NAUFRAGES
On trouvera d'autres traités contenant des dispositions semblables à celles des traités cités ci-dessous. Y. 7 Be Clercq, 10, 362, 586;, 8 Id., 193; 10 U. S. Stat. at L., 87, art. X; {Tr.,) 71, art. XI; 9 Id., 55, art. IV; 67, art. IV; 79, art. XI; 8 Id., 560, 534, art. XI; publication anglaise des Accounts and Papers^ 1866, vol. LXXVI (38). V. aussi : United States Consular Régulations (1870), §§ 209-218, et les traités en Appendice.
Article 345. Devoir de secours et de j)rotection incombant à la nation.
346. Notification du naufrage, au consul de la nation à laquelle
appartient le navire.
347, Pouvoirs du consul ou des autorités locales, en cas de nau-
frages.
194 l'ROJKT
AuTicij': 318. RoHtrictions auxquelles est soumise l'intervention des autorités locales.
3'lî). Ell'ets exempts <Ui dn^itH.