire entre la France et le Portugal du 11 Juillet 1866, art. X (9 De Clercq, 582), stipule que les consuls seront exclusivement chargés de l'inventaire et des autres actes administratifs, dans l'intérêt de la conservation des effets mobiliers de

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toute nature dôlaissës par des honirricK de mer ou par des paHBagers de leur nation, qui viendraient à mourir h terre ou k bord de navires de leur pays, soit dans le cours du voyage, soit au port d'arrivée.

D'après les règlements consulaires anglais, lorsqu'un marin meurt en cours de voyage d'un navire anglais, qui n est point en destination de l'Angleterre, un consul de sa nation, dans un port auquel le navire fait escale. j)cut toucher son salaire et prendre j)ossession de ses autres effets, pour faciliter la constatation de son avoir. Instructions to Consuls^ 185G, p. 35, § 'Jl.

Ceci s'applique à toutes les personnes employées sur des navires marchands, excepté au patron. M, p. 37, § \)\).

Il est aussi du devoir des consuls de réclamer et de recevoir, si c'est possible, les effets des marins anglais qui meurent dans le consulat, en quelque qualité qu'ils aient été engagés.

Il est à remarquer qu'il a été conclu récemment, entre la Confédération de l'Allemagne du Nord et l'Angleterre, une convention suivant laquelle les eti'ets d'un marin allemand mort à bord d'un navire anglais, y compris le solde de sa paie, lorsque la valeur totale n'en dépasse pas cinquante livres, doivent être remis au consul de l'Allemagne du Nord à Londres, tandis que les effets de marins anglais, décédés à bord de navires de l'Allemagne du Nord, doivent être remis entre les mains du consul anglais du district ou l'équipage est congédié.

' Il semblerait opportun d'étendre cette disposition à tous les cas mentionnés en l'art. 337, où les effets délaissés par le défunt sont d'une valeur inférieure à la somme indiquée, au lieu d'en restreindre l'application aux marins.

D'après le traité entre les États-Unis et les Deux-Siciles, 1 Octobre 1855, art. VII (11 TJ. S. Stat. ai X., 639), le consul a le droit de recevoir les effets mobiliers de ses compatrio tes sans distinction, si les créanciers n'y font pas opposition en bonne forme, ou si l'opposition faite est légalement annulée.

Le consul a qualité pour administrer les successions des étrangers appartenant à sa nation.

340. Dans les cas autres que ceux prévus par l'article précédent, si le défunt ne laisse ni exécuteur testamentaire, ni successible, c'est-à-dire héritier légitime ou légataire, qui, ayant qualité à cet effet, revendique le droit d'administrer la succession dans le délai fixé par les lois du pays, les autorités locales désigneront de préférence à toute autre personne le consul de la nation du défunt, pour administrer les biens délaissés par lui, conformément à la législation locale ^ mais tout en respectant les dispositions de la deuxième division du présent Code relative au Droit Privé International^.

' C'est en substance la règle tracée par le traité entre les Etats-Unis et

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la Confédération Argentine, 27 Jiiill. 1853, art. IX (10 U. S. Stat. at L., 1009), qui stipule, que si un citoyen de l'im de ces deux pays meurt ab intestat dans l'autre, le consul de sa nation peut intervenir dans la prise de possession, administration et liquidation judiciaire de son avoir, conformément aux lois du pays, et au profit des créanciers et héritiers.

De même, d'après la convention consulaire entre la France et le Brésil, 10 Décembre 1860, art. VII (8 De Clercq, 153), le droit d'administrer les biens mobiliers d'un étranger, non domicilié dans le pays où se trouvent ces biens, appartient au consul de la nation dont le défunt était membre.

L'administration et la liquidation de la succession d'un Français mort au Brésil, s'opère suivant ce traité d'après les règles suivantes.

Quand un Français décédé dans le Brésil ne laisse que des héritiers brésiliens, ou quand il laisse, en même temps que des héritiers français majeurs présents et capables, des héritiers brésiliens mineurs, absents ou incapables, le consul français n'intervient pas.

Lorsqu'il y a parmi les héritiers d'un Français, mort dans le Brésil, un ou plusieurs Français mineurs, absents ou incapables, le consul a l'administration exclusive de la succession, si le défunt n'a laissé ni une veuve d'origine brésilienne, ni un héritier brésilien qui soit chef de famille, ni un exécuteur testamentaire, ni des héritiers brésiliens mineurs, absents ou incapables.

S'il y a en même temps un ou plusieurs héritiers français mineurs, absents ou incapables, il importe peu que le défunt ait laissé une veuve d'origine brésilienne, un héritier brésilien chef de famille, un exécuteur testamentaire, ou un ou plusieurs héritiers brésiliens absents, mineurs ou incapables, et le consul français administre la succession conjointement avec la veuve brésilienne, le chef de famille, l'exécuteur testamentaire ou le représentant des héritiers brésiliens.

Il est entendu que les héritiers mineurs, nés dans le Brésil de parents français, seront considérés comme ayant le statut personnel de leur père jusqu'à leur majorité. Il est également entendu que les légataires universels seront considérés comme héritiers.

Réciproquement la succession d'un Brésilien décédé en France sera administrée d'après les mêmes règles, pour autant que cela ne soit pas contraire à la loi française.

D'autres dispositions règlent d'une manière détaillée les devoirs des fonctionnaires consulaires, en ce qui concerne l'administration de ces biens.

Le traité entre les États-Unis et le Pérou du 26 Juillet 1851, art, XXXIX (10 U. S. Stat. at 1., 945), établit que les consuls sont d'office exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession de leurs concitoyens, en l'absence d'héritiers ou représentants légaux, mais dispose que si le défunt était commerçant, les biens qu'il délaisse seront retenus douze mois pour permettre aux créanciers de faire valoir leurs prétentions.

Aux termes du traité entre les États-Unis et le Nicaragua, 21 Juin 1867, art, VIII (15 U. S. Stat. at L. [Tr.], 59), le ministre ou le consul peut nommer des curateurs pour prendre soin des biens d'une personne morte ab intestat^ pour autant que la loi du territoire le permette. V. aussi le traité avec le Paraguay, 4 Février 1859, art. X, 12 U. S. Stat. at Z., 1096.

Lo Hy.«t(nnoa(J()j)t('î pur lo.s traitf'H rniriruiK ro.ranlH (convfintion conHulaire entre la Franco ot le Portu^'al, 11 Juillot 18f5^), ait. VIII \Jje Clercq, vol. 9, p. 582J ; (convention entre la France (!t l'Autriche, pour le rèf^lernent des successions, 11 Décembre 1866, art. III [/>; Clurcq^ vol. îi, p. 675J ; convention consulaire entre la France et le Brésil, 10 Décenribre 1860, art. \II, 8 De Clercq, 15*3), comprend un rèj^lement très-détaillé des formes à suivre.

Les disi)ositions de ces traités peuvent être résumées dans leur ensemble, comme suit :

Le consul a le droit et le devoir :

1. De mettre les scellés sur les effets, meubles et papiers du défunt, après en avoir donné connaissance vingt-quatre heures auparavant aux autorités locales compétentes, qui ont le droit d'y être présentes, si elles le jugent convenable, pour ajouter leur propre sceau à celui apposé par le consul ; et si elles le font, les doubles scellés ne seront levés que par le concours des deux autorités qui les auront apposés.

Si les autorités locales ont les premières connaissance du décès, et si la loi du pays leur impose le devoir d'apposer les scellés sur les effets du défunt, elles inviteront l'officier consulaire à se joindre à elles pour procéder à cette opération.

Dans le cas où une apposition immédiate des scellés parait nécessaire, et où cette opération ne peut être accomplie, à raison de la distante ou de quelque autre motif, par les deux autorités conjointement, les autorités locales ou l'officier consulaire, suivant les circonstances, pourront apposer les scellés, sans attendre l'arrivée de l'autre autorité, et sans préjudice au droit de cette dernière, d'apposer à son tour les scellés.

2. De dresser, et ce en présence des autorités locales, si cela leur convient et après qu'elles ont été dûment averties, un inventaire de tous les biens et effets mobiliers que possédait le défunt.

3. De faire vendre aux enchères publiques tous les biens mobiliers consti. tuant l'héritage du défunt qui sont sujets à dépérissement ou à détérioration, ainsi que les marchandises destinées à être vendues et pour la vente desquelles une occasion favorable se présente, ce, après avoir notifié leur intention en temps utile aux autorités locales, afin que la vente puisse avoir lieu dans les formes prescrites et par ministère compétent, conformément à la législation du pays.

Lorsque ce sont les autorités locales qui provoquent pareille vente, elles doivent en donner connaissance à l'officier consulaire pour lui permettre d'y assister.

4. De déposer en mains sûres les effets et valeurs inventoriés, et de conserver le montant des créances qu'ils recouvrent et le produit des ventes qu'ils réalisent soit dans les bureaux consulaires, soit dans quelque heu de dépôts commerciaux offrant toute la sécurité convenable.

Dans tous les cas, le dépôt ne peut être fait qu'avec le consentement des autorités locales appelées à concourir aux actes du consul prémentionnés, si, à raison de la disposition établie par la sous-division suivante, des habitants du pays ou des membres d'une nation tierce i^rétendent avoir des droits sur les biens, ou si les autorités locales l'exigent pour sûreté du recouvrement des taxes quelconques autorisées par les lois du pays

d'un gode international. 191

5. D'annoncer le décès, et de convier par l'organe d'un ou de plusieurs journaux publiés dans le ressort de la juridiction consulaire, ainsi que par des journaux du pays auquel appartient le défunt, si cela est nécessaire, les créanciers de la succession, à présenter leurs déclarations de créances respectives en forme authentique, dans les délais établis par les lois de leurs pays respectifs.

Si des créanciers de la succession se présentent, leurs créances doivent être soldées dans la quinzaine à dater de la confection de l'inventaire, s'il existe pour cet objet des ressources suffisantes, et qui puissent être consacrées à cette fin ; si tel n'est point le cas, elles devront être soldées, aussitôt que les fonds nécessaires auront pu être réalisés de la façon la plus avantageuse; ou enfin dans le délai fixé de commun accord par l'officier consulaire et la majorité des intéressés.

6. Dans le cas où l'actif est insuffisant pour acquitter complètement toutes les dettes dont il aura été justifié, tous les documents, effets, ou autres valeurs dépendant de la succession devront être remis, à la demande des créanciers, aux autorités judiciaires <;u lieu, ou à un tribunal des faillites conformément aux lois du pays; dans ce cas l'officier consulaire demeure chargé de représenter les membres de sa nation, et les personnes qui ayant leur domicile et leur résidence dans le territoire de celle-ci, et étant intéressées dans la succession, seraient absentes, mineures ou incapables.

En aucun cas l'officier consulaire ne pourra remettre l'actif aux héritiers, aux plus proches parents, ou aux légataires, avant d'avoir payé toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays.

7. Les officiers consulaires peuvent et doivent administrer ou liquider soit par eux-mêmes, soit par des personnes proposées par eux, et agissant sous leur responsabilité, les biens et effets mobiliers de la succession, si le délai fixé par les autorités locales, conformément aux lois du pays, pour ses propres membres, ou pour les étrjingers qui y sont domiciliés, à l'effet de présenter leurs demandes, n'est poirit expiré, et si ces demandes ne sont point contestées; mais si ce délai est expiré, ou s'il y a contestation, l'officier consulaire doit laisser le soin de liquider la succession aux autorités compétentes, et se borner à prendre les mesures d'administration, qui n'impliquent aucune décision sur ces réclamations : il doit laisser le soin de prononcer sur celles-ci, pour autant qu'elles ne dépendent point du droit à la succession, ou de la distribution de celle-ci suivant ]a volonté du défunt, à la libre appréciation des cours et tribunaux du pays.

Tout en abandonnant, en pareils cas et dans ces limites, aux autorités locales radministration de la succession, l'officier consulaire continue à être le représentant de la succession et des légataires pour la protection des droits des parties intéressées, et il a le droit de recourir en cas de nécessité à un conseil, pour la sauvegarde de ces droits.

Après que le jugement a été prononcé sur les demandes ainsi réservées à l'appréciation des tribunaux du pays, ou après que la somme nécessaire pour satisfaire à ces réclamations a été fixée, l'actif mobilier tout entier, à l'exception de ce qui devrait être conservé comme garantie, devra être remis, après la levée des scellés apposés par les autorités locales, à l'officier consulaire pour qu'il en dispose d'une manière définitive.

li)::? l'ROJKT

8. L'olFicier consulaire doit enfin ho faire nf)nnmer administrateur dans les cas de nécessité''; il doit requérir sa nomination en cette qualité en annexant le testament à sa demande, si un exécuteur testamentaire a t-t^'nommé, mais a décliné sa mission, ou s'il est inconnu, absent ou incapable.

2 Si le défunt était domicilié dans un autre pays, l'admmistration du consul sera subordonnée à toute administration organisée dans ce pays. Si le défunt était un étranger, domicilié au lieu où il est mort, l'administration du consul sera principale. Dans l'un et l'autre cas les agissements du consul seront sous tous autres rapports conformes à la loi locale, et subordonnés à l'autorisation de la cour de vérification des testaments.

On ri exige point de sûretés du consul.

341. Un consul ayant qualité pour administrer, aux termes de l'article précédent, ne doit point donner de sûretés comme garantie de l'accomplissement de sa mission.

En tant qu'il intervient seulement dans l'intérêt de ses concitoyens, sa responsabilité officielle semble suffisante.

Il appartient aux autorités locales d administrer les successions des étra7igers, en ï absence du consul et de toute autre personne autorisée.

342. En l'absence du consul, d'un secrétaire de légation, et de tout autre représentant des intérêts étrangers, les autorités locales administreront la succession, sans nuls retards ni frais inutiles, et en rendront compte au consul le plus proche, ou au secrétaire de légation de la nation à laquelle appartiennent les étrangers intéressés ; elles lui remettront et lui paieront ce qui appartient aux membres de leur nation, qui n'auront pas fait valoir leurs réclamations.

Emprunté à la convention consulaire entre la France et le Portugal, 11 Juillet 1866, art. VIII (9 De Clercq, 582), et à la convention entre la France et l'Autriche, pour le règlement des successions, 11 Décembre 1866, art. III (9 De Clercq, 675), qui disposent également que si, en cas pareil l'officier consulaire survient soit en personne, soit par un délégué, dans le lieu où s'exerce l'administration, les autorités locales qui sont intervenues doivent déférer à ses réquisitions, tendant à ce qu'il agisse à leur place.

Aux termes du traité entre la France et le Pérou, 9 Mars 1861, art. XXXVII, subd. 5 (8 De Clercq, 193)', la remise de l'actif au consul s'opère sans préjudice aux droits des créanciers qui se présenteraient plus tard, dans les délais établis par les lois relatives à la prescription, en vigueur dans le pays auquel le défunt appartenait.

d'un code international. 193

Notification à faire, en ce qui concerne les successions auxquelles des étrangers sont intéressés.

343. Lorsqu'un étranger, absent ou incapable d'agir, est intéressé, en vertu d'une succession ou d'un testament, dans des biens, meubles ou immeubles, d'un défunt quelconque, soumis à l'administration d'une nation, les autorités locales doivent notifier l'existence de ces biens au consul le plus proche, représentant lanation à laquelle appartient l'ayant droit étranger, et lui rendre compte de l'administrationde ces biens, ainsi qu'il est prescrit à l'article précédent.

Suggéré par la convention entre la France et l'Autriche pour le règlement des successions, 11 Dec. 1866, art. III, 9 De Clercq, 675.

Le traité entre les Etats-Unis et les Deux-Siciles, l^r Oct. 1855, art. VII (11 U. S. Stat. at L., 639), dispose : qu'en l'absence de l'héritier admis à succéder sous l'emjDire de ce traité, ou de ses représentants, les autorités judiciaires notifieront au consul les jours et heures, auxquels il sera procédé à l'apjDOsition ou à la levée des scellés, et à la confection de l'inventaire, et qu'il pourra assister à ces opérations.

Le secrétaire de légation agit lorsqu'il n'y a pas de consul.

344. S'il n'y a pas de consul de la nation, à laquelle appartient l'intéressé, qui puisse agir conformément aux prescriptions du présent chapitre, le secrétaire de légation de cette nation recevra la notification, et exercera les pouvoirs attribués aux consuls.

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